Tribunal administratif•N° 2400185
Tribunal administratif du 22 mai 2024 n° 2400185
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale
Satisfaction totale
Date de la décision
22/05/2024
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Domaine privédomaine public
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2400185 du 22 mai 2024
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, le Port autonome de Papeete, représenté par son directeur général, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner à M. C A son propriétaire, de procéder sous le contrôle du Port autonome à l'enlèvement du navire Esta mouillé en face de l'hôtel Intercontinental à Tahiti dans la circonscription du Port autonome de Papeete et ce, dans le délai de 15 jours à compter de la décision à venir, passé ce délai sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard ;
2°) avant même le retrait du navire, d'ordonner à M. A de prendre les mesures nécessaires à la sécurisation du navire et du matériel présent sur le navire et à la prévention des pollutions susceptibles d'être causées par les hydrocarbures et autres produits nocifs sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard à compter d'un délai de 3 jours suivant la date de notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) à défaut d'autoriser le Port autonome à procéder à toutes ces opérations aux frais et risques de M. A ;
Il soutient que :
- les mesures sollicitées ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
- il y a urgence et utilité de la mesure sollicitée dès lors que le navire, qui constitue une épave, risque à tout moment de couler ; son propriétaire n'a pas réagi à la mise en demeure du 23 novembre 2023 ; les rapports de constat des 30 avril et 4 mai 2024 font notamment état de l'état de vétusté manifeste dudit navire laissé à l'abandon, qui pique fortement vers l'avant et se remplit d'eau à chaque pluie importante ; le maintien prolongé du navire à cette place ne peut qu'entrainer de graves conséquences tant environnementales (fuites d'hydrocarbures et toute autre substance polluante) qu'en termes de sécurité pour la navigation maritime (notamment la perte de divers équipements et matériaux) ;
- la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; M. A propriétaire du navire ne dispose d'aucun titre, ni d'aucune autorisation justifiant le maintien de son navire actuellement amarré sur le domaine public maritime affecté au Port autonome de Papeete.
Vu la communication de la requête à M. A ;
Vu
- les autres pièces du dossier.
- la délibération n° 2001-5 APF du 11 janvier 2001 portant dispositions relatives au code des ports maritimes de la Polynésie française ;
- la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;
- l'arrêté n° 929 CM du 18 juillet 2012 relatif à la circonscription géographique dite "circonscription portuaire" du port autonome de Papeete ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique le 22 mai 2024.
Au cours de l'audience publique du 22 mai 2024 à 9h00, tenue en présence de Mme Ly, greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu :
- Mme B, représentant le Port autonome de Papeete, qui expose qu'un pompage de l'eau remplissant le navire a été effectué le 14 mai 2024 afin de l'éviter de couler.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Le Port autonome de Papeete demande au juge des référés d'ordonner à M. C A, propriétaire du navire Esta, de sécuriser puis enlever et démanteler son navire amarré en face de l'hôtel Intercontinental à Tahiti, sur le domaine public affecté au Port autonome.
3. Il résulte de l'instruction que le navire Esta est attaché à son ancre en face de l'hôtel Intercontinental à Tahiti et y est laissé à l'abandon par son propriétaire. Les rapports de constat des 30 avril et 4 mai 2024 font notamment état de la vétusté manifeste dudit navire, qui pique fortement vers l'avant et se remplit d'eau à chaque pluie importante. Ces rapports et les photographies produites montrent en effet que le navire est ouvert, prend l'eau à chaque pluie abondante et est ainsi susceptible de couler, constituant ainsi un risque environnemental et pour la circulation des autres navires. Les mesures dont le Port autonome de Papeete sollicite le prononcé par le juge des référés présentent, dans ces circonstances, le caractère d'urgence et d'utilité requis.
4. La mise en demeure du 23 novembre 2023 par laquelle le Port autonome de Papeete a mis en demeure M. A de remédier à cette situation étant restée sans réponse, et l'intéressé n'ayant pas produit et ne s'étant pas présenté dans le cadre de la présente procédure à laquelle il a été régulièrement attrait, M. A doit être regardé comme n'opposant aucune contestation sérieuse aux mesures sollicitées.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner à M. A d'ôter tous déchets et éléments polluants de son navire Esta et de le sécuriser dans un délai de 5 jours, ainsi que de le retirer à fin de démantèlement de l'emplacement qu'il occupe sur le domaine public affecté au Port autonome de Papeete dans un délai de 15 jours, à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut d'exécution de ces mesures par M. A dans les délais précités, le Port Autonome de Papeete pourra y procéder, aux frais et risques de l'intéressé. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir les injonctions prononcées d'une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A de prendre les mesures nécessaires à la sécurisation de son navire Esta et au retrait des matériels et déchets qui y sont entreposés dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Il est enjoint à M. A de retirer son navire Esta de l'emplacement qu'il occupe sur le domaine public affecté au Port autonome de Papeete dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : A défaut d'exécution par M. A dans les délais impartis des mesures énoncées aux articles 1 et 2, le Port Autonome de Papeete pourra y procéder aux frais et risques de l'intéressé.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au Port autonome de Papeete et à M. C A.
Fait à Papeete, 22 mai 2024.
Le juge des référés,
Pascal. D
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2400185
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)