Tribunal administratif2300415

Tribunal administratif du 14 mai 2024 n° 2300415

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

14/05/2024

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2300415 du 14 mai 2024 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu les procédures suivantes : I - Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, sous le n° 2300415, M. A B, représenté par Me Dumas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle le maire de la commune de Hitiaa O Te Ra l'a informé de son intégration dans la fonction publique communale en qualité d'" animateur jeunesse et sport " ; 2°) d'enjoindre à la commune de Hitiaa O Te Ra de lui adresser un arrêté d'intégration avec un classement conforme à ses attributions et fonctions, en qualité a minima de " technicien principal " dans le cadre d'emploi " maîtrise ", sous astreinte de 30 000 F CFP par jour de retard suivant le jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Hitiaa O Te Ra la somme de 339 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - il a notifié par écrit, dans le délai d'option d'un an, sa volonté d'opter pour la fonction publique communale ; - il exerce en catégorie 5 du groupe 4 et s'est vu confier, depuis plus de dix années déjà, la fonction de responsable de la jeunesse et sport auprès de la commune ; il exerce un poste de grande responsabilité qui implique une méthode de travail en toute autonomie ; il est fondé à solliciter un classement en qualité de responsable jeunesse et sport au grade de technicien principal ; - la commune de Hitiaa O Te Ra ayant finalement émis un arrêté d'intégration, il y a lieu de joindre la présente affaire à celle enregistrée sous le n° 2400018 par le greffe du tribunal administratif de la Polynésie française. Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2023, la commune de Hitiaa O Te Ra, représentée par la Selarl ManaVocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir, d'une part, que la requête est irrecevable en ce qu'elle est tardive et, d'autre part, que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés. II - Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, sous le n° 2400018, M. A B, représenté par Me Dumas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Hitiaa O Te Ra l'a nommé en qualité de fonctionnaire par voie d'intégration dans le cadre d'emplois " Application " à compter du 1er décembre 2023 en qualité d'" animateur jeunesse et sport " au grade d'" adjoint " à l'échelon 7 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Hitiaa O Te Ra de lui adresser un arrêté d'intégration avec un classement conforme à ses attributions et fonctions, en qualité a minima de " technicien principal " dans le cadre d'emploi " maîtrise ", sous astreinte de 30 000 F CFP par jour de retard suivant le jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Hitiaa O Te Ra la somme de 339 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il exerce en catégorie 5 du groupe 4 et qu'il s'est vu confier, depuis plus de dix années déjà, la fonction de responsable de la jeunesse et sport auprès de la commune, qu'il exerce un poste de grande responsabilité qui implique une méthode de travail en toute autonomie et qu'il est fondé à solliciter un classement en qualité de responsable jeunesse et sport au grade de technicien principal. Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2024, la commune de Hitiaa O Te Ra, représentée par la Selarl ManaVocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 décembre 2023. Des mémoires ont été enregistrés pour M. B, les 19 janvier et 19 avril 2024 dans l'instance n° 2300415 et le 19 avril 2024 dans l'instance n° 2400018. Vu les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers. Vu: - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ; - l'arrêté n° 117 DIPAC du 5 juillet 2012 fixant le statut particulier du cadre d'emplois " maîtrise " ; - l'arrêté n° 1118 DIPAC du 5 juillet 2012 fixant le statut particulier du cadre d'emploi " application " ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - et les observations de Me Dumas pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B est employé par la commune de Hitia'a O Te Ra. Par courrier du 17 novembre 2022, notifié le 23 novembre suivant, le maire de la commune l'a informé qu'il remplissait les conditions fixées aux articles 73 et suivants de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 juillet 2005 pour être nommé en qualité de fonctionnaire communal et lui a proposé son intégration sur une fonction d'" animateur jeunesse et sports " au grade d' " adjoint ". Estimant que cette proposition