Tribunal administratif1600597

Tribunal administratif du 12 décembre 2017 n° 1600597

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision

Date de la décision

12/12/2017

Type

Décision

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1600597 du 12 décembre 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 décembre 2016 et 23 novembre 2017, M. Joseph B., représenté par Me Dubois, avocat, demande au tribunal : 1°) d’annuler le titre exécutoire n°1962/2013 émis le 20 septembre 2013 par le payeur de la Polynésie française pour le recouvrement d’une somme de 25 466 540 F CFP ; 2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 25 466 540 F CFP résultant d’un commandement de payer du 18 juin 2014 émis par la Polynésie française ; 3°) d’annuler l’avis avant saisie ou ouverture des portes du 17 août 2016 ; 4°) de constater l’absence de fautes personnelles commises par M. B. et M. P. ou de constater le cumul de fautes ; 5°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 500 000 F CFP en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait des poursuites infondées ; 6°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 226 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le titre de recettes du 20 septembre 2013, qui ne lui a jamais été notifié malgré ses demandes, est illégal pour défaut de motivation en méconnaissance des articles 84 et 87 de la délibération n° 95- 205 AT et qu’il n’est pas fondé puisqu’aucune décision de justice ne l’a condamné au paiement des sommes en cause ; - la Polynésie française ne démontre pas avoir payé les sommes réclamées au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions ; - le commandement de payer du 18 juin 2014 est illégal par voie de conséquence de l’illégalité du titre exécutoire, pour défaut de motivation, en raison de son caractère collectif et qu’il est non fondé ; - l’avis avant saisie ou ouverture des portes du 17 août 2016 est illégal par voie de conséquence de l’illégalité du titre exécutoire et du commandement de payer ; - il a subi un préjudice du fait des poursuites infondées et du comportement abusif de l’administration. Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2017, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le titre exécutoire est superflu puisque les poursuites peuvent reposer directement sur la décision de justice passée en force de chose jugée du 11 septembre 2012 ; - les fautes personnelles commises par M. B. et P. sont établies en dernier lieu par l’arrêt de la Cour d’appel de Papeete du 22 avril 2010. Par lettre du 9 novembre 2017, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement paraissait susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’avis avant saisie ou ouverture des portes, en tant qu’un tel document constitue, non pas un acte de poursuite, mais un simple rappel de l’obligation de payer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière du territoire et de ses établissements publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 novembre 2017 : - le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de Me Dubois, avocat, représentant M. B., et celles de Mme Maurel, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. A la suite du naufrage du navire Tahiti Nui IV, dans la nuit du 1er au 2 septembre 2003, au large de l’ile de Rimatara, la Cour d’appel de Papeete, par un arrêt du 22 avril 2010, a reconnu M. B. et M. P. coupables d’homicides involontaires par des violations manifestement délibérées d’obligations de sécurité ou de prudence. Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, substitué dans les droits des victimes, a demandé à la Polynésie française, substituant le Groupement d’Intervention de Polynésie française (GIP) en sa qualité d’employeur de M. B. et de M. P., de lui régler cette somme en sa qualité d’employeur civilement responsable. Le tribunal administratif par un jugement du 11 septembre 2012, a condamné la Polynésie française à verser au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 25 466 540 F CFP. La Polynésie française après s’être acquittée de cette somme, a émis le 26 septembre 2012 un premier titre exécutoire pour avoir paiement auprès de M. B. et de M. P. de la somme de 25 466 540 F CFP mais a retiré ce titre par décision du 31 décembre 2012, ce qui a conduit le tribunal, saisi de requêtes en annulation du titre, à décider qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les requêtes, par ordonnances des 12 et 13 août 2013. Puis la Polynésie française a émis un second titre exécutoire le 20 septembre 2013 pour avoir paiement auprès de M. B. et de M. P. de la somme de 25 466 540 F CFP, ainsi qu’un commandement de payer la même somme le 18 juin 2014 et un avis avant saisie ou ouverture des portes le 17 août 2016. M. B. demande notamment au tribunal d’annuler le titre exécutoire du 20 septembre 2013 et les actes de poursuites subséquents. Sur le titre exécutoire du 20 septembre 2013 : 2. Aux termes de l’article 84 de la délibération n°95-205 AT du 23 novembre 1995 : « (…)A l'exception des créances résultant de contrats notariés ou de jugements exécutoires, l'ensemble des recettes de la Polynésie française et de ses établissements publics s'exécutent par l'émission de titres exécutoires.