Tribunal administratif2300466

Tribunal administratif du 14 mai 2024 n° 2300466

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

14/05/2024

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Travail et emploi

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2300466 du 14 mai 2024 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023 ainsi que des mémoires enregistrés le 25 novembre 2023 et les 11 et 18 janvier, 2 février et 8 mars 2024, M. B A, représenté par Me Michel, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 4 août 2023 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société Archipel Croisières à procéder à son licenciement ; 2°) de condamner solidairement la Polynésie française et la société Archipel Croisières aux entiers dépens ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 220 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le mandat : - son licenciement est en lien avec son mandat de délégué du personnel ; les dix attestations de salariés communiquées soulignent qu'il a toujours défendu les conditions de travail aussi bien avant qu'après son élection ; le 22 mai il a interrogé l'inspection du travail sur les termes d'un contrat d'engagement maritime à durée déterminée qui était proposé à la signature de salariés déjà titulaires d'un CDI ; il lui a été conseillé de demander à l'employeur d'organiser des élections de délégués du personnel ; à partir de ce moment la direction a essayé de l'écarter en incitant d'autres marins à se présenter ; les textos qu'il produit démontrent qu'un collègue a été contacté par la direction pour se présenter aux élections ; - depuis son élection, il a constaté des obstructions dans l'exercice de ses fonctions de délégué du personnel et s'est plaint auprès de l'inspection du travail d'être victime de discrimination dans l'attribution des charters en sa qualité de skipper ; - alors qu'il n'avait jamais fait l'objet de sanctions il a été destinataire de deux avertissements ; - les 6 attestations produites par l'entreprise sont identiques et ont toutes été dactylographiées ; - il a demandé par mail à l'inspection du travail de l'aider pour exercer le mandat ; En ce qui concerne la régularité de la procédure de licenciement : - exerçant en cinquième catégorie ENIM et en 13e catégorie lorsqu'un charter le place à plus de 80 nautiques des côtes, il est régi par les dispositions de la convention collective du personnel subalterne du 1er octobre 1959 ou par celle applicable aux officiers ; ces conventions collectives stipulent que tout litige particulier sera présenté à l'administrateur maritime ou à défaut de l'inspecteur territorial du travail afin de rechercher un accord de conciliation entre les deux parties en litige ; en l'absence de demande de conciliation, la présente procédure est irrégulière ; - la mise à pied conservatoire est intervenue le 25 avril 2023 sans qu'aucune commission d'enquête n'ait été mise en place ; - les fiches relatives aux effectifs établies par le chef du service des affaires maritimes visent ces deux conventions dans sa motivation relative à l'effectif ; - la société relève bien de ces conventions ; la convention collective du personnel subalterne s'applique au personnel ENIM jusqu'à la 11ème catégorie et celle des officiers s'applique aux personnels ENIM à partir de la 12ème catégorie ; ses fiches de paie le classent alternativement en 7 et en 13ème catégorie en fonction de la distance d'éloignement du voilier du port d'attache de Raiatea ; - contrairement à ce qu'indique la Polynésie française, l'inspecteur du travail ne s'est pas prononcé sur l'applicabilité de la convention collective du 24 mai 1959 ; il devait répondre à cette question ; En ce qui concerne la matérialité des faits : - il a remis son rapport de mer le lendemain en expliquant que les passagers avaient mal supporté la traversée Tahiti/Moorea sur une mer houleuse et y a joint la décision des passagers de reporter le voyage Moorea/Huahine ; ce fait ne peut être qualifié d'acte d'insubordination alors que sa décision est fondée sur la délégation de pouvoirs formalisée à l'article 10 de son contrat de travail et répond à une demande des passagers ; les dispositions de l'article L. 5281-1 du code des transports ne s'appliquent pas en Polynésie française, il relève du code disciplinaire et pénal de la marine marchande ; la loi du 7 juillet 1967 sur les évènements de mer est relative à l'abordage et à l'assistance maritime et ne s'applique pas du tout à un évènement de ce type ; l'inspecteur du travail le mentionne d'ailleurs dans sa décision ; - le 29 avril, il lui a été reproché d'avoir délaissé ses clients au restaurant et d'avoir laissé son bateau sans surveillance afin de diner à bord du voilier " Patash " ; il est allé chercher ses clients lorsque le restaurateur lui a téléphoné à la fin du repas ; les passagers étaient de retour à bord à 21h30 et aucune faute ne peut être reprochée au skipper ; la prescription qui lui est faite, ne délaisser ni les clients ni le bateau permet à la direction de le sanctionner en toute hypothèse ; - l'avertissement n°1 du 12 avril 2023 a été contesté : il a informé la direction d'un problème d'équipage sur un bateau où il n'était pas embarqué ; il a été saisi d'une plainte par une hôtesse ; - l'avertissement n°2 a été prononcé alors qu'il était en famille et que la direction lui a demandé de procéder à un mouvement de quai du navire ; il a effectué ce mouvement à 11h57 en dehors des heures de travail afin de répondre à une demande de sa direction accompagné par son fils de cinq ans ; - le règlement intérieur n'était pas encore entré en vigueur lorsque les avertissements ont été prononcés ; - le voyage dont se plaint la cliente allemande ne concerne pas le séjour en cause et ne peut lui être imputé car il n'en était pas le skipper ; - l'entreprise lui reproche d'avoir chargé des marchandises à bord et d'avoir ainsi méconnu l'article L. 5412-6 du code des transports ; ces dispositions visent seulement les marchandises dont il est fait commerce ; - la société indique qu'il aurait estimé qu'il n'était pas possible de naviguer avec le navire en raison d'une panne de la pompe de cale lors du voyage du 22 avril, il n'en est rien il entendait seulement souligner l'absence de suivi des contrôles techniques ; - les questionnaires de satisfaction des passagers pour cette croisière sont unanimes pour saluer la qualité de la prestation de son hôtesse et la sienne ; - la société requérante ne peut se prévaloir de plaintes formulées pour la croisière du 12 mars 2023 alors que la procédure de licenciement n'a pas été engagée en raison de cette croisière ; En ce qui concerne le contrôle réalisé par l'inspecteur du travail : - le tribunal étudie toujours si le comportement fautif d'un salarié présente un degré de gravité suffisant pour justifier un licenciement ; si la décision attaquée relève une faute du salarié, elle n'a nullement caractérisé la gravité de ces fautes ; le tribunal annulera la décision attaquée. Par des mémoires enregistrés les 3 et 15 décembre 2023 ainsi que les 18 janvier et 7 février 2024, la société Archipel Croisières, représentée par Me Gautier Hugon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 440 000 F CFP soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le règlement intérieur de l'entreprise lui a été présenté le 1er mars 2023 et a été enregistré par l'inspection du travail le 18 avril 2023 ; - le 22 avril 2023, il était le skipper sur le bateaux " Dream Moorea " pour une croisière allant du 21 avril 2023 au 1er mai 2023 avec 12 passagers à bord ; le 22 avril il a contacté son manager pour lui indiquer qu'au regard de la météo il avait, après avoir consulté les clients, changé le programme de la croisière ; alors qu'il avait mis son téléphone en haut-parleur et que ses clients pouvaient l'entendre, il a indiqué qu'il avait été obligé de démonter la pompe de cale et qu'il rencontrait des problèmes avec les batteries et a demandé qu'on lui adresse des batteries pour le lendemain matin ; compte tenu de l'ensemble de ces éléments il a déclaré qu'il immobilisait le bateau et que dans ces conditions il était prêt à quitter le bord ; ce bateau ne présentait aucun problème technique lorsqu'il l'a pris ; le capitaine débarquant a assuré que ce bateau était en parfait état de navigabilité et que rien hormis une tempête ne justifiait de l'immobiliser ; - le 29 avril, un skipper de l'entreprise a informé la direction que le vendredi soir (28 avril 2023) il a emmené ses clients au restaurant et que lorsqu'il est revenu à son bord, il a constaté que des personnes extérieures étaient présentes sur son bateau ; il s'agissait du salarié concerné et de l'hôtesse, qui est également sa femme, ainsi que deux autre personnes et leur deux enfants ; 7 personnes étrangères à la croisière en cours étaient présentes dans le cockpit autour de la table en train de dîner sans autorisation du capitaine ou de la direction ; les quatre passagers et le capitaine n'ont eu d'autre choix que de regagner leur cabine ; il a méconnu ainsi plusieurs obligations et a laissé son bateau sans surveillance, il n'était plus auprès de ses passagers alors qu'il en avait la responsabilité et est monté à bord d'un autre bateau alors qu'il n'y avait pas été autorisé préalablement par le capitaine ou la direction ; - lors de l'entretien préalable il a reconnu les faits mais a contesté leur caractère fautif ; - les navires armés à la pêche, à la culture marine ou à la