Tribunal administratif•N° 2400140
Tribunal administratif du 06 mai 2024 n° 2400140
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Non-lieu
Non-lieu
Date de la décision
06/05/2024
Type
Ordonnance
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Professions - Charges - Offices
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2400140 du 06 mai 2024
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, M. B A, représenté par Me Quinquis, demande au tribunal :
1) d'annuler la décision du 28 mars 2024 aux termes de laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle l'autorisant à exercer la profession d'agent privé de sécurité ;
2) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle provisoire ;
3) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 avril 2024, M. B A représenté par Me Quinquis, conclut au non-lieu à statuer et au maintien des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la carte professionnelle sollicitée lui ayant été délivrée le 19 avril 2024 après réexamen de la situation.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- l'ordonnance n° 2022-448 du 30 mars 2022 ;
- le décret n° 2022-449 du 30 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de sa requête, le directeur du CNAPS a délivré à M. A, le 19 avril 2024, la carte professionnelle sollicitée. Il y a lieu, dans ces circonstances, de faire droit aux conclusions que ce dernier présente, dans le dernier état de ses écritures, à fin de voir prononcer un non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Papeete, le 6 mai 2024.
Le Président du tribunal,
Pascal Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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