ne prenait pas en compte la réalité de ses fonctions de responsable jeunesse et sports, il a saisi la commission de conciliation de la subdivision administrative des îles-du-Vent, par un courrier du 19 janvier 2023, faisant valoir son expérience justifiant selon lui l'accès aux fonctions de technicien principal en " Maîtrise ". Le 10 février 2023, ladite commission de conciliation a émis un avis défavorable aux conditions de classement dans la fonction publique communale du requérant, telles que prévues dans la proposition d'intégration notifiée le 23 novembre 2022, " compte tenu des fonctions réellement exercées par l'agent ". Par une décision du 9 mai 2023, le maire de la commune de Hitiaa O Te Ra a émis une proposition de classement identique à la précédente destinant une nouvelle fois l'intéressé aux fonctions d'" animateur jeunesse et sport ". Par un courrier du 12 juin 2023, le requérant a confirmé sa volonté d'intégrer la fonction publique communale et a indiqué qu'il attendait une proposition de classement de la part de la commune. Par un arrêté du 14 novembre 2023, le maire de la commune de Hitiaa O Te Ra a nommé M. B en qualité de fonctionnaire par voie d'intégration dans le cadre d'emplois " Application " à compter du 1er décembre 2023 en qualité d'" animateur jeunesse et sport " au grade d'" adjoint " à l'échelon 7. Par les requêtes susvisées, qui présentent à juger des questions semblables, qui ont fait l'objet d'une instruction commune et qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. B demande au tribunal l'annulation des actes précités des 9 mai et 14 novembre 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation de la proposition de classement du 9 mai 2023 et de l'arrêté susvisé du 14 novembre 2023 : 2. Aux termes de l'article 75 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, dans sa version applicable en l'espèce : " Dans un délai de six ans au plus à compter de la publication de chaque statut particulier, les organes délibérants des collectivités et des établissements mentionnés à l'article 1er ouvrent, par délibération, les emplois correspondants. / Chaque agent dispose d'un droit d'option qu'il exerce dans un délai d'un an à compter de la réception de la proposition de classement qui lui est adressée par l'autorité de nomination. Cette proposition est transmise à l'agent dans le délai de trois mois à compter de l'ouverture par la collectivité ou l'établissement employeur de l'emploi ou des emplois correspondant au cadre d'emplois dans lequel l'agent a vocation à être intégré. (). / A l'expiration du délai d'option, les agents qui n'ont pas été intégrés continuent à être employés dans les conditions prévues par le contrat de droit public dont ils bénéficient. (). ". 3. Aux termes de l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs : " Les cadres d'emplois de fonctionnaires sont répartis en quatre catégories désignées, dans l'ordre hiérarchique décroissant : / a) Conception et encadrement / b) Maîtrise / c) Application / d) Exécution / Un cadre d'emplois peut regrouper plusieurs grades () / Chaque grade donne vocation à occuper des emplois comprenant l'exercice d'un certain nombre de missions énumérées dans le statut particulier / L'accès aux cadres d'emplois s'effectue par voie de concours, de promotion interne ou d'intégration dans les conditions fixées par les statuts particuliers ". Aux termes de l'article 7 de cette ordonnance : " Le statut particulier de chaque cadre d'emplois est établi par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française () / Le statut particulier fixe notamment les emplois que les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ont vocation à occuper () ". En vertu de l'article 74 de la même ordonnance, dans sa rédaction issue de l'article 20 de la loi n° 2011-664 du 15 juin 2011, les agents, qui sont réputés titulaires d'un contrat à durée indéterminée de droit public sous réserve de remplir certaines conditions prévues à l'article 73 de cette ordonnance, " ont vocation à être intégrés sur leur demande, après inscription sur une liste d'aptitude établie par l'autorité de nomination après avis d'une commission spéciale, dans les cadres d'emplois de fonctionnaires régis par le présent statut général s'ils remplissent les trois conditions suivantes : / a) Etre en fonction ou bénéficier d'un congé à la date de l'intégration / b) Avoir accompli, à la date de l'intégration, des services effectifs d'une durée minimale d'un an dans un emploi permanent d'une collectivité ou d'un établissement mentionné à l'article 1er / c) Remplir les conditions énumérées à l'article 4 pour avoir la qualité de fonctionnaire / () ". Aux termes de l'article 76 de la même ordonnance, dans sa rédaction issue de l'article 22 de la loi n° 2011-664 du 15 juin 2011 : " Les cadres d'emplois auxquels les agents mentionnés à l'article 74 peuvent accéder sont déterminés en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par ces agents, du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent et, d'autre part, des titres ou diplômes exigés pour l'accès aux emplois concernés ou de l'expérience professionnelle acquise par l'intéressé / () ". 