Conseil d'Etat•N° 488434
Conseil d'Etat du 21 mai 2024 n° 488434
CE, Section du Contentieux, 10ème chambre jugeant seule – Décision – Plein contentieux – Rejet PAPC
Rejet PAPC
Date de la décision
21/05/2024
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
CE
Domaines
Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public
Texte intégral
Décision du Conseil d'Etat n° 488434 du 21 mai 2024
Section du Contentieux
10ème chambre jugeant seule
Vu la procédure suivante :
La Société polynésienne d'intervention électro-mécanique et frigorifique a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française, sur le fondement de l'article L. 551-24 du code de justice administrative, d'annuler la procédure de passation du marché d'exploitation et de maintenance multi-technique lancée par le centre hospitalier de la Polynésie française le 16 juin 2023. Par une ordonnance n° 2300352 du 5 septembre 2023, le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre et 5 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Société polynésienne d'intervention électro-mécanique et frigorifique demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code polynésien des marchés publics ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la Société polynésienne d'intervention électro-mécanique et frigorifique ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la Société polynésienne d'intervention électro-mécanique et frigorifique soutient que le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française l'a entachée :
- d'erreur de droit et s'est mépris sur la portée de ses écritures en estimant qu'elle contestait seulement l'absence de motivation du recours au marché global dans le rapport de présentation mentionné à l'article Lp. 331-1 du code des marchés publics polynésien, alors qu'elle contestait l'absence totale de justification du recours à un tel marché dans les documents de la consultation ;
- d'erreur de droit en recherchant, pour apprécier si le recours au marché global était justifié, si la dévolution du marché en lots séparés risquait de rendre l'exécution du marché " plus difficile ", alors qu'il devait seulement rechercher si l'allotissement risquait de rendre cette exécution " difficile ", et, en tout état de cause, en jugeant cette condition satisfaite alors qu'aucune preuve n'était apportée par le centre hospitalier ;
- d'erreur de droit en considérant que l'allotissement du marché risquait de rendre son exécution financièrement plus coûteuse, alors que le centre hospitalier n'avait produit aucun chiffrage ;
- d'erreur de droit en n'ayant pas pris en compte la circonstance que certaines des structures concernées par le marché étaient géographiquement éloignées du site principal ;
- d'erreur de qualification juridique des faits, ou à tout le moins de dénaturation, en jugeant que le recours à un marché global était justifié.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la Société polynésienne d'intervention électro-mécanique et frigorifique n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société polynésienne d'intervention électro-mécanique et frigorifique.
Copie en sera adressée au centre hospitalier de la Polynésie française.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 avril 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 21 mai 2024.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
La rapporteure :
Signé : Mme Sophie Delaporte
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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