Tribunal administratif•N° 2400163
Tribunal administratif du 06 mai 2024 n° 2400163
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
06/05/2024
Type
Ordonnance
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2400163 du 06 mai 2024
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, la société Pacific Industrie, représentée par son gérant, demande au juge des référés d'annuler l'appel d'offres ayant pour objet l'acquisition de 24 cubitainers de 1000 litres lancé par la commune de Napuka.
Elle soutient que :
- le maire de Napuka a autorisé les candidats à modifier leur acte d'engagement alors que l'ouverture des plis avait déjà eu lieu et que plusieurs personnes y ayant assisté avaient la possibilité de communiquer ces prix à l'un ou plusieurs des concurrents de Pacific Industrie et, par conséquent leur permettre de présenter une nouvelle offre inférieure à la sienne ; ceci représente une grave irrégularité et un mépris des règles de mise en concurrence, justifiant l'annulation du marché ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 et 30 avril 2024, la société Hanavai conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- son offre étant inférieure en prix de 10% a été logiquement retenue par la commune ;
- la possibilité de réviser l'acte d'engagement était destinée à dissiper des malentendus et a été communiquée de manière transparente à tous les candidats ; son prix n'a pas changé entre la version initiale et la version modifiée de l'acte d'engagement ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, la commune de Napuka, représentée par Me Fidèle, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Pacific Industrie une somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête n'ayant pas été notifiée à la commune de Napuka, elle n'a pas été mise à même de suspendre la signature du marché passé le délai de standstill ; le marché a été signé de sorte que la requête est irrecevable ;
- il ressort des PV de la première et de la troisième CAO que l'offre du candidat attributaire n'a pas été modifiée après la demande de régularisation de la commune mais à juste fait l'objet d'une présentation différente ; la demande n'est donc pas fondée ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code polynésien des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience le 6 mai 2024 à 14h00.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Devillers, juge des référés,
- Me Fidèle pour la commune de Napuka,
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 551-24 du code de justice administrative : " () en Polynésie française (), le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. ".
2. La société Pacific Industrie expose qu'à l'occasion de l'appel d'offres ayant pour objet l'acquisition de 24 cubitainers de 1000 litres par la commune de Napuka, publié au JOPF le 3 octobre 2023, le maire de cette commune, au motif de confusions de certains candidats sur la présentation des prix de base et des prestations supplémentaires, les a autorisés à déposer un nouvel acte d'engagement, ce qui a permis d'informer la société attributaire des prix que la société Pacific Industrie avait proposé et de lui permettre de proposer des prix inférieurs pour remporter le marché.
3. Toutefois, d'une part, l'allégation selon laquelle des candidats auraient été informés des prix proposés par d'autres concurrents n'est assortie d'aucune justification, d'autre part, il ressort de la comparaison des actes d'engagement initial puis modifié soumis par la société attributaire qu'hormis une modification dans la présentation des prix consistant à présenter le montant total de l'offre de base ajouté à celui des prestations supplémentaires éventuelles, ceux-ci n'ont pas été modifiés, ce que confirment les procès-verbaux de la commission d'appel d'offres. Dès lors, la société Pacific Industrie ne justifiant d'aucune lésion en lien avec l'irrégularité qu'elle allègue, sa requête ne peut qu'être rejetée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, être rejetée. Il y a lieu par ailleurs, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société Pacific Industrie une somme de 100 000 F CFP à verser à la commune de Napuka.
ORDONNE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La société Pacific Industrie versera une somme de 100 000 F CFP à la commune de Napuka au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pacific Industrie, à la commune de Napuka et à la société Hanavai.
Fait à Papeete, le 6 mai 2024.
Le juge des référés,
Pascal. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2400163
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