Tribunal administratif•N° 1700197
Tribunal administratif du 12 décembre 2017 n° 1700197
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux
Date de la décision
12/12/2017
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Impôtstaxes et redevances
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1700197 du 12 décembre 2017
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2017, la SAS Société commerciale de Taiarapu, représentée par Me Usang, avocat, demande au tribunal : 1°) de lui accorder la décharge de la contribution des patentes à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2016 ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 600 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure de redressement est irrégulière en ce qu’elle a été privée de la possibilité de faire des observations et de saisir la commission des impôts à la suite de la notification de redressement ;
- les centimes additionnels versés à la CCISM mis à sa charge sont illégaux car la commission permanente ne disposait pas de délégation de l’assemblée territoriale pour adopter la délibération du 4 novembre 1983, et le conseil de ministres était incompétent pour fixer le montant des centimes additionnels ;
- les centimes additionnels versés à la commune de Taiarapu-Est mis à sa charge sont illégaux car le conseil municipal de la commune de Taiarapu-Est n’était pas compétent en l’absence de texte pour fixer le montant, la délibération du 16 novembre 1950 de la commission permanente relative au code des impôts n’a jamais été publiée, de même que la délégation de pouvoir de l’assemblée à la commission permanente, l’arrêté 3005 BAC du 20 septembre 1972 a empiété sur la compétence du pays, la validation des centimes additionnels par la loi du 2 février 1995 ne vaut que pour les années 1972 à 1994, le signataire de l’arrêté 2005 BAC M. Tissier était incompétent en raison de l’illégalité de la délégation qui lui a été consentie ; la Polynésie française est incompétente pour recouvrer la taxe sur la valeur locative des locaux professionnels (TVLLP), taxe communale qui doit être perçue par la commune et ne constitue pas un élément de la contribution des patentes ;
- la notification de redressement est irrégulière en ce qu’elle ne détaille pas et ne motive par le redressement sur la TVLLP, en outre la Polynésie française n’est pas compétente pour recouvrir cette taxe qui est indépendante de la patente.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2017, la Polynésie française conclut au non lieu à statuer pour la contribution des patentes de l’année 2016 et rejet du surplus de la requête.
Elle fait valoir que : - un dégrèvement total a été accordé pour l’année 2016 ; - aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi organique n° 97-1074 du 22 novembre 1997 ;
- la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 ;
- la loi n° 95-97 du 1er février 1995 ;
- le décret du 8 mars 1879 ;
- le décret du 20 mai 1890 ;
- le décret du 5 août 1939 ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 novembre 2017 :
- le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de M. Le Bon, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Commerciale de Taiarapu, qui exerce une activité de négoce, est propriétaire d’un ensemble immobilier situé dans la commune de Taiarapu- Est, qui comprend une surface commerciale et 57 locaux mis en location. Elle conteste les impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des années 2013 à 2016, à raison de la rectification des bases d’imposition à la contribution des patentes qu’elle avait minorées.
Sur la contribution des patentes de l’année 2016 :
2. En cours d’instance, la Polynésie française a accordé à la société requérante le dégrèvement de la totalité de l’impôt contesté au titre de l’année 2016. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions de la SAS Commerciale de Taiarapu à hauteur de la somme de 2 413 208 F CFP correspondant à l’imposition supplémentaire à la contribution des patentes à laquelle elle a été assujettie pour l’année 2016.
Sur la régularité de la procédure d’imposition : 3. Aux termes de l’article LP 421-1 du code des impôts de la Polynésie française : « 1 - (…) lorsque l'administration constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits ou taxes dus en vertu du présent code, les rectifications correspondantes sont effectués suivant la procédure suivante. / 2 - L'administration fait connaître au contribuable la nature et les motifs des rectifications envisagées. / Elle l'invite à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification. Sur demande motivée de l'intéressé, le vérificateur peut lui accorder un délai supplémentaire dans la limite de trente jours. / Si le contribuable donne son accord ou s'abstient de répondre dans le délai prescrit (…) l'administration procède à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement sur la base acceptée formellement ou tacitement par l'intéressé. / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée. / 3 - A défaut d'accord dans le délai prescrit, le contribuable peut saisir la commission des impôts dans un délai de trente jours après confirmation des rectifications, dans les conditions prévues aux articles LP. 432-1 et LP 432-2 du présent code. (…) ». 4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la SAS Commerciale de Taiarapu n’a pas retiré le pli recommandé contenant la proposition de rectification qui lui a été adressée par la Polynésie française et qui lui a été présentée le 12 juillet 2016 puis le 22 juillet 2016 conformément à la réglementation postale en vigueur. Il résulte de l’attestation du service de l’OPT que deux avis de mise en instance ont été délivrés et que le courrier a été retourné à la Polynésie française avec la mention « non réclamé » le 28 juillet 2016. En conséquence, la proposition de rectification doit être regardée comme régulièrement notifiée à la date du 12 juillet 2016. Ainsi lorsque la société requérante a interrogé l’administration fiscale sur l’existence d’une proposition de rectification, soit le 12 août 2016, le délai de trente jours fixé à l’article LP 421-1 du code des impôts de la Polynésie française était expiré. C’est donc à bon droit que le vérificateur a indiqué à la SAS Commerciale de Taiarapu que ce délai de 30 jours était expiré et les garanties de la procédure contradictoires prévues par les dispositions citées au point précédent n’ont pas été méconnues.
