Tribunal administratif•N° 2300413
Tribunal administratif du 19 mars 2024 n° 2300413
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction totale
Satisfaction totale
Date de la décision
19/03/2024
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Scolarité – Education
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2300413 du 19 mars 2024
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 7 juin 2023, Mme A E B, représentée par Me Baron, a demandé au tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de prescrire les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2100598 du 29 septembre 2022 rectifié par ordonnance du 30 septembre 2022, annulant la décision du 19 décembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Moorea-Maiao a rejeté la demande d'inscription à la cantine scolaire de son fils, C B, et a refusé de modifier l'article 4 du règlement intérieur de la restauration scolaire de la commune, enjoignant au maire de la commune de Moorea-Maiao de convoquer le conseil municipal de cette commune afin de procéder à l'abrogation de l'article 4 du règlement intérieur de la restauration scolaire de la commune en tant qu'il ne permet pas aux élèves atteints d'une allergie alimentaire d'accéder à la restauration scolaire de la commune, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de procéder au réexamen de la demande de Mme E B tendant à l'inscription de son fils à la cantine scolaire et de trouver une solution adaptée afin que cet enfant puisse accéder aux locaux de la cantine scolaire et, le cas échéant, bénéficier d'un panier repas préparé par les soins et sous la responsabilité de ses parents, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, enfin, mettant à la charge de la commune de Moorea-Maiao une somme de 150 000 F CFP à verser à Me Baron, avocat de Mme E B, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Elle soutient qu'aucune des dispositions du jugement n'a été respectée par la commune de Moorea-Maiao.
Par une ordonnance du 8 septembre 2023, le président du tribunal a, en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2023, Mme A E B, représentée par Me Baron expose que si la commune a depuis procédé au paiement des frais irrépétibles, le service de la restauration scolaire refuse de prendre en charge les paniers repas qu'elle prépare pour son fils C et elle doit revenir à l'école à 11h30 pour déjeuner avec son fils sur une table à part ; la discrimination fondée sur l'état de santé de l'enfant, qui a été relevée dans le jugement du 29 septembre 2022, persiste toujours ; elle doit pouvoir, lorsqu'elle amène son fils à l'école le matin, déposer à cette occasion un panier repas qui sera délivré à l'enfant par le personnel de cantine le midi, en compagnie de ses camarades.
Vu la communication de la requête à la commune de Moorea-Maiao ;
Mme E B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2022.
Par une ordonnance du 15 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 janvier 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Devillers, président,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
2. Par un jugement définitif n° 2100598 du 29 septembre 2022 rectifié par ordonnance du 30 septembre 2022, le tribunal a, à la demande de Mme E B, annulé la décision du 19 décembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Moorea-Maiao a rejeté la demande d'inscription à la cantine scolaire de son fils, C B, et a refusé de modifier l'article 4 du règlement intérieur de la restauration scolaire de la commune, enjoignant au maire de la commune de Moorea-Maiao de convoquer le conseil municipal de cette commune afin de procéder à l'abrogation de l'article 4 du règlement intérieur de la restauration scolaire de la commune en tant qu'il ne permet pas aux élèves atteints d'une allergie alimentaire d'accéder à la restauration scolaire de la commune, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de procéder au réexamen de la demande de Mme E B tendant à l'inscription de son fils à la cantine scolaire et de trouver une solution adaptée afin que cet enfant puisse accéder aux locaux de la cantine scolaire et, le cas échéant, bénéficier d'un panier repas préparé par les soins et sous la responsabilité de ses parents, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, enfin, mettant à la charge de la commune de Moorea-Maiao une somme de 150 000 FCFP à verser à Me Baron, avocat de Mme E B, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
3. Mme E B expose que le service de la restauration scolaire refuse toujours de prendre en charge les paniers repas qu'elle prépare pour son fils. A l'article 3 du dispositif du jugement du 29 septembre 2022, il est " enjoint au maire de la commune de Moorea-Maiao de procéder au réexamen de la demande de Mme E B tendant à l'inscription de son fils à la cantine scolaire et de trouver une solution adaptée afin que cet enfant puisse accéder aux locaux de la cantine scolaire et, le cas échéant, bénéficier d'un panier repas préparé par les soins et sous la responsabilité de ses parents, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ". Il est constant que ces prescriptions du tribunal n'ont pas été suivies d'effet. Il y a lieu, dans ces conditions, d'assortir la même injonction d'une astreinte, d'un montant de 50 000 FCFP par jour de retard en cas d'inexécution dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Moorea-Maiao si elle ne justifie pas avoir, dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement du tribunal du 29 septembre 2022. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 000 FCFP par jour à compter de l'expiration de ce délai.
Article 2 : Le maire de la commune de Moorea-Maiao communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 29 septembre 2022.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme A E B et à la commune de Moorea-Maiao. Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
Le président-rapporteur,
P. Devillers
L'assesseur le plus ancien,
A. Graboy-Grobesco La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2300413
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