Tribunal administratif2400105

Tribunal administratif du 20 mars 2024 n° 2400105

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4

Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de la décision

20/03/2024

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2400105 du 20 mars 2024 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, Me Jean-Christophe Touron, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Setil Aéroport (SAEM) demande au tribunal : 1°) d'annuler la note n°HC 43/AC en date du 19 avril 2010 du Haut-Commissaire de la République en Polynésie française ; 2°) de condamner l'Etat (ministère de l'écologie, du développement durable et de l'energie) à lui verser la somme de 500.000 F CFP, par application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il soutient que : - le haut-commissaire était incompétent pour désigner un administrateur-liquidateur de l'AOT accordée à la SETIL ; - l'administrateur liquidateur de l'AOT était incompétent pour procéder à une déclaration de créance ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 2. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 3. En l'espèce, ainsi qu'il ressort des pièces produites à l'appui de la requête, Me Touron a été informé au plus tard par la déclaration de créance du 21 juin 2013 à laquelle elle était annexée de ce que le directeur du service d'Etat de l'aviation civile avait été nommé administrateur liquidateur de l'AOT des aérodromes d'Etat de Polynésie française par la décision contestée du 19 avril 2010 du haut-commissaire de la République en Polynésie française. Me Touron disposait ainsi d'un délai raisonnable d'un an à compter de la date à laquelle il a ainsi eu connaissance de la décision, soit jusqu'au 21 juin 2014, pour introduire un recours contentieux devant le tribunal administratif. A défaut de justifier de circonstances particulières, ce que ne saurait au demeurant constituer l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, en date du 14 octobre 2021, " ordonnant le sursis à statuer jusqu'à ce qu'il soit justifié par la partie la plus diligente : soit de la non-saisine de la juridiction administrative aux fins d'annulation éventuelle de l'acte administratif ou des actes administratifs sur le fondement desquels la déclaration de créance en cause a été faite, soit du jugement définitif d'un tel recours par la juridiction administrative ", la requête de Me Touron ne peut être regardée que comme étant manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Jean-Christophe Touron, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Setil Aéroport (SAEM). Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Fait à Papeete, le 20 mars 2024. Le président, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2400105

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