Tribunal administratif2400039

Tribunal administratif du 30 avril 2024 n° 2400039

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Exécution d'un jugement – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

30/04/2024

Type

Décision

Procédure

Exécution d'un jugement

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2400039 du 30 avril 2024 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2200830 du 12 septembre 2023, le tribunal a enjoint à la Polynésie française d'édicter les mesures réglementaires prévues à l'article LP. 212-20 du code des postes et des télécommunications avant le 1er janvier 2024, sous astreinte de 200 000 F CFP par jour de retard au-delà de cette date. Par une mesure d'instruction du 10 janvier 2024, le tribunal a demandé à la Polynésie française de produire copie des actes justifiant des mesures prises pour l'exécution du jugement précité du 12 septembre 2023. Par des mémoires enregistrés les 18 et 29 janvier ainsi que le 4 mars 2024, la Polynésie française conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que : - les mesures réglementaires prévues par l'article LP. 212-20 du code des postes et des télécommunications ont été édictées ; l'arrêté n° 2376/CM du 13 décembre 2023 a été publié le 19 décembre 2023 au journal officiel de la Polynésie française après avoir recueilli l'avis favorable du comité consultatif des télécommunications ; - la participation et la concertation constructive des opérateurs est impérative dans la mesure où la portabilité nécessite la mise en œuvre d'une coordination et des procédures communes ; la Polynésie française ne peut édicter des mesures techniques, sauf à leur imposer ; - l'entrée en vigueur différée de l'alinéa 1 de l'article A. 212-20-17 au 1er décembre 2024 permettra aux opérateurs de se conformer aux modalités techniques et opérationnelles qu'ils auront préalablement définis ensemble et qui auront été approuvées en conseil des ministre ; - lors du CCT du 9 novembre 2023, l'opérateur PMT a indiqué qu'il n'était pas en capacité de proposer la portabilité en 2024 et que le délai prévu était intenable ; - lors de la réunion du CCT du 5 janvier 2024 un arrêté modificatif a été présenté ; cet arrêté prévoit la suppression du II de l'article A. 212-20-17 du CPT et supprime la date d'entrée en vigueur du I de l'article A. 212-20-17 du CPT ; cet arrêté introduit une période transitoire de 6 mois afin de concilier la décision du tribunal et la nécessité de laisser aux opérateurs un délai ; - les opérateurs estiment que la Polynésie française s'est conformée à l'injonction du juge administratif ; - par arrêté du 28 février 2024, publié le 29 février 2024, l'alinéa II de l'article A. 212-20-17 du code des postes et des télécommunications a été supprimé. Par des mémoires enregistrés les 19 janvier, 3 février 2024 et 10 avril 2024, la SAS Viti demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de liquider l'astreinte prévue par le jugement du n° 2200830 du 12 septembre 2023 et de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté n° 2376 CM du 13 décembre 2023 est insuffisant ; il renvoie à un autre arrêté à édicter ultérieurement ; il ne prévoit aucune modalité permettant la mise en œuvre de la portabilité ; en métropole la mise en œuvre de la portabilité a été rendue possible par la mise en place d'un RIO (relevé d'identité d'opérateur) ; il ne prévoit aucune mesure d'indemnisation des abonnés en cas de retard ou d'abus de l'opérateur ; - l'arrêté n° 2376 du 13 décembre 2023 repousse la date d'entrée en vigueur au 1er décembre 2024 ; - l'arrêté n° 232 CM, qui avait été présenté lors du CCT du 5 janvier 2024, a été publié le 28 février 2024 ; cet arrêté est également incomplet ; le II, qui prévoyait que les mesures manquantes seraient fixées par un arrêté à édicter a été supprimé, sans que son contenu n'ait été déterminé ; les informations à transmettre pour permettre le portage du numéro ne sont pas listées, les modalités d'indemnisation de l'usager en cas de retard ne sont pas fixées ; - lors de la réunion du CCT du 28 février 2024, un nouveau projet d'arrêté a été présenté aux opérateurs ; cette démarche implique que la Polynésie française reconnaît que le texte actuel est insuffisant ; ce projet, qui précise le type de base de données et le mode de routage est complet et satisfait à l'injonction ; - la mise en œuvre de la portabilité ne prendra pas plus de 6 mois à partir du moment où les modalités techniques auront été arrêtées ; - ce projet n'a pas été adopté et ne le sera que si l'astreinte est liquidée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des postes et des télécommunications ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boumendjel, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - et les observations de Me Mikou, pour la SAS Viti et de M. A, représentant la Polynésie française. Une note en délibéré a été enregistrée le 19 avril 2024 présentée par la société Viti. