Cour administrative d'appel•N° 22PA00481
Cour administrative d'appel du 03 mai 2024 n° 22PA00481
CAA75, Cour d'appel de Paris, 3ème chambre – Décision – excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
03/05/2024
Type
Décision
Procédure
excès de pouvoir
Juridiction
CAA75
Domaines
Urbanisme et aménagement du territoire
Texte intégral
Décision de la Cour administrative d’appel n° 22PA00481 du 03 mai 2024
Cour d'appel de Paris
3ème chambre
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Tahiti Beachcomber a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française, d'un part, d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2020 par lequel le ministre du logement et de l'aménagement a accordé un permis de construire à la SCI Maire, représentée par M. D, en vue de l'édification d'une villa sur la parcelle n° 9, section KB, située sur le motu Anau à Bora Bora, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 29 mai 2020, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2021 par lequel le ministre du logement et de l'aménagement a délivré un permis modificatif à Mme D, mandataire de la société Aquamaris Bora Bora, sur le même terrain d'assiette.
Par un jugement n° 2000564 du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé les arrêtés des 21 janvier 2020 et 27 janvier 2021.
Procédure devant la cour :
Par une ordonnance n° 2200241, 2200386 du 1er février 2023, le président du tribunal administratif de la Polynésie française a transmis à la cour administrative d'appel de Paris les dossiers de la requête de la société Tahiti Beachcomber et du déféré présenté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le ministre du logement et de l'aménagement a accordé un permis de construire à la société Aquamaris Bora Bora.
I) Par une requête et quatre mémoires enregistrés les 2 février 2022, 28 mars 2023, 22 juin 2023, 17 septembre 2023 et 9 novembre 2023 sous le numéro 22PA00481, la société Aquamaris Bora Bora, représentée par Me Quinquis, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française du 23 novembre 2021 ;
2°) de rejeter les demandes de première instance et d'appel de la société Tahiti Beachcomber et du haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
3°) de mettre à la charge de la société Tahiti Beachcomber et de l'État la somme de 1 500 000 francs Pacifique en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société Tahiti Beachcomber n'a pas d'intérêt légitime à agir à l'encontre des permis de construire contestés, au sens des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, alors même qu'elle est immédiatement voisine de la parcelle concernée ; elle ne peut se prévaloir de l'utilisation d'une hélistation pour justifier d'un intérêt légitime à agir, cette utilisation étant irrégulière ; elle ne peut davantage se prévaloir de gênes occasionnées par la construction d'un épi sur le domaine public ; elle est elle-même à l'origine d'une pollution des eaux ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'aucune attestation n'avait été donnée par M. D, titulaire d'une promesse de vente de la parcelle concernée et représentant de la SCI Maire en cours de constitution, à la société Ora Architecte, représentée par Mme D, pour déposer une demande de permis de construire ; s'étant substituée à M. D, elle justifiait de la qualité requise par les dispositions de l'article A. 114-8 du code de l'aménagement de la Polynésie française ; elle a en outre acquis la parcelle par un acte du 17 février 2021 ;
- le permis modificatif qui lui a été délivré a, en tout état de cause, régularisé le permis initial après la modification du bail conclu avec la commune de Bora Bora ;
- le permis modificatif délivré le 27 janvier 2021 a régularisé le projet de construction en matière d'assainissement, prévoyant un dispositif individuel soumis au service public d'assainissement non collectif de la commune de Bora Bora ; cette modification n'a pas changé la conception générale du projet et a eu lieu alors que les travaux n'étaient pas achevés ;
- le service de l'urbanisme n'a pu être induit en erreur quant à la destination de la construction, alors par ailleurs que la réglementation relative aux établissements recevant du public ne pouvait en tout état cause être applicable au projet ;
- c'est à tort que le tribunal a estimé que l'étude d'impact était insuffisante faute de prise en compte de l'incidence du projet sur " la lentille d'eau douce existante ", dès lors qu'il n'existait pas de nappe phréatique sous la parcelle concernée et qu'aucune utilisation d'eau douce souterraine n'est prévue ; en tout état de cause, l'étude d'impact a pris en compte l'hypothèse incertaine de la présence d'une lentille d'eau douce ;
- les vices affectant la légalité des permis de construire des 21 janvier 2020 et 27 janvier 2021 ont été purgés par le permis de construire qui lui a été délivré le 12 avril 2022 ;
- les moyens soulevés par la société Tahiti Beachcomber et par le haut-commissaire de la République en Polynésie française à l'encontre du permis de construire du 12 avril 2022 ne sont pas fondés.
Par quatre mémoires en défense enregistrés les 12 juin 2022, 23 mai 2023, 31 juillet 2023 et 23 octobre 2023, la société Tahiti Beachcomber, représentée par Me Varrod, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la société Aquamaris Bora Bora ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le ministre du logement et de l'aménagement a accordé un permis de construire à la société Aquamaris Bora Bora ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française et de la société Aquamaris Bora Bora la somme de 250 000 francs Pacifique en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté du 21 janvier 2020 méconnaît les articles A. 114-8 et A. 114-9 du code de l'aménagement de la Polynésie française ;
- le permis de construire litigieux a été obtenu par fraude quant à la nature de l'occupation de la construction projetée ;
- l'étude d'impact sur l'environnement est irrégulière, faute de publicité suffisante auprès du public ; elle est en outre insuffisante s'agissant de l'impact du projet sur la lentille d'eau douce existante et elle comporte des inexactitudes relatives au volume de déblais ;
- le nouveau permis de construire délivré le 12 avril 2022 est entaché d'illégalité du fait de l'irrégularité de l'étude d'impact préalable ;
- l'illégalité de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime entache d'illégalité les permis de construire litigieux ;
- le dossier de demande de permis de construire ayant conduit à l'édiction de l'arrêté du 12 avril 2022 n'est pas suffisamment précis s'agissant du nombre de chambres projeté et de la destination de la construction ;
- le dispositif d'assainissement du projet est sous-estimé au regard de la capacité d'accueil de la villa ;
- l'arrêté du 12 avril 2022 méconnaît la réglementation applicable aux établissements recevant du public, dont relève la construction litigieuse.
Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2022, la Polynésie française, représentée par Me Marchand, demande à la cour :
1°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française du 23 novembre 2021 ;
2°) de rejeter les demandes de première instance et d'appel de la société Tahiti Beachcomber ;
3°) de mettre à la charge de la société Tahiti Beachcomber la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le permis de construire délivré par arrêté du 21 janvier 2020 méconnaissait les dispositions des articles A. 114-8 et A. 114-9 du code de l'aménagement de la Polynésie française ; le permis modificatif du 27 janvier 2021 a en tout état de cause régularisé ce vice ;
- les vices relatifs au système d'assainissement de la construction litigieuse ont été régularisés par le permis modificatif du 27 janvier 2021 ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'étude d'impact sur l'environnement était insuffisante ; l'irrégularité alléguée des mesures de publicité de cette étude n'est pas démontrée ;
- compte tenu des précisions apportées par le pétitionnaire, aucun doute ne pouvait subsister quant à la nature du projet dans le cadre de la délivrance du permis modificatif du 27 janvier 2021.
II) Par une requête et deux mémoires enregistrés les 13 juin 2022, 19 juin 2022 et 21 novembre 2022 par le tribunal administratif de la Polynésie française sous le numéro 2200241, transmis à la cour administrative d'appel par l'ordonnance susvisée du 1er février 2023, ainsi que par un mémoire enregistré le 23 octobre 2023 sous le numéro 23PA00501, la société Tahiti Beachcomber, représentée par Me Varrod, demande à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le ministre du logement et de l'aménagement a accordé un permis de construire à la société Aquamaris Bora Bora ;
2°) de rejeter les conclusions présentées en appel par la société Aquamaris Bora Bora ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française et de la société Aquamaris Bora Bora la somme de 250 000 francs Pacifique en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à demander l'annulation du permis de construire litigieux dès lors que la construction qu'il autorise fait obstacle à l'exploitation d'une hélistation en vue de laquelle elle a sollicité une autorisation auprès de la Polynésie française ; la construction d'un épi sur le domaine public maritime limitrophe et les incidences du projet sur la lentille d'eau douce existante portent également atteinte à ses intérêts ;
- l'étude d'impact sur l'environnement est irrégulière, faute de publicité suffisante auprès du public ;
- cette étude d'impact n'identifie pas les différents seuils permettant de vérifier si les dispositions du code de l'environnement ont été respectées, en méconnaissance des articles LP. 1320-4, LP. 1310-3 §2, LP. 1320-2 et A. 1310-3-1 du code de l'environnement ;
- l'étude d'impact ne décrit pas l'état de l'environnement antérieur à la construction, dès lors qu'elle a été réalisée après son achèvement ;
- elle est en outre insuffisante s'agissant de l'impact du projet sur la lentille d'eau douce existante ;
- l'illégalité de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime entache d'illégalité le permis de construire litigieux ;
- l'arrêté du 12 avril 2022 viole les dispositions de l'article 2 de la délibération du 29 avril 1987 relatives à l'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées ;
- aucune vérification de la présence d'amiante n'a été effectuée dans le cadre de la démolition des trois maisons d'habitation qui se trouvaient sur la parcelle KB 9, en méconnaissance des dispositions de l'article LP. 5 de la loi du pays du 19 juillet 2010 relative à la santé au travail, modifiant l'article 96 de la délibération du 17 janvier 1991 ;
- le dossier de demande de permis de construire ayant conduit à l'édiction de l'arrêté du 12 avril 2022 n'est pas suffisamment précis s'agissant du nombre de chambres projeté et de la destination de la construction ;
- l'arrêté du 12 avril 2022 a été obtenu par fraude et est entaché d'un détournement de procédure visant au contournement de la réglementation applicable aux établissements recevant du public, dont relève la construction litigieuse.
Par quatre mémoires en défense enregistrés les 29 septembre 2022, 8 décembre 2022, 17 septembre 2023 et 9 novembre 2023, la société Aquamaris Bora Bora, représentée par Me Quinquis, demande à la cour :
1°) de rejeter les conclusions présentées par la société Tahiti Beachcomber et par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française du 23 novembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la société Tahiti Beachcomber et de l'État la somme de 1 500 000 francs Pacifique en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société Tahiti Beachcomber n'a pas d'intérêt légitime à agir à l'encontre des permis de construire contestés, au sens des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, alors même qu'elle est immédiatement voisine de la parcelle concernée ; elle ne peut se prévaloir de l'utilisation d'une hélistation pour justifier d'un intérêt légitime à agir, cette utilisation étant irrégulière ; elle ne peut davantage se prévaloir de gênes occasionnées par la construction d'un épi sur le domaine public ; elle est elle-même à l'origine d'une pollution des eaux ;
- les moyens soulevés par la société Tahiti Beachcomber à l'encontre du permis de construire du 12 avril 2022 ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2022, la Polynésie française conclut au rejet de la requête présentée par la société Tahiti Beachcomber.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en ce qu'elle tend à l'annulation d'un permis de construire et d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime, actes qui ne présentent pas de lien suffisant ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la société Tahiti Beachcomber ne sont pas fondés.
III) Par un déféré et un mémoire enregistrés les 8 septembre 2022 et 9 décembre 2022 par le tribunal administratif de la Polynésie française sous le numéro 2200386, transmis à la cour administrative d'appel par l'ordonnance susvisée du 1er février 2023, et enregistrés sous le numéro 23PA00502, le haut-commissaire de la République en Polynésie française demande à la cour d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le ministre du logement et de l'aménagement a accordé un permis de construire à la société Aquamaris Bora Bora.
