Tribunal administratif•N° 2400198
Tribunal administratif du 15 mai 2024 n° 2400198
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux – Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de la décision
15/05/2024
Type
Ordonnance
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Prévoyance sociale - Santé
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2400198 du 15 mai 2024
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, M. A B informe la juridiction de son différend avec le centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) qui indique ne pas souhaiter résoudre ce litige sur le plan amiable.
Le requérant accuse le CHPF de négligences médicales suite aux soins prodigués à compter du 19/06/2012.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et des moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
2. La requête de M. B, qui se borne à relater son différend avec le centre hospitalier de la Polynésie française, ne contient aucune conclusion susceptible d'être soumise au juge. Elle ne contient pas davantage de moyens de droit. Elle doit dès lors être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application du 4° cité de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Papeete, le 15 mai 2024.
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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