Cour administrative d'appel•N° 23PA02172
Cour administrative d'appel du 30 avril 2024 n° 23PA02172
CAA75, Cour d'appel de Paris, 3ème chambre – Décision – excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
30/04/2024
Type
Décision
Procédure
excès de pouvoir
Juridiction
CAA75
Domaines
Urbanisme et aménagement du territoire
Texte intégral
Décision de la Cour administrative d’appel n° 23PA02172 du 30 avril 2024
Cour d'appel de Paris
3ème chambre
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Tahiti Beachcomber a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision née le 9 février 2022 par laquelle la Polynésie française a rejeté sa demande d'autorisation de création d'une hélistation, ainsi que la décision expresse de rejet n° 1613/VP/DAC du 11 juillet 2022.
Par un jugement n° 2200074 du 14 mars 2023, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 15 mai 2023, 19 août 2023 et 3 novembre 2023, la société Tahiti Beachcomber, représentée par Me Varrod, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française du 14 mars 2023 ;
2°) d'annuler les décisions des 9 février 2022 et 11 juillet 2022 ;
3°) d'enjoindre à la Polynésie française de faire droit à sa demande dans le délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de la Polynésie française et de la société Aquamaris la somme de 300 000 francs Pacifique en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que les premiers juges ont estimé d'office, sans en informer les parties en méconnaissance du principe du contradictoire, que la décision expresse du 11 juillet 2022 s'était substituée à la décision implicite du 9 février 2022 ; les premiers juges ont ainsi violé les stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 5 du code de justice administrative ;
- la décision expresse du 11 juillet 2022 ne s'est pas substituée à la décision implicite du 9 février 2022, dès lors qu'elle n'est pas confirmative ;
- l'avis préalable émis par le maire de Bora Bora est illégal car il est fondé sur des motifs erronés ; plusieurs autres avis n'ont pas été sollicités ; les décisions litigieuses ont par suite été prises au terme d'une procédure irrégulière ;
- l'arrêté du 26 juin 1997 relatif aux hélisurfaces et aux hélistations privées (à usage privé ou restreint) n'interdit pas l'implantation d'une hélistation à moins de cent mètres de toute construction réglementairement autorisée, mais uniquement lorsque cette construction constitue une maison d'habitation ; or, la villa " Aquamaris " n'est pas une maison d'habitation mais un établissement commercial hôtelier ;
- en tout état de cause, à la date de dépôt de sa demande et à celle de naissance de la décision implicite de refus, le 9 février 2022, aucune " maison d'habitation en groupe ou isolée, dont la construction a été régulièrement autorisée " n'existait à proximité du site d'implantation, dès lors que le jugement du 23 novembre 2021 du tribunal administratif de la Polynésie française a annulé les permis de construire la villa " Aquamaris ".
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2023, la Polynésie française, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2024, la société Aquamaris Bora Bora, représentée par Me Quinquis, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 300 000 francs Pacifique soit mise à la charge de la société requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
La société Tahiti Beachcomber a produit un mémoire le 4 mars 2024, après la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004,
- l'arrêté n° 616/CM du 26 juin 1997 relatif aux conditions de création, d'ouverture, d'exploitation, de fermeture et de contrôle d'un aérodrome privé (à usage privé ou restreint),
- l'arrêté n° 617/CM du 26 juin 1997 relatif aux hélisurfaces et aux hélistations privées (à usage privé ou restreint),
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Tahiti Beachcomber, qui exploite l'hôtel Intercontinental Thalasso et Spa à Bora Bora, dispose d'une hélisurface, emplacement permettant aux hélicoptères d'atterrir ou de décoller, à titre occasionnel, ailleurs que sur un aérodrome, en respectant un nombre limité de mouvements annuels et quotidiens. Souhaitant accroître son utilisation en raison d'une demande croissante de sa clientèle, elle a sollicité l'autorisation d'exploiter une hélistation, qui permet davantage de mouvements. La première demande qu'elle a déposée le 19 août 2020 a été implicitement rejetée. Le 9 décembre 2021, la société Tahiti Beachcomber a déposé une nouvelle demande, qui a d'abord été implicitement rejetée le 9 février 2022, puis a fait l'objet d'une décision expresse de rejet du 11 juillet 2022 du vice-président de la Polynésie française. La société Tahiti Beachcomber relève appel du jugement n° 2200074 du 14 mars 2023 par lequel le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes. ". Et aux termes de l'article R. 611-7 du même code : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. () ".