5. En second lieu, il résulte de l’ensemble des textes régissant la fiscalité de la Polynésie française que la liquidation et le recouvrement des contributions calculées sur le montant de l’impôt territorial auquel elles sont adossées doivent être assurées, pour le compte des bénéficiaires du produit de ces contributions, par la collectivité d’outre-mer. La taxe sur la valeur locative des locaux servant à l’exercice d’une profession (TVLLP), instituée par une délibération du conseil municipal de la commune de Taiarapu-Est n°1/2005/CTE du 6 janvier 2005, porte sur les seuls locaux assujettis à la patente ou susceptibles de l’être, est calculée sur la valeur locative qui sert de base à ce droit, telle qu’elle est définie aux articles 241-1 et suivants du code des impôts de la Polynésie française, et fait l’objet des mêmes exonérations. Elle constitue ainsi une contribution calculée sur le montant de la contribution des patentes à laquelle elle est adossée. Par suite, la Polynésie française a compétence pour procéder à sa liquidation et à son recouvrement. 6. Dès lors qu’en vertu de la délibération du conseil municipal de la commune de Taiarapu-Est du 6 janvier 2005, la TVLLP correspond à un pourcentage de la valeur locative des locaux professionnels assujettis au droit proportionnel de patente, la proposition de rectification motive suffisamment en droit le rappel de cette taxe en citant les dispositions de l’article 241-1 du code des impôts de la Polynésie française relatives au droit proportionnel de la contribution des patentes.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les centimes additionnels : S’agissant des centimes additionnels à la contribution des patentes perçus au profit de la chambre de commerce, d’industrie, des services et des métiers :
7. En vertu des dispositions de l’article 140 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française : « Les actes de l’assemblée de la Polynésie française, dénommés "lois du pays", sur lesquels le Conseil d’Etat exerce un contrôle juridictionnel spécifique, sont ceux qui, relevant du domaine de la loi, soit ressortissent à la compétence de la Polynésie française, soit sont pris au titre de la participation de la Polynésie française aux compétences de l’Etat et interviennent dans les matières suivantes : (…) 3° Assiette, taux et modalités de recouvrement des impositions de toute nature ». Aux termes de l’article 43 de la loi du 12 juillet 1977 : « L’Assemblée territoriale élit chaque année en son sein une commission permanente (…). La commission permanente règle les affaires qui lui sont renvoyées par l’assemblée territoriale dans la limite de la délégation qui lui est consentie. (…) ». Selon l’article 1er de la délibération n° 83-97 du 2 juin 1983 portant délégation de pouvoirs de l’assemblée territoriale à sa commission permanente : « (…) la commission permanente est habilitée à régler les affaires en instance à l’assemblée territoriale et figurant à l’annexe ci-jointe. ». Et selon l’article 2 de cette même délibération : « De plus, la commission permanente de l’assemblée territoriale est habilitée à régler : a) les affaires urgentes soumises à l’assemblée territoriale; (…) ». 8. La société requérante fait valoir que la commission permanente de l’assemblée territoriale, qui a pris la délibération du 4 novembre 1983 déterminant le maximum des centimes additionnels aux patentes perçus au profit de la chambre de commerce et d’industrie de la Polynésie française, ne bénéficiait pas d’une délégation à cet effet de l’assemblée territoriale. Cependant, et ainsi que l’a jugé la Cour administrative d’appel de Paris notamment dans un arrêt n° 16PA01320 du 18 novembre 2016, il résulte du procès-verbal de la séance du 4 novembre 1983 de la commission permanente que c’est en application du a ) de l’article 2 de délibération n° 83-97 du 2 juin 1983 portant délégation de pouvoirs de l’assemblée territoriale à sa commission permanente, que la délibération du 4 novembre 1983 a été adoptée. Et il résulte du même procès-verbal que la procédure d’urgence, laquelle n’est pas réservée aux seules affaires courantes, a été invoquée en début de séance et adoptée à l’unanimité par ses membres. Par suite, le moyen tiré de ce que l’illégalité de la délibération du 4 novembre 1983 priverait de base légale les impositions contestées, doit être écarté.