Il soutient que :
- l'arrêté du 12 avril 2022 n'est pas suffisamment motivé, alors qu'il comporte de nombreuses prescriptions ; il méconnaît donc les dispositions de l'article D. 141-14 du code de l'aménagement de la Polynésie française, reprises à l'article A. 114-29 du même code applicable à l'acte contesté ;
- cet arrêté a été édicté au regard d'une étude d'impact incomplète, le pétitionnaire n'ayant transmis que seize pages sur les cent quarante annoncées, ne comportant aucune indication correspondant aux exigences des dispositions de l'article LP. 1320-2 du code de l'environnement de la Polynésie française ; les avis favorables émis par le centre d'hygiène et de salubrité publique le 17 janvier 2022 et par la direction de l'équipement le 18 février 2022 ont également été émis au regard d'une étude d'impact incomplète ;
- le dossier de demande de permis de construire ne comportait pas l'avis de la direction de l'environnement de la Polynésie française ;
- l'étude d'impact transmise en cours d'instance est insuffisante s'agissant de la présence d'eau douce.
Par quatre mémoires en défense enregistrés les 2 novembre 2022, 28 décembre 2022, 17 septembre 2023 et 9 novembre 2023, la société Aquamaris Bora Bora, représentée par Me Quinquis, demande à la cour :
1°) de rejeter les conclusions présentées par la société Tahiti Beachcomber et par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française du 23 novembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la société Tahiti Beachcomber et de l'État la somme de 1 500 000 francs Pacifique en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le déféré est irrecevable, faute de notification à l'auteur de l'acte attaqué et à son bénéficiaire, en méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- les moyens soulevés par le haut-commissaire de la République en Polynésie française à l'encontre du permis de construire du 12 avril 2022 ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2022, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le déféré est irrecevable, faute de notification à l'auteur de l'acte attaqué et à son bénéficiaire, en méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- les moyens soulevés par le haut-commissaire de la République en Polynésie française à l'encontre du permis de construire du 12 avril 2022 ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004,
- le code de l'aménagement de la Polynésie française,
- le code de l'environnement de la Polynésie française,
- le code de l'urbanisme,
- la loi du pays du 19 juillet 2010 relative à la santé au travail, modifiant l'article 96 de la délibération n° 91-16 AT du 17 janvier 1991,
- la délibération n° 87-48 AT du 29 avril 1987 portant réglementation de l'hygiène des eaux usées,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 janvier 2020, le ministre du logement et de l'aménagement de la Polynésie française a accordé à la société Maire un permis de construire une villa nommée " Aquamaris ", sur une parcelle cadastrée n° 9 section KB, à Anau, sur le territoire de la commune de Bora Bora. Le 21 décembre 2020, Mme B D, architecte, mandataire de la société Aquamaris Bora Bora, venue aux droits de la société Maire, a déposé un dossier de demande de permis modificatif, concernant notamment la transformation de la forme légale du maître de l'ouvrage du projet et la modification du dispositif d'assainissement collectif en assainissement individuel. Par un arrêté du 27 janvier 2021, le ministre du logement et de l'aménagement de la Polynésie française a accordé le permis de construire modificatif sollicité. Le 29 mai 2020, la société Tahiti Beachcomber, exploitant un hôtel sur des parcelles voisines, a formé un recours gracieux contre l'arrêté du 21 janvier 2020 ; il a été implicitement rejeté. La société Aquamaris Bora Bora demande à la cour d'annuler le jugement du 23 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé les arrêtés des 21 janvier 2020 et 27 janvier 2021.
2. Par un arrêté du 12 avril 2022, le ministre du logement et de l'aménagement de la Polynésie française a accordé à la société Aquamaris Bora Bora un nouveau permis de construire, en vue de régulariser les travaux, achevés, de la villa " Aquamaris ". La société Tahiti Beachcomber et le haut-commissaire de la République en Polynésie française demandent l'annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
3. Les requêtes susvisées concernent la même construction et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu par suite de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.
Sur les conclusions d'appel dirigées contre le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française du 23 novembre 2021 :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :
4. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, applicable de plein droit en Polynésie française : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. () ". Et aux termes de l'article L. 600-1-3 du même code : " Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l'intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'apprécie à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. ".
5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
6. La société Aquamaris Bora Bora reprend en appel l'une des fins de non-recevoir opposées en première instance à la demande de la société Tahiti Beachcomber, tirée de ce que cette dernière ne démontrerait pas d'intérêt à agir. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la société Tahiti Beachcomber exploite l'hôtel Intercontinental Thalasso et Spa sur des parcelles immédiatement voisines de celle d'implantation de la villa " Aquamaris ". Elle se prévaut de nuisances susceptibles de résulter de cette construction, relatives notamment à l'altération de la qualité des eaux du lagon et à la présence visuelle, pour les clients de son établissement, d'un épi rocheux. La société Tahiti Beachcomber fait ainsi état d'éléments relatifs à la nature et à la localisation du projet autorisé et justifie donc d'un intérêt à agir contre les arrêtés des 21 janvier 2020 et 27 janvier 2021.
En ce qui concerne la légalité des arrêtés des 21 janvier 2020 et 27 janvier 2021 :
7. En premier lieu, aux termes de l'article A. 114-8 du code de l'aménagement de la Polynésie française : " 1.- La demande d'autorisation de travaux immobiliers est établie conformément à un modèle type. / Elle est présentée : soit par le propriétaire ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; () ". Aux termes de l'article A. 114-9 du même code, la demande de permis de construire comporte : " () l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article A. 114-8 pour déposer une demande de permis () ".
8. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article A. 114-8 cité ci-dessus. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article A. 114-9 du code de l'aménagement de la Polynésie française doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il en résulte que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, la circonstance que l'administration n'en aurait pas vérifié l'exactitude.
9. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'ont relevé les premiers juges, le formulaire de demande de permis de construire déposé par la SCI Maire, produit en première instance par la Polynésie française, comporte, en son paragraphe 8 " Engagement du (ou des) demandeurs ", la signature et le tampon de la société Ora Architecte, mandataire du pétitionnaire en vertu d'une procuration délivrée le 27 février 2019 par M. D, représentant de la SCI Maire, jointe au dossier de demande de permis ; il est ainsi attesté que cette dernière a qualité pour demander l'autorisation sollicitée. Aucun élément du dossier ne laisse présumer une intention frauduleuse du demandeur à cet égard. Si la promesse de vente de la parcelle, datée du 23 mai 2018, a été conclue entre la commune de Bora Bora et M. A D à titre individuel et non en sa qualité de gérant de la SCI Maire, un bail a été signé le 12 décembre 2019 entre la commune propriétaire et M. D autorisant le preneur à réaliser les travaux nécessaires à la réalisation de la villa " Aquamaris " sur la parcelle en cause. Ce bail, qui avait été transmis aux services instructeurs de la demande de permis, prévoyait en outre expressément que la commune autorisait la cession du bail à la SCI Maire en cours de constitution. La société Aquamaris Bora Bora est donc fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré d'une méconnaissance des articles A. 114-8 et A. 114-9 du code de l'aménagement de la Polynésie française pour annuler l'arrêté du 21 janvier 2020.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article LP. 1320-1 du code de l'environnement de la Polynésie française : " Le contenu de l'évaluation d'impact sur l'environnement doit être proportionnel à l'importance des travaux et aménagements projetés et leurs incidences prévisibles sur l'environnement ". Et aux termes de l'article LP. 1320-2 du même code : " L'étude d'impact sur l'environnement devra comprendre : / () 2° Une description exhaustive de l'opération projetée et tous plans nécessaires à la compréhension du projet envisagé et de l'étude d'impact ; / () / 4° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur le niveau d'urbanisation et d'aménagement, les richesses naturelles et culturelles, les espaces naturels, terrestres ou maritimes, les paysages, les eaux, les pollutions éventuelles existantes. Cette analyse doit déboucher sur un modèle schématique faisant ressortir les principaux aspects (statique ou dynamique, local ou territorial) susceptibles d'être mis en cause par l'investissement ou les actions envisagés ; / 5° Une analyse prospective des effets directs possibles sur l'environnement des actions projetées sur les milieux décrits à l'alinéa précédent, et en particulier sur les sites et paysages, les habitants, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, le climat, les aspects socio-économiques et culturels, le voisinage, l'hygiène et la salubrité publique (déchets, eaux usées, eaux pluviales), les eaux, l'air, les sols, les pollutions et nuisances potentielles produites (bruits, vibrations, odeurs, autres rejets atmosphériques). L'analyse porte également sur les effets indirects, traduisant une réaction des mécanismes de fonctionnement ou de régulation des systèmes en présence ; / () / 7° Une description des mesures prévues par le maître de l'ouvrage, le pétitionnaire, le service administratif ou la collectivité demandeurs pour supprimer, prévenir et compenser les effets dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. Un programme de surveillance des effets sur l'environnement sera, le cas échéant, projeté ; () ".
11. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
12. Il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact sur l'environnement du projet litigieux, réalisée en avril 2019 par la société Raromatai Environnement, comporte notamment une analyse de l'état initial du site. S'agissant de l'éventualité d'une présence d'eau douce souterraine, elle fait état en sa rubrique 8.2.1, de manière générale, des conditions de formation de nappes phréatiques dans les motus. Elle se borne en revanche à relever qu'aucune trace d'eau douce n'a été repérée lors de l'unique sondage mené à cette fin, alors qu'en réponse à une observation sur ce point de la société Tahiti Beachcomber, dans le cadre de la consultation du public, le bureau d'études chargé de réaliser l'étude d'impact a indiqué : " Il est évident que la réalisation de la lagune induira des impacts notamment sur les points suivants : / la lentille d'eau douce va se retrouver en contact avec un apport conséquent d'eau salée qui va s'infiltrer et donc potentiellement modifier les propriétés physico-chimiques du sol/nappe pouvant ainsi affecter la végétation du motu. ". Cette contradiction au sein de l'étude, qui ne développe aucune préconisation relative à la préservation d'une éventuelle eau douce, a été de nature à nuire à l'information complète du public et a pu exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'irrégularité de l'étude d'impact environnemental entachait d'illégalité l'arrêté du 21 janvier 2020. Seul ce motif était susceptible d'entraîner l'annulation de cet arrêté.
13. Il est constant que le vice exposé au point qui précède n'a pas été régularisé, comme il était susceptible de l'être, par l'arrêté du 27 janvier 2021 portant permis de construire modificatif. Par suite, pour ce seul motif également, ce dernier arrêté est également entaché d'illégalité.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la société Aquamaris Bora Bora n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé les arrêtés des 21 janvier 2020 et 27 janvier 2021.
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 12 avril 2022 :
En ce qui concerne la compétence de la cour :
15. Aux termes de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme, applicable de plein droit en Polynésie française : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. ".
16. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le juge d'appel est saisi d'un appel contre un jugement d'un tribunal administratif ayant annulé un permis de construire en retenant l'existence d'un ou plusieurs vices entachant sa légalité et qu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure visant à la régularisation de ces vices a été pris, seul le juge d'appel est compétent pour connaître de sa contestation dès lors que ce permis, cette décision ou cette mesure lui a été communiqué ainsi qu'aux parties. Par suite, si un recours pour excès de pouvoir a été formé contre ce permis, cette décision ou cette mesure devant le tribunal administratif, il incombe à ce dernier de le transmettre, en application des articles R. 351-3 et, le cas échéant, R. 345-2 du code de justice administrative, à la cour administrative d'appel saisie de l'appel contre le jugement relatif au permis initial.
17. Par une ordonnance n° 2200241, 2200386 du 1er février 2023, le président du tribunal administratif de la Polynésie française a transmis à la cour, en application des dispositions précitées, la requête de la société Tahiti Beachcomber tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2022. Dès lors que cet arrêté, intervenu en cours d'instance d'appel, communiqué à la cour et aux parties à l'instance 22PA00481, concerne la délivrance d'un nouveau permis de construire par la même autorité, porte sur le même projet, réalisé par le même pétitionnaire sur la même parcelle, que celui concerné par les arrêtés annulés des 21 janvier 2020 et 27 janvier 2021, dont il vise à régulariser les vices, la cour administrative d'appel de Paris, saisie en appel contre le jugement n° 2000564 du tribunal administratif de la Polynésie française du 23 novembre 2021, est seule compétente pour connaître de sa contestation par la société Tahiti Beachcomber.
