Tribunal administratif•N° 2400078
Tribunal administratif du 30 avril 2024 n° 2400078
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
30/04/2024
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Spectacles - Jeunesse et sports - Jeux
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2400078 du 30 avril 2024
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, la Fédération de boxe de Polynésie française, représentée par Me Dumas, demande au tribunal d'annuler la décision du 4 janvier 2024 de la ministre en charge des sports suspendant l'instruction de sa demande de délégation de service public.
Elle soutient que :
- aucun texte ne donne à l'autorité décisionnaire le pouvoir de suspendre l'instruction de la demande d'octroi de la délégation de service public ;
- il s'agit d'une manœuvre afin d'accorder cette délégation in fine à la Polynesian boxing association ;
- le signataire de cette décision n'était pas compétent.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2024, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
-à titre principal, la requérante est irrecevable à contester cette décision de suspension d'instruction de sa demande de délégation de service public ; sa demande a été rejetée le 31 février 2024 et la délégation a été accordée à la fédération polynésienne boxing association Tahiti par arrêté du 14 février 2024 ; si la Polynésie française se trouvait contrainte de revenir sur sa décision de du 21 février 2024 et de reprendre l'instruction de la demande de délégation de la fédération requérante, celle-ci ne pourrait qu'être de nouveau rejetée ;
-à titre subsidiaire, la requête est dépourvue d'objet et un non-lieu devrait être prononcé puisque sa demande a été expressément rejetée par décision n° 780 DIS du 21 février 2024 antérieure à l'introduction du recours le 6 mars 2024 ;
-à titre éminemment subsidiaire les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 99-176 APF du 14 octobre 1999 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives en Polynésie française ;
- l'arrêté n° 99 CM du 21 janvier 2000 modifié ;
- l'arrêté n° 1201 PR du 15 septembre 2023 ;
- l'arrêté n° 1308 PR du 2 octobre 2023 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Devillers,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Me Dumas pour la Fédération de boxe de Polynésie française et celles de M. A représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Par la décision attaquée du 4 janvier 2024, la ministre en charge des sports a décidé la suspension de l'instruction de la demande présentée par la Fédération de boxe de Polynésie française d'être désignée délégataire de service public, en raison de l'incomplétude de son dossier et du contrôle en cours de son agrément.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. La circonstance que la demande présentée par la Fédération de boxe de Polynésie française a été expressément rejetée par décision n° 780 DIS du 21 février 2024, soit antérieurement à l'introduction du recours le 6 mars 2024 et non en cours d'instance, ne prive pas, à elle seule, celui-ci de son objet.
Sur la fin de non-recevoir :
3. En revanche, ainsi que le fait valoir en défense la Polynésie française, la demande d'être attributaire de la délégation de service public présentée par la Fédération de boxe de Polynésie française et qui a fait l'objet de la mesure de suspension d'instruction contestée avait été expressément rejetée par décision n° 780 DIS du 21 février 2024 antérieurement à l'introduction du recours le 6 mars 2024. Dans ces conditions, la requête de la fédération requérante ne peut qu'être regardée comme étant dépourvue d'objet à la date à laquelle elle a été introduite et donc être rejetée comme étant irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Fédération de boxe de Polynésie française et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 16 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
Le président-rapporteur,
P. Devillers
L'assesseur le plus ancien,
A. Graboy-Grobesco La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2400078
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