S’agissant des centimes additionnels à la contribution des patentes perçus au profit de la commune de Taiarapu-Est :
9. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la loi du 24 décembre 1971 relative à la création et à l’organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française dans sa rédaction issue de l’article 3 de la loi organique du 22 novembre 1997 et maintenu en vigueur par l’ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 : « Les recettes de la section de fonctionnement du budget communal se composent : / (…) / 2° Du produit des centimes additionnels aux contributions locales votés par le conseil municipal dans la limite du maximum fixé par arrêté du gouverneur après avis du conseil de gouvernement (…) / 12° Généralement, du produit des contributions, taxes, droits et de toutes les ressources annuelles et permanentes, y compris les taxes énumérées au décret du 5 août 1939, étant précisé que la faculté d’instituer lesdites taxes est étendue à l’ensemble des communes de la Polynésie française.(…)». Par une délibération du 6 janvier 2005, le conseil municipal de la commune de Taiarapu-Est a décidé la perception de centimes additionnels ordinaires aux principaux de la contribution des patentes. Par suite, la SAS Commerciale de Taiarapu n’est pas fondée à soutenir que les centimes additionnels perçus au profit de cette commune seraient dépourvus de fondement légal.
10. En deuxième lieu, la circonstance que l’article 53 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française attribue à la Polynésie française la compétence pour instituer des impôts ou taxes spécifiques aux communes ne saurait à elle seule, en l’absence de toute délibération en ce sens des organes compétents de la Polynésie française, invalider les impositions établies par les communes sur la base de dispositions législatives et réglementaires antérieures.
11. En troisième lieu, l’article 10 de la loi du 1er février 1995 portant diverses dispositions relatives à l’outre-mer a validé, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les centimes additionnels à la contribution des patentes et à l'impôt foncier sur les propriétés bâties perçus par les communes de Polynésie française pour les années 1972 à 1994, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que l'autorité ayant pris l'arrêté n° 3005 BAC du 20 septembre 1972 fixant le maximum des centimes additionnels aux contributions locales perçus au profit des budgets communaux n'était pas compétente pour déterminer la nature des contributions locales auxquelles ces centimes additionnels s'appliquent. La précaution prise ainsi par le législateur pour éviter d’éventuelles décharges de centimes additionnels dans une hypothèse où le juge ferait droit à un moyen particulièrement complexe ne peut faire présumer de l’incompétence du gouverneur pour prendre l’arrêté du 20 septembre 1972.
12. En quatrième lieu, l’arrêté n° 3005 BAC du 20 septembre 1972 fixant cette limite à 80 % pour les centimes additionnels à la contribution des patentes a été signé, pour le gouverneur en mission, par le secrétaire général, M. Tissier. Ce dernier avait, de par ses fonctions, compétence pour remplacer le gouverneur en cas d’absence ou d’empêchement. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 20 septembre 1972 fixant le maximum des centimes additionnels serait entaché d’incompétence doit être écarté.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur locative des locaux professionnels : 13. La délibération du conseil municipal de la commune de Taiarapu- Est du 6 janvier 2005 instituant la TVLLP a été prise sur le fondement du h) du paragraphe 4 de l’article 47 du décret du 8 mars 1879, applicable à cette commune en vertu du décret du 20 mai 1890, dans sa rédaction issue des dispositions de l’article 1er du décret du 5 août 1939. Ainsi, le moyen tiré de ce qu’elle serait dépourvue de fondement légal doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que la SAS Commerciale de Taiarapu n’est pas fondée à demander la décharge des impositions contestées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 15. La SAS Commerciale de Taiarapu, qui est la partie perdante, n’est pas fondée à demander qu’une somme soit mise à la charge de la Polynésie française au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge de la contribution des patentes de l’année 2016, à hauteur de la somme de 2 413 208 F CFP.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Commerciale de Taiarapu est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Commerciale de Taiarapu et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 12 décembre 2017.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition Un greffier,
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