3. En estimant que la décision expresse de rejet du 11 juillet 2022 s'était substituée, en cours d'instance, à la décision implicite rejetant la demande de la société Tahiti Beachcomber, les premiers juges se sont bornés à exercer leur office, sans relever un moyen dont ils auraient été tenus d'informer les parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative. Ils n'ont donc, ce faisant, pas méconnu le principe du contradictoire énoncé par les dispositions citées au point 2, ni violé les stipulations du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit à un procès équitable. La société Tahiti Beachcomber n'est par suite pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait à ce titre entaché d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première.
5. En l'espèce, la société Tahiti Beachcomber a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française, le 25 février 2022, d'annuler la décision implicite née le 9 février 2022 rejetant sa demande d'autorisation de création d'une hélistation. Une décision expresse de rejet est intervenue le 11 juillet 2022, en cours de première instance. Par suite, cette dernière décision s'est substituée à la première décision.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er de l'arrêté n° 616/CM du 26 juin 1997 relatif aux conditions de création, d'ouverture, d'exploitation, de fermeture et de contrôle d'un aérodrome privé (à usage privé ou restreint) : " Nul ne peut créer un aérodrome privé à usage privé ou à usage restreint, s'il n'y a pas été autorisé par arrêté pris en conseil des ministres, après avis du maire de la commune concernée, des services territoriaux compétents énumérés dans la procédure d'instruction ci-annexée et un avis consultatif du service d'Etat de l'aviation civile. ". Aux termes de l'article 9 de cet arrêté : " Les hélisurfaces et les hélistations, créées par une personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, font l'objet d'un cadre réglementaire spécifique par arrêté pris en conseil des ministres. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 1er de l'arrêté n° 617/CM du 26 juin 1997 relatif aux hélisurfaces et aux hélistations privées (à usage privé ou restreint) : " Les hélicoptères peuvent atterrir ou décoller, outre sur les aérodromes principalement destinés aux aéronefs à voilure fixe, sur des emplacements réservés ou désignés à cet effet : / - soit sur des aérodromes équipés exclusivement pour les recevoir, et qui sont dénommés hélistations ; / - soit sur des emplacements situés en dehors des aérodromes, et qui sont dénommés hélisurfaces. ". Aux termes de l'article 3 du même arrêté : " () La création d'une hélistation ou l'usage d'une hélisurface est interdit dans un périmètre d'appui d'une distance minimale de 100 mètres définie par rapport au centre de l'aire de prise de contact et d'envol ou de l'aire d'approche finale et de décollage, de toute maison d'habitation en groupe ou isolée, dont la construction a été réglementairement autorisée. () ". Enfin, aux termes de l'article 7 dudit arrêté : " Les hélistations sont des aires d'atterrissage et de décollage comportant des infrastructures autorisant un trafic aérien important et régulier, supérieur à celui autorisé pour les hélisurfaces. Ces aérodromes spécialement aménagés disposent notamment de surfaces de dégagement protégées. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que l'emplacement choisi par la société Tahiti Beachcomber pour implanter une hélistation est situé à moins de cent mètres de la villa " Aquamaris ", construction régulièrement autorisée, sur la parcelle voisine, par un permis de construire délivré le 12 avril 2022, avant l'édiction de la décision de rejet du 11 juillet 2022, date à laquelle doit être appréciée la légalité de cette dernière décision. La circonstance que cette villa, qui constitue une résidence secondaire pour son propriétaire, est également destinée à l'accueil de locataires de façon régulière ou ponctuelle, ne saurait lui ôter son caractère de maison d'habitation, au sens et pour l'application des dispositions précitées relatives aux hélistations, dont l'objet est de prévenir les nuisances sonores pour ses occupants. Dans ces conditions, la décision du 11 juillet 2022 n'est entachée d'aucune erreur de droit au regard de l'article 3 de l'arrêté du n° 617/CM du 26 juin 1997, qui interdit la création d'une hélistation dans un périmètre d'appui d'une distance minimale de cent mètres de toute maison d'habitation.
8. En dernier lieu, dès lors que l'administration a constaté, comme il a été dit au point précédent, qu'une maison d'habitation se trouvait à moins de cent mètres de l'emplacement proposé par la société Tahiti Beachcomber pour la création d'une hélistation, elle était tenue de rejeter la demande d'autorisation présentée par cette dernière, en application des dispositions citées au point 6 du présent arrêt. Il s'ensuit que les moyens tirés de vices de procédure entachant la décision du 11 juillet 2022 ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Tahiti Beachcomber n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Polynésie française et de la société Aquamaris Bora Bora, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la société Tahiti Beachcomber et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement d'une somme à la Polynésie française et à la société Aquamaris Bora Bora au titre des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Tahiti Beachcomber est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Polynésie française et de la société Aquamaris Bora Bora tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Tahiti Beachcomber, à la Polynésie française et à la société Aquamaris Bora Bora.
Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,
- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
La rapporteure,
G. ALe président,
I. LUBEN
Le greffier,
É. MOULIN
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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