Tribunal administratif2400216

Tribunal administratif du 22 mai 2024 n° 2400216

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

22/05/2024

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Prévoyance sociale - Santé

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2400216 du 22 mai 2024 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, M. B A demande au juge des référés d'ordonner aux autorités publiques de Polynésie française, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de répondre de manière précise et documentée, dans un délai raisonnable, aux questions posées dans son courrier de décembre 2022. Il soutient que : le refus opposé viole le droit à l'information, porte atteinte à la transparence et à la démocratie et cause un préjudice moral et civique ; Vu - les autres pièces du dossier. - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n°2004-34 APF du 12 février 2004 modifiée portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La requête de M. A, par laquelle il se plaint de l'absence de réponse des autorités publiques de Polynésie française à sa demande d'information de décembre 2022 sur la gestion de la crise du covid 19, ne justifie pas l'urgence qui commanderait le prononcé des mesures d'injonction sollicitées. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative ne peuvent, en application des dispositions de l'article L.522-3 dudit code et en tout état de cause, qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A . Fait à Papeete, le 22 mai 2024 Le juge des référés, Pascal. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2400216

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