18. Il est en revanche constant que le haut-commissaire de la République en Polynésie française n'était pas partie à l'instance n° 2000564 devant le tribunal administratif de la Polynésie française, et qu'il n'est pas davantage partie à l'instance d'appel enregistrée sous le n° 22PA00481. Son déféré susvisé, introduit le 8 septembre 2022, ne saurait par suite relever de la compétence de la cour au titre des dispositions du code de l'urbanisme citées au point 15. Il y a lieu toutefois, en application des dispositions de l'article R. 345-1 du code de justice administrative, aux termes desquelles " Lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions relevant de sa compétence de premier ressort, elle est également compétente pour connaître de conclusions connexes relevant normalement de la compétence de premier ressort d'un tribunal administratif ", de reconnaître la compétence de la cour pour statuer sur le déféré du haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui tend comme la requête de la société Tahiti Beachcomber à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2022.
En ce qui concerne la recevabilité :
19. En premier lieu, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, applicable de plein droit en Polynésie française : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2. ".
20. Si le dernier alinéa des dispositions précitées dispensait la société Tahiti Beachcomber de procéder à la notification qu'elles prévoient, pour les motifs exposés au point 17 du présent arrêt, il résulte de ce qui a été dit au point 18 que le haut-commissaire de la République en Polynésie française était en revanche tenu d'y procéder. Il ressort des pièces du dossier que le haut-commissaire a justifié avoir effectué, par courriers déposés auprès des services postaux polynésiens le 8 septembre 2022, les notifications requises. La fin de non-recevoir opposée par la société Aquamaris Bora Bora et par la Polynésie française, tirée d'une méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, doit donc être écartée.
21. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 à 6 du présent arrêt, la fin de non-recevoir opposée par la société Aquamaris Bora Bora à la requête de la société Tahiti Beachcomber, tirée de ce qu'elle ne justifierait pas d'un intérêt à demander l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2022, doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 12 avril 2022 :
22. En premier lieu, aux termes de l'article A. 114-29 du code de l'aménagement de la Polynésie française : " Si la décision de l'autorité compétente comporte le rejet partiel ou total de la demande, si elle assortie de conditions, réserves ou prescriptions, elle doit être motivée. / La décision prise sur la demande d'autorisation de travaux immobiliers peut faire l'objet de recours administratif (recours gracieux ou hiérarchique) dans les délais prévus pour le recours contentieux. / Le recours gracieux est adressé à l'administration auteur de la décision expresse ou tacite. / Le recours hiérarchique est adressé au ministre en charge de l'urbanisme. / En cas de recours administratif présenté par un tiers à l'encontre d'une décision, l'administration en informe sans délai son titulaire. ".
23. Si l'arrêté litigieux du 12 avril 2022 est assorti de prescriptions relatives notamment au respect des règlements de construction et d'hygiène de la Polynésie française, aux obligations en matière de tenue au vent des constructions, au recueil et à l'évacuation des eaux pluviales et de ruissellement, et renvoie aux recommandations de différents courriers, avis ou actes dont copies sont jointes, les motifs de cet arrêté résultent directement du contenu même desdites prescriptions. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation dudit arrêté et de la méconnaissance des dispositions de l'article A. 114-29 du code de l'aménagement de la Polynésie française doit être écarté.
24. En deuxième lieu, si le haut-commissaire de la République en Polynésie française soutient que l'avis n° 2860/MCE/ENV émis le 3 janvier 2022 par la direction de l'environnement de la Polynésie française ne figurait pas au dossier qui lui a été transmis dans le cadre du contrôle de légalité de l'arrêté litigieux, il est constant que cet avis, favorable, a été produit au cours de la présente instance par la Polynésie française. Le haut-commissaire n'établit que cette administration n'en aurait pas disposé dans le cadre de l'instruction de la demande de permis de construire déposée auprès d'elle par la société Aquamaris Bora Bora. Le moyen tiré de ce que ce dossier aurait été incomplet doit donc être écarté.
25. En troisième lieu, aux termes l'article LP. 1320-2 du code de l'environnement de la Polynésie française : " L'étude d'impact sur l'environnement devra comprendre : / () / 3° Une identification des réglementations en vigueur en matière d'environnement applicables à l'opération projetée, précisant notamment la présence d'installations classées pour la protection de l'environnement et les rubriques et seuils concernés ; () ". Aux termes de l'article LP. 1330-3 de ce code : " () L'évaluation d'impact peut être consultée par le public pendant un délai de un mois à compter de la publication du document, telle que précisée ci-dessous, dans les mairies de la commune et de la commune associée. L'évaluation d'impact sur l'environnement est consultable, durant la phase d'instruction administrative, auprès du service instructeur, jusqu'à l'avis définitif rendu par ce dernier. () / L'existence du document d'évaluation d'impact est rendue publique : / 1° Par l'affichage, sur le site des travaux à venir, et dans un rayon d'un kilomètre le long des voies de circulation principales et secondaires, d'un avis au public effectué aux frais du demandeur et par les soins du maire de la commune concernée. / Cet avis, publié en caractères apparents, doit indiquer et contenir respectivement : / - la nature et l'emplacement des travaux projetés ; / - les lieux et dates de consultation de l'étude d'impact ; / - un descriptif succinct de l'opération avec l'indication du seuil ayant entraîné la nécessité d'une étude d'impact ou d'une notice d'impact ; / - un plan de situation de l'opération projetée en format A4 minimum. / Ces affichages, demandés par le service instructeur au maire de la commune concernée, doivent être effectifs avant l'ouverture de la consultation du public et leur accomplissement est certifié par le maire de la commune. Cette certification est adressée, par les soins du pétitionnaire, au service instructeur. / 2° Par un encart dans un journal local, publié trois jours de suite aux frais du maître de l'ouvrage ou du pétitionnaire, informant des lieux et des dates de consultation de l'évaluation d'impact et indiquant qu'un plan de situation explicite est affiché à la mairie du lieu