Tribunal administratif1600042

Tribunal administratif du 21 février 2017 n° 1600042

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction partielle

Satisfaction partielle
Date de la décision

21/02/2017

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Conditions de détention

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1600042 du 21 février 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2016, présentée par la SELARL MLDC, société d’avocats, M. Raimana B. demande au tribunal : 1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 1 325 000 F CFP sur le compte CARPA ouvert au nom de son conseil ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - il a été détenu au centre pénitentiaire de Nuutania du 14 mai 2010 au 10 mai 2011 et l’est à nouveau depuis le 6 septembre 2012 ; il a séjourné dans différentes cellules toujours partagées avec trois autres détenus, où il passe 20 heures par jour en l’absence d’activités et de travail proposés par le centre pénitentiaire ; les repas sont pris dans la cellule, à proximité immédiate des toilettes qui ne sont cloisonnées que depuis quelques mois et n’ont pas de porte ni de système d’aération ; il n’a jamais bénéficié d’une cellule individuelle ni d’un espace supérieur à 2,5 m², en méconnaissance des dispositions des articles 716 et 717-2 du code de procédure pénale ; l’espace disponible par personne est inférieur au minimum de 7 m² défini par le comité européen pour la prévention de la torture ; l’absence d’aménagement des sanitaires constitue une atteinte grave à la dignité des détenus ; l’absence de ventilation, l’humidité, l’odeur pestilentielle, le cubage d’air insuffisant, les fientes de pigeon accumulées sur le rebord extérieur de la fenêtre inaccessible au nettoyage, les rats et les cafards, l’absence de lumière, ainsi que l’eau souillée et brûlante du fait de l’exposition des tuyaux au soleil, méconnaissent des dispositions des articles D 349, D 350 et D 351 du code de procédure pénale ; ses conditions de détention contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lui causent un préjudice moral en réparation duquel une indemnité de 1 325 000 F CFP est demandée au titre des périodes du 14 mai 2010 au 10 mai 2011 et du 6 septembre 2012 au 9 février 2016, soit 4 ans et 5 mois ; il conviendra d’en déduire la provision versée en exécution de l’ordonnance du juge des référés ; - compte tenu des difficultés d’exécution des décisions du tribunal administratif rencontrées par les détenus, il y a lieu de verser l’indemnité qui lui sera allouée sur le compte CARPA ouvert au nom de son conseil. Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2016, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande au tribunal de limiter le montant de l’indemnité à la somme de 45 600 F CFP. Il soutient que : En ce qui concerne les périodes du 14 mai 2010 au 10 mai 2011 et du 6 septembre 2012 au 28 août 2013 : - le préjudice a été indemnisé à hauteur de 286 800 F CFP et aucune indemnité complémentaire n’est justifiée ; En ce qui concerne la période postérieure du 28 août au 20 décembre 2013 : - M. B. a été affecté dans des cellules non rénovées jusqu’à son placement sous surveillance électronique le 20 décembre 2013 ; une indemnité de 45 600 F CFP pourra lui être allouée en réparation de son préjudice. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française n° 1300468 du 17 septembre 2013 ; - l’empêchement de M. Tallec, qui s’est abstenu de siéger en application de l’article R. 721-1 du code de justice administrative ; - la décision conjointe du premier président de la cour d’appel de Papeete et du procureur général près ladite cour désignant M. Rouch, substitut général, pour compléter le tribunal à l’audience du 7 février 2017. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, première conseillère, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - les observations de Me Millet, représentant M. B.. Sur les conclusions à fin d’indemnisation : 1. Considérant qu’aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » ; qu’il en résulte, comme en dispose l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009, que tout prisonnier a droit à être détenu dans des conditions conformes à la dignité humaine, de sorte que les modalités d’exécution des mesures prises ne le soumettent pas à une épreuve qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention ; qu’en raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap et de leur personnalité, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et des motifs susceptibles de justifier ces manquements eu égard aux exigences qu’impliquent le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires, la prévention de la récidive et la protection de l’intérêt des victimes ; que des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et à la lumière des dispositions du code de procédure pénale, notamment des articles D. 349 à D. 351, révéleraient l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique (CE 6 décembre 2013 n° 363290, A) ; 2. Considérant qu’il est constant que lors de sa première incarcération du 14 mai 2010 au 10 mai 2011, puis de sa seconde incarcération du 6 septembre 2012 au 20 septembre 2013, M. B. a partagé avec deux ou trois codétenus des cellules non rénovées du centre pénitentiaire de Nuutania, dans des conditions de promiscuité et d’insalubrité caractérisées par la chaleur et l’humidité dues au climat local, l’absence de système d’aération et d’isolation des toilettes, le manque de lumière naturelle, l’impureté de l’eau transitant par des tuyauteries vétustes et la présence occasionnelle de rats et de cafards ; qu’eu égard à leur durée, ces conditions de détention portent atteinte à la dignité humaine ; que le garde des sceaux, ministre de la justice, admet implicitement qu’elles ne sont justifiées par aucun motif ; qu’ainsi, la responsabilité de l’Etat est engagée ; 3. Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. B., dont la peine a pris fin le 15 mars 2014, a été placé sous surveillance électronique à partir du 20 décembre 2013 ; que, par suite, ses conclusions indemnitaires relative à la période postérieure au 20 décembre 2013 ne peuvent qu’être rejetées ; 4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. B. est seulement fondé à se prévaloir d’un préjudice indemnisable à raison de ses conditions de détention durant les 731 jours qu’il a passés dans des cellules non rénovées du centre pénitentiaire de Nuutania, du 14 mai 2010 au 10 mai 2011 et du 6 septembre 2012 au 20 septembre 2013 ; qu’il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant son indemnisation à la somme de 420 000 F CFP ; qu’eu égard à la provision de 286 800 F CFP versée en exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française n° 1300468 du 17 septembre 2013, l’Etat doit être seulement condamné à lui verser une indemnité de 133 200 F CFP ; 5. Considérant que les éventuelles difficultés d’exécution du présent jugement, dont il n’est au demeurant pas démontré qu’elles pourraient être levées par un versement sur le compte CARPA du conseil de M. B., ne présentent pas le caractère d’un litige né et actuel ; que, par suite, la demande de versement sur ce compte de l’indemnité fixée au point précédent doit être rejetée ; Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 30 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : L’Etat (ministère de la justice) est condamné à verser une indemnité de 133 200 F CFP à M. Raimana B.. Article 2 : L’Etat versera à M. Raimana B. une somme de 30 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Raimana B. et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au haut- commissaire de la République en Polynésie française et au directeur des établissements pénitentiaires en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 7 février 2017, à laquelle siégeaient : Mme Meyer, présidente, Mme Zuccarello, première conseillère, M. Rouch, substitut général près la cour d’appel de Papeete. Lu en audience publique le 21 février 2017. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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