Tribunal administratif•N° 2400476
Tribunal administratif du 06 mai 2024 n° 2400476
TA35, Tribunal administratif de Rennes, Vice-président de la 5 ème chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
06/05/2024
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA35
Domaines
Comptabilité publique - Recouvrement
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2400476 du 06 mai 2024
Tribunal administratif de Rennes
Vice-président de la 5 ème chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 29 janvier, 18 mars et 26 mars 2024, M. A C demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur général des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de dérogation d'absence du territoire pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 ou à défaut la période du 1er janvier 2021 au 21 octobre 2021 date d'acquisition de sa vaccination contre la Covid-19 ;
2°) d'annuler dans cette même mesure le titre de perception qui sera émis en vue du recouvrement en cause.
Il soutient que la fermeture des voies aériennes à destination de la Polynésie Française pendant la crise de la Covid-19, la difficulté à avoir accès au vaccin, condition nécessaire à son départ une fois les routes aériennes rouvertes, et ses problèmes de santé une fois ses deux doses de vaccin reçues, constituent des cas de force majeur l'exonérant des règles relatives à la suspension ouvrant droit à l'indemnité temporaire de retraite pour absence du territoire pour l'année 2021.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 février et 21 mars 2024, le directeur général des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête et demande à ce que les dépens soient mis à la charge de M. C.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, qui déclare s'associer aux observations et conclusions du directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ;
- le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 223-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, bénéficiaire d'une pension de retraite depuis le 31 août 2014, perçoit l'indemnité temporaire de retraite en qualité de résident de la Polynésie Française. A la suite d'un voyage touristique au Vietnam à partir du 10 janvier 2020, dont le retour a été reporté suite à la pandémie de Covid-19, le versement de son indemnité temporaire de retraite a été suspendu pour l'année 2021 et 2022 pour manquement à l'obligation de séjourner un minimum de 275 jours sur le territoire concerné par celle-ci. Il a demandé une dérogation à cette condition suspensive qui lui a été refusée par décision du 1er décembre 2023 du directeur général des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Dans le dernier état de ses écritures, M. C demande l'annulation de cette décision pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 ou à défaut la période du 1er janvier 2021 au 21 octobre 2021 ainsi que le titre de perception qui sera émis pour recouvrement de la somme en cause.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 137 de loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : " () / L'indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités suivantes : () la Polynésie française. / () L'indemnité temporaire cesse d'être versée dès lors que la personne attributaire cesse de remplir les conditions d'effectivité de la résidence précisées par décret. () ". Aux termes de l'article 9 du décret du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite : " () / Lorsque le total des absences du territoire est inférieur à trois mois au cours de l'année civile, le versement de l'indemnité est maintenu.() / Pour les absences dont la durée cumulée est supérieure à trois mois, le paiement de l'indemnité temporaire est suspendu et reprend sans effet rétroactif à compter du premier jour du quatrième mois suivant le mois du retour. / Les absences pour raisons médicales donnant lieu à évacuation sanitaire ne sont pas prises en compte dans la computation des périodes d'absence, sous réserve de la production des pièces justificatives ". Il résulte de ces dispositions que le versement de l'indemnité temporaire de retraite est suspendu lorsque la durée cumulée des jours durant lesquels le bénéficiaire est absent du territoire d'outre-mer dans lequel il réside excède trois mois.
3. Un requérant peut utilement se prévaloir d'un cas de force majeure de nature à l'exonérer du respect d'une obligation légale, alors même que la loi ne réserve pas le cas de la force majeure. M. C peut ainsi se prévaloir d'un cas de force majeure pour déroger au régime d'absence de l'indemnité temporaire de retraite prévu par le décret précité.
4. Il est constant que M. C s'est absenté de Polynésie Française durant l'année 2021 soit une durée supérieure à la période de trois mois prévue par l'article 9 du décret du 30 janvier 2009 précité, et qu'il a obtenu une dérogation à la règle précitée au titre de l'année 2020 compte-tenu des circonstances exceptionnelles de la pandémie de la Covid-19.
5. M. C se prévaut des difficultés qu'il a éprouvées pour se faire vacciner contre le Covid-19 au Vietnam et prétend que ce défaut de vaccination l'a empêché de prendre l'avion pour retourner en Polynésie. Plus précisément, il soutient qu'il n'a reçu sa première dose de vaccin que le 16 septembre 2021 et la seconde le 21 octobre 2021, produit à cet égard plusieurs attestations du consulat général de France de Ho Chi Minh Ville précisant que les campagnes de vaccination s'y sont déroulées du 29 juillet au 4 août 2021 et du 22 au 28 août 2021 et pour Can Tho, ville la plus proche de son lieu d'hébergement où il s'est fait vacciner, du 4 août au 30 octobre 2021, et qu'ainsi, à défaut de pouvoir bénéficier d'une vaccination avant le 4 août notamment du fait des restrictions de déplacement liées à la pandémie pour rejoindre Ho Chi Minh, il ne pouvait regagner la Polynésie Française avant le 21 octobre 2021. Toutefois, il n'apporte aucun élément justifiant que sa double vaccination ait été nécessaire pour regagner la Polynésie en 2021 ni qu'un tel voyage sans vaccination aurait comporté des risques pour sa santé. Le fait que les autorités américaines exigeaient la double vaccination pour transiter sur son territoire est sans incidence dès lors que certaines compagnies aériennes permettaient de transiter par des pays tiers ne nécessitant pas la double vaccination. Si M. C invoque la fermeture des voies aériennes, il est constant qu'à partir du 21 octobre 2021, date de la seconde dose de M. C, celui-ci pouvait rejoindre la Polynésie Française dès lors qu'une escale exceptionnelle à Vancouver avait été instituée pour pallier à celles qui étaient alors fermées. Enfin, concernant ses problèmes de santé, M. C ne justifie pas de l'irrésistibilité de suivre les examens médicaux prescrits après sa vaccination et de l'impossibilité de les suivre en Polynésie Française d'autant qu'il fait état d'antécédents médicaux en lien avec sa pathologie. Au surplus, ces examens ont eu lieu les 26 octobre et 25 novembre 2021 et il n'est rentré en Polynésie qu'en juin 2022. Ainsi, les différentes circonstances invoquées par M. C ne peuvent être regardées comme correspondant à un cas de force majeure répondant aux conditions d'extériorité, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ainsi que, et en tout état de cause, du titre de perception à venir.
Sur les dépens :
7. Par ailleurs, en l'absence de dépens dans la présente instance, les conclusions présentées par le directeur régional des finances publiques de la région Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine à ce titre sont rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du directeur régional des finances publiques de la région Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de M. C sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie du présent jugement en sera adressée au directeur régional des finances publiques de la région Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024.
Le vice-président désigné,
Signé
F. B
La greffière,
Signé
E. Douillard
Le vice-président désigné,
Signé
F. B
La greffière,
Signé
E. Douillard
Le vice-président désigné,
Signé
F. B
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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