des travaux. Une copie de l'encart publié est jointe au dossier de demande d'autorisation de travaux immobiliers. Lorsque la configuration géographique du site des travaux à venir ne permet pas de faire un affichage dans le rayon d'un kilomètre prévu à l'alinéa 1, la publicité du projet est réalisée par un encart publié quinze jours de suite aux frais du maître de l'ouvrage ou du pétitionnaire, informant des lieux et des dates de consultation de l'étude d'impact. () ". Aux termes de l'article LP. 1320-4 du même code : " Lorsque les travaux, activités et projets d'aménagement, réunissant plusieurs des éléments prévus par l'article LP. 1310-3, 2e paragraphe donnent lieu à une autorisation administrative unique, l'étude d'impact ou la notice d'impact doit intégrer ces différents éléments et seuils, en y faisant expressément référence. ". Aux termes de l'article LP. 1330-8 du même code : " Lorsque le service instructeur dispose de l'ensemble des documents et avis requis, il émet alors un avis définitif. / Est annexée à l'avis définitif, par le service instructeur, une fiche d'évaluation des modalités de consultation du public concerné par le projet telles que mises en œuvre par le maître d'ouvrage. Est indiquée, le cas échéant, la manière dont seront prises en compte les demandes exprimées par le public concerné lors de la réalisation du projet, sur la base des engagements pris par le maître d'ouvrage et des obligations qui lui seront imposées dans le cadre de l'autorisation de travaux qui devrait être délivrée. ". Aux termes de l'article
LP. 1310-3 dudit code : " En fonction de leur importance et des incidents prévisibles sur l'environnement, l'évaluation d'impact se traduit par l'élaboration d'une étude d'impact ou d'une notice d'impact telle que définie au chapitre 2 ci-dessous. / Un arrêté pris en conseil des ministres fixe la liste des travaux, activités et projets d'aménagement soumis aux dispositions du présent code, ainsi que, pour chaque opération, les seuils entraînant l'application des mesures précisées ci- dessous. Les seuils ainsi établis peuvent être limités ou adaptés à certaines parties du territoire. ". Enfin, aux termes de l'article A. 1310-3-1 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article LP. 1310-3 du présent code, la liste des travaux, activités et projets d'aménagements soumis à l'obligation d'une évaluation d'impact sur l'environnement est fixée conformément au tableau annexé au présent chapitre. / Ne sont pas soumis à l'obligation d'une évaluation d'impact sur l'environnement en application des dispositions du présent titre, les travaux sur le domaine public fluvial et maritime nécessités par les dégâts occasionnés lors d'un état de calamité ou de catastrophe naturelle déclaré par arrêté pris en conseil des ministres. ". Le tableau mentionné à l'article A. 1310-3-1 précité précise qu'une étude d'impact environnemental est requise lorsque, notamment, le projet prévoit des terrassements mobilisant plus de 10 000 mètres cube de matériaux, et lorsque la construction porte sur une superficie couverte de plus de 2 000 mètres carrés.
26. D'une part, préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué du 12 avril 2022, la société Aquamaris Bora Bora a fait réaliser par la société Raromatai Environnement une nouvelle étude d'impact environnemental, en raison du volume des terrassements réalisés, représentant environ 13 880 mètres cube. Contrairement à ce que soutient la société Tahiti Beachcomber, l'étude d'impact mentionne expressément le seuil impliquant sa réalisation ainsi que le volume de matériaux mobilisés dans le cadre du projet. En revanche, il ressort des pièces du dossier que la surface couverte par le projet est inférieure à 2 000 mètres carrés, s'élevant à 1 848,22 mètres carrés. Aucune étude d'impact n'était par suite exigée au titre de la construction immobilière elle-même.
27. D'autre part, la société Aquamaris Bora Bora justifie par les pièces qu'elle produit, notamment la copie d'encarts publiés dans le journal local " Tahiti Infos " les 8, 9 et 10 décembre 2021, et un certificat d'affichage délivré le 9 décembre 2021 par le maire de la commune de Bora Bora, que la réalisation de cette étude d'impact environnemental a fait l'objet d'une publicité appropriée, retracée dans un " Bilan de communication " établi en décembre 2021. La circonstance que les encarts n'auraient pas été publiés durant quinze jours consécutifs n'est, en tout état de cause, pas de nature à avoir privé le public de l'information nécessaire dans les circonstances de l'espèce. Il est constant par ailleurs qu'aucune observation n'a été formulée, comme l'a relevé l'avis final sur l'étude d'impact émis le 9 mars 2022. Dans ces conditions, l'absence au dossier de la fiche d'évaluation mentionnée à l'article LP. 1330-8 précité du code de l'environnement de la Polynésie française ne saurait avoir faussé l'appréciation de l'administration.
28. Enfin, comme l'exigent les dispositions, citées aux points 10 et 25 du présent arrêt, de l'article LP. 1320-2 du code de l'environnement de la Polynésie française, l'étude d'impact environnemental comporte une description suffisamment précise de l'état initial maritime et terrestre du site, nécessairement rédigée, compte tenu de l'état d'avancement des travaux de construction de la villa " Aquamaris ", au regard des éléments figurant dans la première étude d'impact réalisée avant la délivrance de l'arrêté du 21 janvier 2020 portant permis de construire. Cette étude d'impact comprend en outre un chapitre relatif à l'hydrologie au sein des motus, et aux conditions particulières dans lesquelles peuvent s'y développer des lentilles d'eaux douces souterraines. Il ressort notamment de ces éléments, sérieusement corroborés par des études scientifiques, et non susceptibles d'être remis en cause par les allégations de la société Tahiti Beachcomber, que l'étroitesse du motu Anau au niveau de la parcelle d'implantation de la construction est peu favorable à la présence d'une nappe phréatique. Par ailleurs, quatre nouveaux sondages réalisés en différents points de la parcelle, notamment le " sondage 2 " effectué au centre de celle-ci, n'ont pas révélé la présence d'eau douce, laquelle n'a pas davantage été identifiée par le schéma directeur de l'eau de la commune de Bora Bora. Il est d'ailleurs constant qu'aucune exploitation d'eau douce n'a lieu sur cette parcelle. Les eaux saumâtres mentionnées dans un rapport " Créocéan " produit par la société Tahiti Beachcomber ne permettent pas d'établir la présence d'eau douce souterraine au niveau de la parcelle de la société pétitionnaire. Dans ces conditions, le contenu de l'étude d'impact environnemental réalisée avant l'édiction de l'arrêté du 12 avril 2022 répond aux exigences de l'article LP. 1320-2 du code de l'environnement de la Polynésie française.