4. Le I de l'article 1er de l'arrêté n° 1118 DIPAC du 5 juillet 2012 fixant le statut particulier du cadre d'emplois " application ", dans sa rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté n° HC 790 DIRAJ/BAJC du 17 octobre 2018, dispose que " Les fonctionnaires [de ce cadre d'emplois] relèvent de l'une des 4 spécialités suivantes : / - administrative / - technique / - sécurité civile / - sécurité publique ". Aux termes de l'article 2 de cet arrêté : " Le cadre d'emplois " application " équivaut à la catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale métropolitaine, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de la Polynésie française. Il se situe hiérarchiquement en dessous [du cadre] " maîtrise " (B) et au-dessus du cadre d'emplois " exécution " (D) / Le cadre d'emplois " application " comprend les grades suivants : adjoint et adjoint principal. Le grade d'adjoint est le grade de recrutement. Le grade d'adjoint principal est le seul grade d'avancement / () / Pour la spécialité " sécurité publique ", les grades du cadre d'emplois " application " sont désignés comme suit : / - gardien en lieu et place d'adjoint / - brigadier en lieu et place d'adjoint principal ". En vertu de l'article 3 du même arrêté, " les fonctionnaires du cadre d'emplois " application " appartenant à la spécialité " administrative " ont vocation à occuper différents types de poste, dans différents domaines. / Ils exercent leurs fonctions dans les domaines des affaires générales, de l'État civil, des affaires juridiques, de la comptabilité et des finances, de la formation professionnelle, des ressources humaines, de l'informatique, de l'accueil et de la communication, ainsi que du social, du sport et de la culture. / Ils peuvent en outre :- être chargés, en tant que chef d'équipe, de tâches administratives d'application qui supposent la connaissance et comportent l'application des règlements administratifs et comptables ; - effectuer divers travaux de bureautique mais aussi d'enquêtes administratives nécessaires à l'instruction de dossiers, ou d'établissement de rapports ; - assurer plus particulièrement les fonctions d'accueil et de guichet, la correspondance administrative et les travaux de comptabilité ;- participer à la mise en œuvre de l'action de la collectivité dans les domaines économique, social, culturel et sportif. A ce titre, ils peuvent être responsables de la sécurité des installations servant aux activités physiques et sportives de la commune. Les titulaires du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA) ou de tout autre diplôme reconnu équivalent sont chargés de la surveillance des piscines et baignades ". Aux termes de l'article 22 du même arrêté : " Pour l'application de l'article 76 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 (), les grades du cadre d'emplois " application " auxquels peuvent accéder les agents mentionnés à l'article 74 de l'ordonnance précitée sont déterminés en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par ces agents, du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent et, d'autre part, des titres ou diplômes exigés pour l'accès aux emplois concernés ou de l'expérience professionnelle acquise par l'intéressé, au regard des définitions de grades suivantes : / I - Pour [la spécialité] " administrative publique " : / 1° Le titulaire du grade [de] adjoint est en mesure d'effectuer des opérations en premier niveau d'autonomie. Il peut organiser et coordonner les activités d'agents en tant que chef d'une équipe. En cas de besoin, il participe personnellement à l'exécution de tâches leur incombant / 2° Le titulaire du grade d'adjoint principal ou brigadier peut, compte tenu de son expérience professionnelle et de la maîtrise de tâches complexes, effectuer des opérations en second niveau d'autonomie. Il peut organiser et coordonner les activités d'agents en tant que chef d'équipe. En cas de besoin, il participe personnellement à l'exécution de tâches leur incombant / () ". 