Tribunal administratif•N° 2400075
Tribunal administratif du 30 avril 2024 n° 2400075
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Question préjudicielle – Satisfaction totale
Satisfaction totale
Date de la décision
30/04/2024
Type
Décision
Procédure
Question préjudicielle
Juridiction
TA103
Domaines
Spectacles - Jeunesse et sports - Jeux
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2400075 du 30 avril 2024
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° RG 22/00414 du 26 janvier 2024, enregistrée au tribunal administratif de la Polynésie française le 4 mars 2024, le tribunal civil de première instance de Papeete (Ile de Tahiti) a sursis à statuer sur la demande présentée par l'association " Tir sportif et loisir de Polynésie " (TSLP) contestant une décision de refus d'affiliation notifiée le 18 février 2021 par le président de la fédération polynésienne de tir et sollicitant l'annulation du point 7 de l'article 1er du règlement intérieur de ladite fédération polynésienne de tir, et a transmis au tribunal administratif de la Polynésie française la question suivante : " le point 7 de l'article 1er du règlement intérieur de la fédération polynésienne de tir subordonnant l'affiliation à la fédération à une autorisation des lieux de pratique de tir par la mairie, est-il légal, au regard de l'article 3 des statuts-types adoptés par l'arrêté n° 1632 CM du 16 novembre 1999 qui prévoit des critères de refus d'affiliation limitatifs dont l'obtention d'une autorisation communale ne fait pas partie ' ".
Par un mémoire enregistré le 5 avril 2024, l'association " Tir sportif et loisir de Polynésie ", représentée par la Selarl MVA, conclut à ce que le point 7 de l'article 1er du règlement intérieur de la fédération polynésienne de tir soit déclaré illégal en ce qu'il méconnaît l'article 3 des statuts types adoptés par l'arrêté du 16 novembre 1999 et à ce qu'il soit mis à la charge de la fédération polynésienne de tir la somme de 169 500 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le fait de subordonner l'affiliation d'une association de tir à la justification " d'un lieu de pratique du tir sportif, homologué par la fédération polynésienne de tir après autorisation écrite du maire de la commune où se situe le terrain de tir " constitue une condition illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Me Millet pour l'association " Tir sportif et loisir de Polynésie " et celles de Me Dumas pour la fédération polynésienne de tir.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 771-2-1 du code de justice administrative : " Lorsque la juridiction administrative compétente est saisie d'une question préjudicielle soulevée par une juridiction judiciaire, l'affaire est instruite et jugée comme une affaire urgente. / Les délais les plus brefs sont donnés aux parties pour produire leurs observations. A défaut de production dans le délai imparti, il est passé outre sans mise en demeure ".
2. Par une ordonnance précitée du 26 janvier 2024, le tribunal civil de première instance de Papeete a sursis à statuer sur la demande présentée par l'association " Tir sportif et loisir de Polynésie " (TSLP) contestant une décision de refus d'affiliation notifiée le 18 février 2021 par le président de la fédération polynésienne de tir et sollicitant l'annulation du point 7 de l'article 1er du règlement intérieur de ladite fédération polynésienne de tir, et a transmis au tribunal administratif de la Polynésie française la question suivante : " le point 7 de l'article 1er du règlement intérieur de la fédération polynésienne de tir subordonnant l'affiliation à la fédération à une autorisation des lieux de pratique de tir par la mairie, est-il légal, au regard de l'article 3 des statuts types adoptés par l'arrêté n° 1632 CM du 16 novembre 1999 qui prévoit des critères de refus d'affiliation limitatifs dont l'obtention d'une autorisation communale ne fait pas partie ' ".
Sur la question préjudicielle :
3. En vertu des principes généraux relatifs à la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction, il n'appartient pas à la juridiction administrative, lorsqu'elle est saisie d'une question préjudicielle en appréciation de validité d'un acte administratif, de trancher d'autres questions que celle qui lui a été renvoyée par l'autorité judiciaire. Il suit de là que, lorsque la juridiction de l'ordre judiciaire a énoncé dans son jugement le ou les moyens invoqués devant elle qui lui paraissent justifier ce renvoi, la juridiction administrative doit limiter son examen à ce ou ces moyens et ne peut connaître d'aucun autre, fût-il d'ordre public, que les parties viendraient à présenter devant elle à l'encontre de cet acte. Ce n'est que dans le cas où, ni dans ses motifs ni dans son dispositif, la juridiction de l'ordre judiciaire n'a limité la portée de la question qu'elle entend soumettre à la juridiction administrative, que cette dernière doit examiner tous les moyens présentés devant elle, sans qu'il y ait lieu alors de rechercher si ces moyens avaient été invoqués dans l'instance judiciaire.
4. L'article 3 des statuts de la fédération polynésienne de tir, directement inspiré des dispositions de l'arrêté n° 1632 CM du 16 novembre 1999 relatif aux statuts types des fédérations sportives, stipule que " l'affiliation à la fédération ne peut être refusée à un groupement sportif constitué pour la pratique de la discipline ou de l'une des disciplines comprises dans l'objet de la fédération que si l'organisation de ce groupement, n'est pas compatible avec les présents statuts. Ce groupement sportif doit, en outre, assurer en son sein la liberté d'opinion et le respect des droits de la défense, s'interdire toute discrimination illégale et veiller à l'observation des règles déontologiques du sport. ".
5. Aux termes de l'article 1er du règlement intérieur de la fédération polynésienne de tir : " Tout groupement sportif qui désire s'affilier doit adresser à la fédération polynésienne de tir un dossier comprenant : () 7. Justifier d'un lieu de pratique du tir sportif, homologué par la FPT après autorisation écrite du maire de la commune où se situe le terrain de tir ; () ".
6. En imposant de justifier d'un lieu de pratique du tir sportif, homologué par la FPT, après une autorisation écrite du maire de la commune où se situe le terrain de tir, le règlement intérieur de la fédération polynésienne de tir, dans le point 7 de son article 1er, ajoute une nouvelle condition de refus d'affiliation à celles limitativement prévues par l'article 3 des statuts-types, adoptés par l'arrêté susmentionné n° 1632 CM du 16 novembre 1999, et méconnaît par suite ces dispositions types applicables.
Sur les frais liés au litige :
7. Des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont recevables dans les instances dans lesquelles le juge administratif statue sur une question préjudicielle soulevée, en application de l'article 49 du code de procédure civile, par une juridiction judiciaire.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la fédération polynésienne de tir la somme de 150 000 F CFP à verser à l'association " Tir sportif et loisir de Polynésie " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est déclaré que le point 7 de l'article 1er du règlement intérieur de la fédération polynésienne de tir méconnaît l'article 3 des statuts-types, adoptés par l'arrêté susmentionné n° 1632 CM du 16 novembre 1999.
Article 2 : La fédération polynésienne de tir versera à l'association " Tir sportif et loisir de Polynésie " la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au tribunal civil de première instance de Papeete, à l'association " Tir sportif et loisir de Polynésie " et à la fédération polynésienne de tir.
Délibéré après l'audience du 16 avril 2024 à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
Le rapporteur,
A Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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