29. Il résulte de ce qui précède que la société Tahiti Beachcomber et le haut-commissaire de la République en Polynésie française ne sont pas fondés à soutenir que l'étude d'impact environnemental serait entachée d'irrégularités de nature à entraîner l'illégalité de l'arrêté du 12 avril 2022.
30. En quatrième lieu, aux termes de l'article 2 de la délibération n° 87-48 AT du 29 avril 1987 portant réglementation de l'hygiène des eaux usées : " En aucun cas les eaux pluviales ne seront évacuées par le réseau d'eaux usées ".
31. Il ressort des pièces du dossier que les eaux usées en provenance de la villa " Aquamaris " seront traitées par un système d'assainissement individuel, dont aucun sous-dimensionnement n'est établi, contrairement à ce qui est soutenu par la société Tahiti Beachcomber, dès lors qu'il comporte une capacité définie pour un maximum de vingt-deux personnes, supérieure à la capacité d'accueil de la villa. Quant aux eaux pluviales, il ne ressort pas des documents et plans produits au dossier qu'elles seraient évacuées par le réseau des eaux usées. La notice descriptive présente ainsi une évacuation séparée, et une " enquête du service public pour l'assainissement non-collectif ", réalisée par la Polynésienne des eaux le 18 août 2021 relève que les eaux usées et pluviales seront collectées séparément. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 30 du présent arrêt doit donc être écarté.
32. En cinquième lieu, aux termes de l'article LP. 5 de la loi du pays du 19 juillet 2010 relative à la santé au travail, modifiant l'article 96 de la délibération n° 91-16 AT du 17 janvier 1991 : " Avant d'entreprendre des travaux de démolition ou de réhabilitation d'un immeuble, le maître d'ouvrage fait procéder à la vérification de la présence d'amiante, de plomb ou de rayonnements ionisants. Les résultats sont communiqués aux entreprises intervenantes, avant qu'elles ne communiquent leur proposition d'intervention. ".
33. La société Tahiti Beachcomber, qui soutient qu'aucune vérification de la présence d'amiante n'a été effectuée dans le cadre de la démolition des trois maisons d'habitation qui se trouvaient sur la parcelle KB 9 avant l'édification de la villa " Aquamaris ", ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées à l'encontre de l'arrêté du 12 avril 2022 dès lors que ce dernier ne prévoit aucune démolition.
34. En sixième lieu, le formulaire de demande de permis de construire présente cochées, s'agissant de la destination de la construction, les cases " habitation " et " tourisme ". La notice descriptive précise par ailleurs que le projet de la société Aquamaris Bora Bora est une villa secondaire à usage principal d'habitation, pouvant être destinée à une location touristique occasionnelle. Par suite, l'administration n'a pu être trompée quant à la destination de la construction autorisée, alors par ailleurs qu'aucune pièce du dossier n'établit une intention frauduleuse du pétitionnaire. La circonstance que les pièces du dossier ne mentionnent pas toujours le même nombre de chambres, selon qu'est ou non inclus l'hébergement du personnel, est à cet égard sans incidence.
35. En septième lieu, aux termes de l'article LP. 114-10 du code de l'aménagement de la Polynésie française : " Lorsque les procédures ou les décisions ne sont pas liées par d'autres dispositions réglementaires, la délivrance des permis de construire des ouvrages en occupation partielle ou totale du domaine public reste subordonnée à l'octroi de l'autorisation d'occupation, ou à l'acte confirmant le droit d'usage de la concession correspondante. () ".
36. La société Tahiti Beachcomber soutient que le permis de construire litigieux, prévoyant notamment la construction d'une lagune, ouvrage occupant partiellement le domaine public maritime, est entaché d'illégalité en raison de l'illégalité de l'autorisation d'occupation du domaine public accordée à la société pétitionnaire par un arrêté du 12 avril 2022 du président de la Polynésie française. Toutefois, si les dispositions précitées de l'article LP. 114-10 du code de l'aménagement de la Polynésie française impliquent que les services instructeurs s'assurent de l'existence de l'autorisation, elles ne leur imposent pas de contrôler la légalité d'une telle autorisation. En outre, la requérante ne saurait utilement invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette autorisation, qui ne constitue pas la base légale du permis de construire, lequel n'a pas davantage été pris pour son application.