5. Selon le II de l'article 3 de l'arrêté n°1117 DIPAC du 5 juillet 2012 fixant le statut du cadre d'emplois " maîtrise " : " Les fonctionnaires du cadre d'emplois " maîtrise " appartenant à la spécialité " administrative " ont vocation à occuper différents types de postes, dans différents domaines. / Ils exercent notamment leurs fonctions dans les domaines des affaires générales, de l'état civil, des affaires juridiques, de la comptabilité et des finances, de la formation professionnelle, des ressources humaines, de l'accueil et de la communication, ainsi que du social, du sport et de la culture. / Ils peuvent en outre : - assurer des fonctions d'encadrement de personnel en assurant la direction d'un bureau ou d'un service. Ils peuvent de plus remplir les fonctions d'adjoint d'un fonctionnaire du cadre d'emplois " conception et encadrement " ; - assurer des tâches de gestion administrative ou financière, participer à la rédaction des actes juridiques et aux actions de communication ; - contribuer au développement d'actions culturelles et éducatives ; - participer à la mise en œuvre des projets socio-éducatifs de la collectivité ou de l'établissement ; - conduire et coordonner les activités physiques et sportives de la collectivité ou de l'établissement et assurer l'encadrement du personnel qui s'y consacre. A ce titre, ils peuvent être responsables de la sécurité des installations servant aux activités physiques et sportives de la collectivité. Les titulaires du diplôme d'Etat de maître nageur-sauveteur ou de tout autre diplôme équivalent sont chargés de l'enseignement de la natation et de la surveillance des baignades dans les établissements de natation sous réserve de la présentation du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître nageur-sauveteur en cours de validité ; - participer à l'élaboration d'un projet ou d'une mission d'études, diriger des travaux sur un terrain et procéder à des enquêtes ou des contrôles ; - occuper les emplois de secrétaires généraux des communes de moins de 2 000 habitants. ". 6. Pour justifier d'un classement en qualité de responsable jeunesse et sport au grade de technicien principal, relevant du cadre d'emplois " maîtrise ", M. B fait valoir qu'il a exercé ses fonctions en catégorie 5 du groupe 4, qu'il s'est vu confier, depuis plus de dix années, la fonction de responsable de la jeunesse et sport auprès de la commune, et qu'il occupe un poste de grande responsabilité qui implique une méthode de travail en toute autonomie avec à sa charge trois agents communaux. Il verse également aux débats la copie de différents brevets, diplômes et certificats en lien particulièrement avec l'activité sportive ainsi qu'un " récapitulatif des actions réalisées pendant plus de dix ans auprès du service jeunesse/sport " sous la forme d'un schéma. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément probant sur la nature des fonctions exercées ou attestant de tâches d'encadrement, de direction d'un service ou de participation à la mise en œuvre de projets ou de missions qui sont attendues des titulaires du grade de technicien du cadre d'emplois " maîtrise " dans la spécialité " administrative ". Par ailleurs, si la commission de conciliation a émis un avis défavorable sur la proposition de classement contestée adressée au requérant " compte tenu des fonctions réellement exercées par l'agent ", cet avis ne comporte aucun élément circonstancié sur la nature des missions exercées. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en lui proposant d'intégrer le cadre d'emplois " application " au grade d'" adjoint " et en le nommant à compter du 1er décembre 2023 en qualité d'" animateur jeunesse et sport " au grade d'" adjoint " à l'échelon 7, le maire de la commune de Hitiaa O Te Ra a entaché les actes précités d'illégalité. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Hitiaa O Te Ra dans l'instance n° 2300415, les conclusions à fin d'annulation des actes en litige doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions des requêtes aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Hitiaa O Te Ra, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme de 150 000 F CFP à verser à la commune de Hitiaa O Te Ra au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2300415 et 2400018 sont rejetées. Article 2 : M. B versera à la commune de Hitiaa O Te Ra la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Hitiaa O Te Ra. Délibéré après l'audience du 30 avril 2024 à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024. Le rapporteur, M. Graboy-Grobesco Le président, P. Devillers La greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,, 2400018

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