plaisance non professionnelle sont exclus du champ d'application de la convention collective dont se prévaut le salarié requérant ; selon le décret du 30 août 1984 relatif à l'habitabilité à bord, la société archipel croisière ne relève pas de la Convention collective du 30 avril 1959 car elle ne possède pas de navires de commerce c'est-à-dire de bateaux de marine marchande ; tous les navires de sa flotte sont des navires au statut plaisance ; le titre de navigation du bateau classe bien le navire en cause en navire de plaisance ; les bateaux de l'entreprise ne sont pas des bateaux permettant l'application des conventions collectives visées par le salarié requérant ; - la société reconnaît qu'il a toujours été très actif au sein de l'entreprise et indique qu'elle ne lui en a jamais tenu rigueur ; ces attestations démontrent qu'il défendait les conditions de travail avant son mandat ; l'entreprise respecte le contrat de travail du salarié, qui prévoit 26 semaines d'exercice par an ; la société fait appel à des équipages patentés lorsque l'activité est importante ; depuis l'entrée en vigueur, le 1er mars 2023, du règlement intérieur de l'entreprise la société a pu régulièrement notifier des avertissements aux salariés ; d'autres salariés ont été sanctionnés : le 3 mai 2023 Mme D a été sanctionnée d'un avertissement pour avoir autorisé des personnes étrangères à monter à bord du navire dont elle était l'hôtesse sans autorisation du capitaine ni de la direction ; ce licenciement est sans lien avec les fonctions de délégué du personnel exercées par le requérant ; - le grief porte uniquement sur son refus volontaire et délibéré de ne pas respecter les règles de la société visant à préserver les intérêts de l'entreprise au regard des responsabilités contractuelles vis-à-vis de la clientèle ; il pouvait modifier l'itinéraire mais devait obtenir une décharge des clients ; il a refusé à quatre reprises de fournir un rapport de mer ; - la société ne conteste pas que les batteries ne tenaient plus la charge mais souligne que cela n'entravait pas la navigabilité ; de même, informé du fait qu'il y avait un problème de pompe de cale dans la salle des machines, il aurait dû se rendre au magasin et en prendre une et l'installer avant le départ du navire ; ses obligations contractuelles incluent l'obligation de réaliser les travaux d'entretien courant du bateau et le changement d'une pompe de cale en fait partie ; le tribunal prendra connaissance de la plainte des clients lors de la croisière ; - le requérant produit un mail de l'inspection du travail en pièce 12 ; aucun élément ne permet de déterminer si ce mail concerne bien la société Archipel Croisières ; la question de l'applicabilité de cette convention collective a été abordée le 11 novembre 2022 à l'occasion d'une réunion des délégués du personnel ; la société a clairement indiqué que la convention collective n'était pas applicable ; - les avertissements sont fondés ; - il a bien méconnu l'article 8 du règlement intérieur, qui interdit aux salariés de se rendre dans un lieu travail autre que celui auquel on est affecté sans y avoir été expressément autorisé ou invité par son responsable ; l'article 9 dispose que le salarié doit respecter les règles élémentaires de courtoisie et de savoir-vivre en collectivité et qu'il est interdit au personnel de se rendre coupable d'insubordination et de manquer de respect au personnel ou à une autorité quelconque. Par des mémoires enregistrés le 15 décembre 2023 et les 7 et 18 mars 2024, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 8 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code du travail de la Polynésie française ; - la convention collective applicable au personnel subalterne des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de 20 tonneaux et plus de jauge brute au cabotage outre-mer ; - la convention collective du 30 avril 1959 applicable aux officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute au cabotage colonial - l'arrêté nº 1687 TLS portant extension des conventions collectives applicables aux officiers et au personnel subalterne des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française du 24 août 1960 publié au journal officiel de la Polynésie française du 15 septembre 1960 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boumendjel, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de M. C pour la Polynésie française et celles de M. E pour la société Archipels Croisières. Une note en délibéré présentée pour la Polynésie française a été enregistrée le 7 mai 2024. Une note en délibéré présentée pour la société Archipels Croisières a été enregistrée le 13 mai 2024. Considérant ce qui suit : 1. La société Archipels Croisières, créée en 1992, propose