37. En dernier lieu, et d'une part, aux termes de l'article D. 511-2 du code de l'aménagement de la Polynésie française : " Pour l'application du présent titre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation payante ou non. / Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. ". Aux termes de l'article D. 511-3 du même code : " Les constructeurs, propriétaires et exploitants des établissements recevant du public sont tenus, tant au moment de la construction qu'au cours de l'exploitation de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes ; ces mesures sont déterminées compte tenu de la nature de l'exploitation, des dimensions des locaux, du mode de construction et du nombre de personnes pouvant être admises dans l'établissement. () ". Aux termes de l'article D. 512-1 de ce code : " Les établissements sont répartis par arrêté du conseil des ministres en types selon la nature de leur exploitation. Ils sont toutefois soumis à des dispositions générales communes à tous les établissements outre les dispositions particulières qui leur sont propres. ". Aux termes de l'article D. 512-2 dudit code : " Les établissements recevant du public qui ne correspondent à aucun des types définis par le règlement de sécurité sont néanmoins assujettis aux prescriptions du présent titre. / Les mesures de sécurité à y appliquer sont précisées, après avis de la commission de sécurité, en tenant compte de celles qui sont imposées aux types d'établissements dont la nature d'exploitation se rapproche le plus de celle qui est envisagée. ". Aux termes de l'article D. 512-3 du même code : " Les établissements sont, en outre, quel que soit leur type, classés en catégories, d'après l'effectif du public et du personnel. () / Les catégories sont les suivantes : / () - 4e catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l'exception des établissements compris dans la 5ème catégorie ; / - 5e catégorie : établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'exploitation comme seuil de la 4e catégorie. () ". Aux termes de l'article D. 512-4 du même code : " En outre, pour l'application du règlement de sécurité, les établissements recevant du public sont classés en deux groupes. / - le premier groupe comprenant les établissements des 1re, 2e, 3e et 4e catégories ; / - le deuxième groupe comprenant les établissements de la 5e catégorie. ". Aux termes de l'article A. 514-4-1 dudit code : " Sont assujettis également : / () Les structures d'accueil de groupe (privées ou publiques), y compris les gîtes d'étapes et les gîtes équestres dont l'effectif est supérieur ou égal à vingt personnes. / () Les structures d'hébergement de tourisme supérieures à cinq unités ou dont l'effectif est supérieur ou égal à vingt personnes. / Néanmoins, les établissements dont l'effectif est inférieur aux seuils visés ci-dessus, sont soumis à l'article A. 514-4-2. ". Et aux termes de l'article A. 514-4-2 de ce code : " Les établissements recevant moins de vingt personnes sont assujettis aux seules dispositions des articles A. 514-24, A. 514-27 (§1) et A. 514-28. / () ".
38. Il résulte des dispositions précitées de l'article D. 511-2 du code de l'aménagement de la Polynésie française, impliquant une définition extensive de la notion d'établissement recevant du public, que la circonstance que la villa " Aquamaris " sera à usage principal d'habitation secondaire pour son propriétaire, ne saurait par principe exclure sa soumission à la réglementation applicable à un tel établissement, dès lors qu'il est constant qu'elle accueillera occasionnellement des locataires moyennant une rétribution, c'est-à-dire des personnes autres que son propriétaire ou que le personnel de service. La circonstance que la villa ne sera louée qu'à un seul locataire est sans incidence sur cette qualification, dès lors notamment qu'elle ne constitue pas un critère d'exclusion au sens de l'article D. 511-2 précité. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le nombre de chambres prévu au projet ne permettra pas d'accueillir simultanément un effectif supérieur à vingt personnes. Dans ces conditions, la villa " Aquamaris ", qui relève du deuxième groupe, cinquième catégorie, définis par les dispositions précitées, n'est tenue de respecter, en application de l'ensemble des dispositions mentionnées au point 35, et notamment du dernier alinéa de l'article A. 514-4-1 et de l'article A. 514-4-2, que les dispositions des articles A. 514-24, A. 514-27 (§1) et A. 514-28 du code de l'aménagement de la Polynésie française, relatives à des exigences minimales en matière d'installations électriques, d'éclairage, de sécurité incendie et de système d'alarme.
39. D'autre part, aux termes de l'article A. 114-10-1 du code de l'aménagement de la Polynésie française : " Des pièces supplémentaires peuvent être exigées en fonction de la situation ou la nature du projet, notamment : () c) Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des documents suivants : / - engagement du demandeur selon le formulaire joint. Cet engagement indique que le demandeur a pris connaissance des règles générales de construction prévues par le code de l'aménagement de la Polynésie française et notamment celles du livre V, article D.513-3 concernant l'accessibilité et la sécurité dans les établissements recevant du public ; / - notice de sécurité pour les établissements du deuxième groupe (5ème catégorie) y compris pour les très petits établissements comportant des locaux à sommeil, notamment les pensions de famille de 5 bungalows maximum et dont l'effectif total est inférieur à 20 personnes ; ".
40. Il ressort des pièces du dossier que la société Aquamaris Bora Bora, estimant par erreur que son projet de construction n'entrait pas dans le champ de la réglementation polynésienne relative aux établissements recevant du public, n'a pas produit les pièces mentionnées au c) de l'article A. 114-10-1 du code de l'aménagement de la Polynésie française. Si cette omission ne traduit, au regard de l'ensemble des éléments du dossier, aucune intention frauduleuse de la part du pétitionnaire, contrairement à ce que soutient la société Tahiti Beachcomber, elle est de nature à avoir faussé l'appréciation portée par le service instructeur sur la conformité du projet avec les règles de sécurité applicables, aucune pièce n'étant susceptible de compenser la lacune du dossier sur ce point. Par suite, l'arrêté du 12 avril 2022 est entaché d'irrégularité.
41. Toutefois, aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, applicable de plein droit en Polynésie française : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé. ".
42. Le vice tenant à l'incomplétude de la composition du dossier de demande de permis de construire, exposé au point 38 du présent arrêt, n'affecte qu'une partie du projet, tenant à sa soumission à la réglementation polynésienne relative aux établissements recevant du public ; il peut être régularisé sans qu'une telle régularisation n'implique d'apporter au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Par suite, il y a lieu de procéder à l'annulation partielle de l'arrêté du 12 avril 2022 en tant seulement qu'il ne soumet pas le projet à la réglementation polynésienne relative aux établissements recevant du public, et de fixer à trois mois le délai imparti au pétitionnaire pour solliciter la régularisation de l'autorisation qui lui a été délivrée.
Sur les frais liés au litige :
43. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Aquamaris Bora Bora et par la société Tahiti Beachcomber tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Aquamaris Bora Bora enregistrée sous le n° 22PA00481 est rejetée.
Article 2 : L'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le ministre du logement et de l'aménagement a accordé un permis de construire à la société Aquamaris Bora Bora est annulé en tant seulement qu'il ne soumet pas le projet de construction à la réglementation polynésienne relative aux établissements recevant du public.
Article 3 : Le délai dans lequel la société Aquamaris Bora Bora devra demander la régularisation de l'autorisation qui lui a été accordée par arrêté du 12 avril 2022 est fixé à trois mois.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Aquamaris Bora Bora, à la Polynésie française, à la société Tahiti Beachcomber et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,
- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.
La rapporteure,
G. CLe président,
I. LUBEN
La greffière,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 22PA00481, 23PA00501, 23PA0050
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