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 2200830 du 12 septembre 2023, devenu définitif, le tribunal a enjoint à la Polynésie française d'édicter les mesures règlementaires prévues à l'article LP. 212-20 du code des postes et des télécommunications avant le 1er janvier 2024 sous astreinte de 200 000 F CFP par jour de retard au-delà de cette date. 2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ". Aux termes de l'article R. 921-7 du même code : " Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8. Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière ". En vertu du premier alinéa de l'article L. 911-8 du code de justice administrative, la juridiction a la faculté de décider, afin d'éviter un enrichissement indu, qu'une fraction de l'astreinte liquidée ne sera pas versée au requérant, le second alinéa prévoyant que cette fraction est alors affectée au budget de l'Etat. 3. D'autre part, aux termes de l'article LP. 212-20 du code des postes et des télécommunications : " () / Le Président de la Polynésie française ou le ministre ayant reçu délégation à cet effet attribue aux opérateurs des préfixes et des numéros ou blocs de numéros, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, moyennant une redevance fixée par arrêté pris en conseil des ministres, destinée à couvrir les coûts de gestion et le contrôle de son utilisation. / Les conditions d'utilisation de ces préfixes, numéros ou blocs de numéros ne peuvent être protégées par un droit de propriété industrielle ou intellectuelle. Ils sont incessibles et ne peuvent faire l'objet d'un transfert. / Les opérateurs sont tenus de proposer à un tarif raisonnable à leurs abonnés les offres permettant à ces derniers de conserver leur numéro non géographique mobile, lorsqu'ils changent d'opérateur tout en demeurant en Polynésie française. Les opérateurs prévoient les dispositions nécessaires dans les conventions d'accès et d'interconnexion, à des tarifs reflétant les coûts correspondants. / Les offres mentionnées à l'alinéa précédent doivent permettre à l'abonné qui le demande de changer d'opérateur tout en conservant son numéro. La demande de conservation du numéro, adressée par l'abonné à l'opérateur auprès duquel il souscrit un nouveau contrat, est transmise par ce dernier à l'opérateur de l'abonné. / Le délai de portage ne peut excéder cinq jours ouvrables, sous réserve de la disponibilité de l'accès, sauf demande expresse de l'abonné. Sans préjudice des dispositions contractuelles relatives aux durées minimales d'engagement, le portage effectif du numéro entraîne de manière concomitante la résiliation du contrat qui lie cet opérateur à l'abonné. / Tout retard ou abus dans la prestation de conservation du numéro donne lieu à indemnisation de l'abonné. / Un arrêté en conseil des ministres précise les modalités d'application des deux alinéas précédents ". Il en résulte que l'injonction prononcée par le jugement précité du 12 septembre 2023 impliquait l'édiction d'un arrêté visant à préciser les modalités d'application, d'une part, du délai de portage et, d'autre part, de l'indemnisation de l'abonné en cas de retard ou d'abus dans la prestation de conservations du numéro. 5. La Polynésie française fait valoir qu'elle a satisfait à l'injonction prononcée en promulguant au journal officiel de la Polynésie française du 19 décembre 2023, l'arrêté n° 2376 CM du 13 décembre 2023 portant modification du code des postes et des télécommunications en Polynésie française relatif à la mise en œuvre de la portabilité des numéros mobiles en Polynésie française. Cet arrêté introduit dans le code des postes et des télécommunications l'article A. 212-20-17 relatif à la conservation du numéro mobile par l'abonné souhaitant changer d'opérateur et l'article A. 212-20-18 fixant les obligations des opérateurs lorsqu'un abonné indique souhaiter conserver le numéro mobile qui lui a été attribué par l'opérateur sortant. 