des croisières maritimes ainsi que la vente de croisières à la cabine pour découvrir les différentes îles de la Polynésie française. Elle exploite 25 navires et emploie 22 salariés. M. A, a été recruté en qualité de marin par cette société en 2002. En 2004, il a signé un contrat en qualité de skipper et a été déclaré à l'établissement national des Invalides de la marine (ENIM) à partir de l'année 2006. Au cours de l'année 2008, cette société a été cédée au groupe Dream Yacht Charter. Le 22 octobre 2022, il a été élu délégué du personnel lors du second tour des élections professionnelles sur la liste présentée par le syndicat A TIA I MUA. Alors qu'il assurait une croisière entre Raiatea-Moorea-Huahine, M. A a contacté, le 21 avril 2023, son responsable hiérarchique pour lui indiquer que compte tenu de la météo il avait, en accord avec ses clients, changé le programme de croisière et différé son départ. Estimant, notamment, qu'il aurait dû transmettre immédiatement un rapport de mer, il a été convoqué, par un courrier du 26 avril 2023, à un entretien préalable au licenciement fixé au 16 mai 2023. Dans les suites de cet entretien, la direction du travail a été saisie, eu égard à son mandat de délégué du personnel, d'une demande d'autorisation de licenciement. Par une décision du 4 août 2023, l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, selon l'article LP. 2311-1 du code du travail : " Les conventions et accords collectifs de travail définissent les règles suivant lesquelles s'exerce le droit des salariés à la négociation collective, ainsi que l'ensemble de leurs conditions d'emploi, de travail et de leurs garanties sociales. ". En vertu de l'article LP. 2312-1 de ce même code : " Les conventions et accords collectifs de travail déterminent leur champ d'application professionnel ou interprofessionnel. / Ce champ est défini en termes d'activités économiques. ". Selon l'article LP. 2341-5 de ce code : " A la demande d'une des organisations syndicales ou professionnelles signataires ou à l'initiative du ministre chargé du travail, les conventions collectives ou accords collectifs (ajouté, LP n° 2017-17 du 27 juill. 2017, art. LP 2, 4) " professionnels ou " interprofessionnels répondant aux conditions déterminées par la présente section peuvent être rendus obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de la convention ou de l'accord par arrêté pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé du travail. ". Aux termes de l'article LP. 2511-1 de ce code : " Ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, le licenciement des salariés suivants : () ; 2. délégué du personnel ou délégué de bord (). ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 1er de la convention collective du 30 avril 1959 applicable aux officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute au cabotage colonial dont les dispositions ont été étendues par arrêté n° 1687 TLS du 24 août 1969 : " La présente convention et ses annexes fixent les conditions de recrutement, d'engagement, de travail et de rémunération de capitaine et des officiers de la flottille locale de la Polynésie française. Ces conditions s'appliquent à toutes les entreprises de navigation du territoire armant des navires de plus de 25 tonneaux de jauge brute au cabotage outre-mer. ". Selon l'article 37 de cette même convention : " Tout litige particulier survenant à un officier sera présenté au chef du service de l'inspection du travail qui s'efforcera, dans toute la mesure du possible, d'obtenir un accord de conciliation entre les parties en litige. Dans le cas où un accord ne pourrait s'établir, le litige sera présenté au tribunal du travail, dans les formes prévues par les lois en vigueur ou éventuellement devant le tribunal du commerce, en ce qui concerne les capitaines ayant le commandement du navire. ". Selon l'article 44 " litige particulier " de la convention collective applicable au personnel subalterne des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de 20 tonneaux et plus de jauge brute au cabotage outre-mer : " Tout litige particulier survenu à un marin sera présenté à l'administrateur de l'inspection maritime ou à défaut à l'inspecteur territorial du travail et des lois sociales qui s'efforcera dans toute la mesure du possible d'obtenir un accord de conciliation entre les deux parties. ". Il résulte de stipulations des articles 44 de la convention collective applicable au personnel subalterne et 37 de la convention collective applicable aux officiers que la mise en œuvre de la procédure de conciliation conventionnelle est un préalable obligatoire à la rupture du contrat de travail. 