Tribunal administratif•N° 2300501
Tribunal administratif du 14 mai 2024 n° 2300501
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Président DEVILLERS – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale
Satisfaction totale
Date de la décision
14/05/2024
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Domaine privédomaine public
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2300501 du 14 mai 2024
Tribunal administratif de Polynésie française
Président DEVILLERS
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenu d'une contravention de grande voirie M. A C et demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
- de le condamner :
. à l'amende prévue à cet effet ;
. à procéder à l'enlèvement des installations occupant le domaine public ainsi que la remise en état des lieux dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante mille francs Pacifique (50 000 F CFP) par jour de retard ; en cas de refus ou de carence, la Polynésie française sera autorisée à procéder, elle-même et aux frais du contrevenant, a la remise en état des lieux.
Elle soutient que :
- les faits relatés dans le procès-verbal n° 2560/DEQ/GEC/BM du 8 novembre 2022, soit l'occupation illégale du domaine public fluvial par le dépôt et l'occupation du lit de la rivière Matatia à Punaauia par quatre véhicules hors d'usage, empêchant les opérations de curage de la rivière ;
Vu la communication de la requête à M. A C.
Vu le procès-verbal de constat n° 2560/DEQ/GEC/BM du 8 novembre 2022 ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ;
- la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l'aménagement de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Devillers, président,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de M. B, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. La Polynésie française défère comme prévenu d'une contravention de grande voirie M. A C, à qui il est reproché l'occupation illégale du domaine public fluvial par le dépôt et l'occupation du lit de la rivière Matatia à Punaauia par quatre véhicules hors d'usage lui appartenant, empêchant les opérations de curage de la rivière.
Sur l'action publique :
2. Aux termes de l'article 2 de la délibération n° 2004-34 de l'assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : " Le domaine public naturel comprend : le domaine public fluvial qui se compose de l'ensemble des cours d'eau, avec leurs dépendances, des lacs, de toutes les eaux souterraines et sources () ". Aux termes de l'article 6 de la même délibération : " Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous ()" . Aux termes de l'article 24: " Les cours d'eaux naturels ou artificiels sont assortis d'une servitude de curage de 5 mètres le long des berges. Cette servitude non aedificandi est destinée au passage des engins de curage ". L'article 27 de ladite délibération dispose que : " Les infractions à la réglementation en matière de domaine public () constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d'amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l'amende pourra être doublé. En outre, l'auteur d'une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ". Selon l'article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l'amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l'article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l'article D. 712-1 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d'unités à 8,38 euros.
3. Il ressort des pièces versées au dossier que M. D, agent chargé du contrôle des extractions et de la conservation du domaine public en fonction au groupement d'études et de gestion du domaine public (GEGDP) de la direction de l'équipement (DEQ), dûment assermenté, signataire du procès-verbal de contravention de grande voirie n° 2560/DEQ/GEC/BM du 8 novembre 2022, a constaté, à la date du 31 mai 2022, que M. A C avait entreposé dans le lit de la rivière Matatia à Punaauia quatre véhicules hors d'usage lui appartenant, empêchant les opérations de curage de la rivière.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'infliger à M. C une amende de 100 000 F CFP.
Sur l'action domaniale :
5. Le juge, saisi d'un litige relatif à l'évaluation par l'administration du dommage causé au domaine public par l'auteur d'une contravention de grande voirie, n'en remet pas en cause le montant, sauf si ce dernier présente un caractère anormal. Le gestionnaire du domaine public a notamment droit au remboursement des frais supportés par lui utiles tant pour apprécier les circonstances de la survenue du dommage que pour déterminer le montant représentatif de l'atteinte causée au domaine public.
6. Dans les circonstances rappelées au point 3, il y a lieu d'enjoindre à M. A C de procéder à l'enlèvement de ses véhicules occupant le domaine public et de procéder à la remise en état des lieux dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. A l'expiration de ce délai, si M. A C n'a pas effectué la remise en état des lieux, la Polynésie française est autorisée à y procéder d'office aux frais de l'intéressé.
D E C I D E :
Article 1er : M. A C est condamné à payer une amende de 100 000 F CFP à la Polynésie française.
Article 2 : Il est enjoint à M. A C de procéder à l'enlèvement de ses quatre véhicules occupant le domaine public à Punaauia, dans le lit de la rivière Matatia, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. A défaut, la Polynésie française est autorisée à y procéder d'office aux frais de l'intéressé.
Article 3 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à M. A C dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
Le président,
P. DevillersLa greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2300501
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