6. Il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que le II de l'article A. 212-20-17 renvoie à un arrêté le soin de préciser les modalités d'application de cet article et notamment " l'information de l'abonné, les obligations de qualité de service en matière de portage et le délai maximum d'interruption du service, les délais de transmission entre les opérateurs des informations nécessaires au traitement de la demande de l'abonné, les autres spécifications nécessaires à la mise en œuvre de la portabilité. ". D'autre part, que l'entrée en vigueur du I de ce même article est fixée au 1er décembre 2024. Aussi, cet arrêté, qui n'apporte aucune précision sur la manière dont le délai de portage doit être décompté ni ne précise les conditions d'indemnisation de l'usager victime d'un retard ou d'un abus dans " la prestation de conservation du numéro " et dont l'entrée en vigueur est différée au 1er décembre 2024 ne peut être regardé comme satisfaisant à l'injonction prononcée par le tribunal le 12 septembre 2023 et rappelée au point 1. 7. Aux termes de l'article A. 212-20-17 du code des postes et des télécommunications dans sa rédaction résultant de l'arrêté n° 232 CM du 28 février 2024 : " () Le délai de portage correspond au nombre de jours ouvrables entre, d'une part, l'obtention par l'opérateur receveur de la confirmation de l'éligibilité de la demande de conservation du numéro par l'opérateur donneur et, d'autre part, le portage effectif du numéro. Ce délai ne peut excéder 5 jours, sous réserve de la disponibilité de l'accès, sauf demande expresse de l'abonné. Lorsque l'abonné dispose d'un droit de rétractation ou de renonciation prévu par la réglementation en vigueur, le délai de portage ne court qu'à l'expiration de ce droit. Le portage effectif du numéro entraîne la résiliation du contrat qui lie l'opérateur donneur à l'abonné en ce qu'il concerne les services fournis depuis l'accès associé au numéro porté. Une demande de conservation du numéro peut porter sur un ou plusieurs numéros objet d'un même contrat. / Les contrats de services de télécommunications mobiles prévoient les compensations ou formules de compensations applicables lorsque la prestation de conservation du numéro n'a pas été réalisée dans les conditions prévues aux précédents alinéas. ". 8. Ces dispositions introduites par l'arrêté précité du 28 février 2024 viennent définir la notion de délai de portage, à laquelle fait référence l'article LP. 212-20 et, prescrivent aux opérateurs de prévoir dans les contrats de services les compensations applicables lorsque la prestation de conservation du numéro n'a pas été réalisée conformément à ce que la réglementation prévoit. 9. La société Viti soutient que seul le projet d'arrêté qui a ensuite été présenté au comité consultatif des télécommunications du 28 février 2024 est de nature à assurer une mise en œuvre effective de la portabilité en en fixant les modalités techniques (bases de données à mettre en place, mode de routage, relevé d'identité opérateur), en déterminant le parcours client à respecter et, enfin en définissant le processus de portabilité du point de vue des opérateurs. Toutefois, les dispositions de l'article LP. 212-20 rappelées au point 3 renvoient seulement à des arrêtés le soin de préciser les modalités d'applications du délai de portage et l'indemnisation des usagers en cas de retard ou abus. Par suite, alors même que la mise en œuvre effective de la portabilité en Polynésie française implique ces précisions complémentaires, certes tardivement adoptées, la Polynésie française doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant satisfait à l'injonction qui avait été prononcée par le tribunal le 12 septembre 2023 en édictant l'arrêté n° 232 CM du 28 février 2024. 10. Il résulte de ce qui précède que l'astreinte prononcée doit être liquidée pour la période allant du 1er janvier 2024 au 28 février 2024. Ainsi, pour cette période de 59 jours, il y a lieu de condamner la Polynésie française à verser la somme de 11 800 000 F CFP et dans les circonstances de l'espèce, afin d'éviter un enrichissement indu de la société Viti, de faire application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de justice administrative et d'allouer la somme de 5 900 000 F CFP à la société Viti et celle de 5 900 000 F CFP au budget de l'Etat. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP au titre des frais exposés par la société Viti et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La Polynésie française est condamnée à verser les sommes de 5 900 000 F CFP à la société Viti et de 5 900 000 F CFP à l'Etat. Article 2 : La Polynésie française versera à la société Viti la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Viti et à la Polynésie française. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française et au ministère public près la Cour des comptes. Délibéré après l'audience du 16 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. Le rapporteur, M. Boumendjel Le président, P. Devillers Le greffier, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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