(…) Les titres exécutoires doivent comporter les éléments suivants : (…) la nature de la créance ; la référence au texte ou au fait générateur sur lesquels est fondée l'existence de la créance ; les bases de la liquidation de la créance ; (…) les délais et voies de recours dont le contribuable dispose pour contester le titre ; (…) » 3. En premier lieu, la Polynésie française fait valoir que le titre exécutoire du 20 septembre 2013 est superflu puisqu’une décision de justice passée en force de chose jugée, en l’espèce le jugement du tribunal administratif du 11 septembre 2012, vaudrait titre exécutoire. Cependant, il ressort de la seule lecture de ce jugement, que le tribunal n’a pas condamné expressément le requérant à payer la somme de 25 466 540 F CFP mais a, au contraire, rejeté l’appel en garantie de la Polynésie française dirigé contre M. B. et M. P., au motif qu’il lui appartenait d’émettre un titre exécutoire à l’effet de fixer la somme qu’elle estimait lui être due par M. B. et M. P.. Par ce jugement, le tribunal ne s’est pas prononcé sur l’existence d’une faute personnelle des intéressés. Par conséquent, à défaut de détenir un jugement valant titre exécutoire, la Polynésie française était dans l’obligation d’émettre un titre exécutoire à l’encontre des agents dont elle entendait obtenir paiement de sommes en raison de fautes personnelles. 4. En second lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article 84 de la délibération n°95-205 du 23 novembre 1995, que la Polynésie française ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur. La seule référence dans un titre de perception à l’intitulé d’un litige, d’une décision administrative ou juridictionnelle ne valant pas titre exécutoire, ne peut constituer l’indication des bases de liquidation d’une créance au sens de ces dispositions si aucun document explicitant le contenu de ces mentions n’est joint à ce titre ou n’a été porté antérieurement à la connaissance du débiteur. 5. Il résulte de l’instruction, que le titre exécutoire, dont il est d’ailleurs constant qu’il n’a jamais été notifié à M. B. malgré ses demandes, mentionnait les références à des jugements n°1200710 du 12 août 2013 et n°1200711 du 13 août 2013 du tribunal administratif. Or ces mentions, qui d’une part se réfèrent à des ordonnances de non lieu à statuer du tribunal administratif sur les recours contre un titre exécutoire annulé en cours d’instance, et d’autre part qui ne sauraient constituer la motivation quant aux bases de la liquidation de la créance, ne répondent pas aux exigences des dispositions précitées de la délibération du 23 novembre 1995. En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre le titre exécutoire, M. B. est fondé à soutenir que ledit titre est entaché d’illégalité et doit être annulé. Sur le commandement de payer du 18 juin 2014 : 6. Par voie de conséquence de l’annulation du titre exécutoire du 20 septembre 2013 qui en constitue le fondement, le commandement de payer du 18 juin 2014 doit être également annulé. Sur l’avis avant saisie ou ouverture des portes du 17 août 2016 : 7. Quelles que soient les mentions qu’il comporte et en dépit de sa signature et de son envoi par un agent de poursuite du Trésor, un tel document constitue, non pas un acte de poursuite, mais un simple rappel de l’obligation de payer ne pouvant faire l’objet de contestation devant le tribunal. Dès lors, et en tout état de cause, les conclusions de M. B., dirigées contre « l’avis avant saisie ou ouverture des portes » adressé le 17 août 2016 ne sont pas recevables et doivent être rejetées. Sur la demande indemnitaire : 8. M. B. demande la condamnation de la Polynésie française à lui verser la somme de 500 000 F CFP en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait des poursuites infondées et du comportement abusif de l’administration. En tout état de cause, ces seules allégations ne sont assorties d’aucune démonstration de l’existence d’un préjudice. Par suite, les conclusions indemnitaires de M. B. doivent être rejetées. Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP qu’elle versera à M. B. en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Le titre exécutoire émis par la Polynésie française le 20 septembre 2013 est annulé et M. B. est déchargé de l’obligation de payer la somme de 25 466 540 F CFP résultant du commandement de payer du 18 juin 2014. Article 2 : La Polynésie française versera à M. B. la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B., à la Polynésie française et à la directrice des finances publiques de la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 12 décembre 2017. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition Un greffier,

Consulter la décision complète

Texte intégral sur Lexpol (source officielle)

Ouvrir sur Lexpol