4. En vertu des dispositions du code du travail de la Polynésie française, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant à l'autorité hiérarchique compétente, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. Il incombe également à ces mêmes autorités administratives d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si les règles de procédure, notamment d'origine conventionnelle, préalables à sa saisine ont été mises en œuvre. 5. La société Archipels Croisières conteste relever des stipulations conventionnelles citées au point 3 et fait valoir, d'une part, que ces dispositions visent les seuls navires armés au commerce, c'est-à-dire des navires exploités exclusivement dans un but lucratif et dont l'équipage est composé de professionnels. Complémentairement, elle indique, d'une part, qu'il s'agit de navires affectés au transport des marchandises ou de passagers, à la fourniture de services ou à la recherche et, d'autre part, que les navires armés à la pêche, à la culture marine ou à la plaisance non professionnelle en sont exclus. Toutefois, il ressort tant de ses écritures que des pièces qu'elle produit, notamment son extrait K bis, qui précise qu'elle a notamment pour objet : " l'organisation de croisières maritimes ainsi que toutes les activités de services liés au tourisme ", que son activité ne peut être regardée comme relevant de la plaisance non professionnelle mais doit être regardée, ainsi que le constate d'ailleurs la Polynésie française, comme relevant de la plaisance à utilisation commerciale. En outre, si la Polynésie française conteste l'applicabilité de ces stipulations à l'entreprise en faisant valoir qu'elle n'effectue pas de rotations régulières comme les navires de commerce dès lors que ces prestations sont réalisées en fonction de la demande de la clientèle, l'article 1er de la convention collective ne subordonne pas son application à une condition tenant à l'existence de rotations régulières. Par ailleurs, il n'est ni soutenu ni d'ailleurs allégué que la société Archipels Croisières n'arme pas des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute au cabotage outre-mer. A cet égard, il ressort du titre de navigation du navire " Dream Moorea " que celui-ci présente une jauge brute de 74,21 tonneaux. Par ailleurs, la Cour de cassation, par un arrêt du 11 septembre 2019 n° 17-16 599, publié au bulletin, s'est prononcée sur cette question et a estimé que ces dispositions étaient applicables à une société immatriculée à Tahiti organisant des croisières. Par suite, il y a lieu de considérer que les dispositions précitées des conventions collectives applicables aux entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute au cabotage colonial, qui ont été étendues par arrêté nº 1687 TLS du 24 août 1960, s'appliquent à la société Archipels Croisières. 6. Il est constant que la procédure de conciliation conventionnelle, prévue à l'article 37 de la convention collective du 30 avril 1959 applicable aux officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute au cabotage colonial, cité au point 2, dont relève M. A compte tenu de sa fonction de skipper, n'a pas été mise en œuvre préalablement à l'engagement de la procédure de licenciement par l'employeur du salarié requérant, alors que c'est à lui qu'il incombait d'en saisir le chef du service de l'inspection du travail. Au surplus et en tout état de cause, l'article 44 de la convention collective applicable au personnel subalterne des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de 20 tonneaux prévoit également une procédure similaire. Par suite, le salarié requérant est fondé à soutenir, d'une part, qu'il a été privé de cette garantie conventionnelle et, d'autre part, que l'inspecteur du travail a, en autorisant son employeur à procéder à son licenciement, fait une inexacte application des dispositions citées aux points 2 à 4. 7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 4 août 2023 doit être annulée. Sur les frais liés au litige : 8. La présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens. Par suite, les conclusions de M. A présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP en application de l'article L. 761-du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la société Archipels Croisières et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 4 août 2023 est annulée. Article 2 : La Polynésie française versera à M. A une somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par la société Archipels Croisières au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la Polynésie française et à la société Archipels Croisières. Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024. Le rapporteur, M. Boumendjel Le président, P. Devillers La greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2300466

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