Tribunal administratif2300420

Tribunal administratif du 14 mai 2024 n° 2300420

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Expertise / Médiation

Expertise / Médiation
Date de la décision

14/05/2024

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Indemnisation des victimes (essais nucléairesterrorisme…)

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2300420 du 14 mai 2024 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, Mme D B, veuve C, représentée par Me Usang, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision n° 12336 CIVEN/NFB du 12 juillet 2023 par laquelle le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande d'indemnisation présentée en sa qualité d'ayant-droit de son défunt époux, M. A C et de condamner l'Etat (CIVEN) à lui verser la somme de 30 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts ; 2°) subsidiairement de condamner le CIVEN à lui verser une provision de 20 000 000 F CFP à valoir sur l'évaluation des préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge du CIVEN une somme de 250 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - son défunt époux, né en 1950, a toujours résidé en Polynésie française ; elle est convaincue que la maladie dont il a souffert, un cancer du poumon, est consécutive à une exposition aux rayonnements ionisants émis par les essais nucléaires français alors qu'il travaillait pour le centre d'expérimentation du pacifique (CEP) à Mururoa ; il a exercé à Mururoa de 1968 à 1970. Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2023, le CIVEN conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, subsidiairement, à ce qu'il soit ordonné une expertise sur l'évaluation des dommages subis par le défunt époux de la requérante. Le CIVEN fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 27 septembre 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 23 octobre 2023 à 11h00 (heure de locale). Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ; - la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ; - la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ; - le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boumendjel, - et les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B, veuve C, a présenté une demande d'indemnisation auprès du Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) en sa qualité d'ayant-droit de son défunt époux, M. A C. Par une décision du 12 juillet 2023, le CIVEN a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B, veuve C, doit être regardée comme demandant la condamnation de l'Etat (CIVEN) à lui verser une somme de 30 000 000 F CFP en réparation des préjudices qu'elle estime que son époux a subis du fait des essais nucléaires réalisés en Polynésie française. Sur la responsabilité : 2. Les litiges relatifs à la mise en œuvre du régime d'indemnisation institué par la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français relèvent du plein contentieux, de sorte qu'il appartient au juge de faire application des textes en vigueur à la date à laquelle il statue. 3. Il résulte du V de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010, relatif au régime de présomption de causalité pour l'indemnisation des victimes des essais nucléaires, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, applicable, en vertu de l'article 57 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, à la date à laquelle le juge administratif règle au fond la présente affaire, que le législateur a entendu que, dès lors qu'un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, il bénéficie de la présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie. Cette présomption ne peut être renversée que si l'administration établit que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de 1 millisievert (mSv). Si, pour le calcul de cette dose, l'administration peut utiliser les résultats des mesures de surveillance de la contamination tant interne qu'externe des personnes exposées, qu'il s'agisse de mesures individuelles ou collectives en ce qui concerne la contamination externe, il lui appartient de vérifier, avant d'utiliser ces résultats, que les mesures de surveillance de la contamination interne et externe ont, chacune, été suffisantes au regard des conditions concrètes d'exposition de l'intéressé. En l'absence de mesures de surveillance de la contamination interne ou externe et en l'absence de données relatives au cas des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle du demandeur du point de vue du lieu et de la date de séjour, il appartient à l'administration de vérifier si, au regard des conditions concrètes d'exposition de l'intéressé précisées ci-dessus, de telles mesures auraient été nécessaires. Si tel est le cas, l'administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve de ce que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de 1 mSv. 4. Il résulte de l'instruction que l'époux de la requérante, M. A C, né au mois de décembre 1950, est décédé le 18 avril 2022 des suites d'un cancer des poumons diagnostiqué en 2018, alors qu'il était âgé de 72 ans. Le cancer du poumon figure sur la liste des maladies radio-induites annexée au décret du 15 septembre 2014. Il résulte également de l'instruction, notamment du mémoire en défense, que le défunt a travaillé au centre d'expérimentation du Pacifique en qualité d'agent de bureau-fichiste à Tahiti, Hao et à Mururoa en 1971 pour le compte de la société Sodetra. Il a également exercé pour la direction des constructions et armes navales à Tahiti de 1972 à 1996. Ainsi, le défunt a exercé une activité au sein du CEP, et plus particulièrement sur les îles de Hao et de Mururoa en 1971 au moment où des tirs atmosphériques ont été réalisés. Dans ces conditions, alors que le CIVEN ne produit aucun élément, en particulier une dosimétrie individuelle, de nature à établir que la pathologie à l'origine du décès de l'intéressé résulterait exclusivement d'une cause étrangère à l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires, Mme B veuve C est fondée à se prévaloir du droit à indemnisation institué par la loi du 5 janvier 2010. Sur les préjudices : 5. Les pièces du dossier ne permettent pas d'évaluer les préjudices de M. C. Par suite, il y a lieu d'ordonner une expertise aux fins indiquées ci-après. Sur la demande de provision : 6. Le juge du fond peut accorder une provision au créancier qui l'a saisi d'une demande indemnitaire lorsqu'il constate qu'un agissement de l'administration a été à l'origine d'un préjudice et que, dans l'attente des résultats d'une expertise permettant de déterminer l'ampleur de celui-ci, il est en mesure de fixer un montant provisionnel dont il peut anticiper qu'il restera inférieur au montant total qui sera ultérieurement défini. 7. Dans les circonstances de l'espèce et eu égard au caractère certain des préjudices subis par le requérant, il y a lieu d'ores et déjà d'octroyer à Mme B, veuve C, une indemnité provisionnelle d'un montant de 300 000 F CFP, à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices subis. D E C I D E : Article 1er : L'Etat (CIVEN) est condamné à verser à Mme B veuve C une indemnité provisionnelle d'un montant de 300 000 F CFP, à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices subis. Article 2 : Avant de statuer sur la demande indemnitaire de Mme B veuve C, il sera procédé à une expertise médicale afin de : 1°) se faire communiquer les dossiers et tous documents relatifs au cancer du poumon dont M. C a été atteint ; 2°) décrire l'évolution de cette pathologie, les soins, examens, traitements, actes médicaux et chirurgicaux qu'elle a nécessités ; 3°) dire si le cancer a entraîné une incapacité temporaire permanente ou partielle et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; 4°) indiquer à quelle date l'état de santé de M. C peut être considéré comme consolidé s'agissant du cancer du poumon ; préciser s'il en a résulté une incapacité permanente ou partielle ; dans l'affirmative, en fixer les taux ; 5°) dire si l'état de M. C en lien avec cette pathologie a nécessité la présence d'une tierce personne ; fixer les modalités, la qualification et la durée de cette intervention ; 6°) dire s'il existe d'autres préjudices patrimoniaux en lien avec le cancer du poumon et le cas échéant, en évaluer l'importance ; 7°) dire s'il existe d'autres préjudices extrapatrimoniaux en lien avec le cancer du poumon (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice sexuel, préjudice d'agrément), et, le cas échéant, en évaluer l'importance. Article 3 : L'expert sera désigné par le président du tribunal. Après avoir prêté serment, il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-4 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges. Il en notifiera copies aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert n'établira un pré-rapport que s'il l'estime indispensable. Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, veuve C, et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024. Le rapporteur, M. Boumendjel Le président, P. Devillers La greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2300420

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