Tribunal administratif•N° 2300355
Tribunal administratif du 14 mai 2024 n° 2300355
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Président DEVILLERS – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale
Satisfaction totale
Date de la décision
14/05/2024
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Domaine privédomaine public
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2300355 du 14 mai 2024
Tribunal administratif de Polynésie française
Président DEVILLERS
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2023, complétée par un mémoire enregistré le 11 avril 2024, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenu d'une contravention de grande voirie M. B D et demande au tribunal de le condamner :
. à l'amende prévue à cet effet ;
. à procéder à l'enlèvement des installations occupant le domaine public ainsi que la remise en état des lieux dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante mille francs Pacifique (50 000 F CFP) par jour de retard ; en cas de refus ou de carence, la Polynésie française sera autorisée à procéder, elle-même et aux frais des contrevenants, a la remise en état des lieux ; sinon la condamnation du contrevenant au paiement des sommes nécessaires à la réparation du dommage qui lui est imputable soit 1 590 726 F CFP ;
. et au versement de la somme de 69 739 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie.
Elle soutient que :
- les faits relatés dans le procès-verbal n° 2055/MCE/DRM du 12 avril 2023, soit l'occupation illégale du domaine public maritime par des lignes d'élevage d'huitres perlières à Arutua, constituent une contravention de grande voirie sur le domaine public maritime ;
- l'autorisation d'occuper le domaine public a expiré le 22 novembre 2019 ; l'intéressé a néanmoins maintenu au moins 5 lignes d'élevage de 200 m ;
- conformément à l'alinéa 2 de l'article 47 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les lagons font indéniablement parties du domaine public maritime de la Polynésie française ; la mention " sous réserve des droits des tiers " ne peut être invoquée dès lors que M. D ne peut se prévaloir d'aucun titre de propriété sur le lagon, ce que ne saurait constituer la délibération du Conseil Général des EFO du 11 mai 1888 qui au contraire pose le principe d'une propriété collective, ainsi donc de la domanialité publique, sauf " droits privés des tiers " qui ne sont pas justifiés en l'espèce ; l'intéressé a d'ailleurs toujours sollicité des autorisations d'occupation du domaine public antérieurement ; en tout état de cause, l'atoll d'Arutua, situé dans les Tuamotu du centre, faisait partie du royaume Pomare et la promulgation du Code civil y est intervenue avec la loi tahitienne du 28 mars 1866, qui constitue " l'acte de naissance du domaine public, bien avant la " Délibération du conseil général des EFO du 11 mai 1888 " vainement invoquée ;
- M. D a bien déposé tardivement, le 16 novembre 2020, une nouvelle demande d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime à des fins perlicoles qui s'est heurtée aux plafonds de gestion atteints mais est toujours en cours d'instruction après la confirmation de sa demande le 31 aout 2023 ;
- s'il indique avoir procédé à la remise en état des lieux en fournissant une attestation du maire, aucune photographie n'est produite tandis que la commune ne mentionne pas les moyens mis en œuvre pour procéder cette remise en état, sachant d'autant plus qu'elle n'est pas équipée pour la vérification des structures immergées ; les agents assermentés de la Polynésie française ne peuvent se rendre sur place pour constater la remise en état des lieux effective du domaine public avant le second semestre de l'année 2024, soit avant la fin de la présente instance ;
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2024, M. B D, représenté par Me Poullet-Osier, conclut à titre principal au rejet de la requête comme portée devant une juridiction incompétente, subsidiairement à sa relaxe et à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française une somme de 350 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
A titre principal :
- il se considère à l'instar de tous les habitants de l'archipel des Tuamotu Gambier comme propriétaire indivis du lagon d'Arutua en ce, conforté notamment par le fait qu'il y réside depuis plusieurs décennies avec sa femme, native d'Arutua ; le fait de s'être acquitté durant des décennies de redevances en contrepartie des concessions d'occupation temporaire du domaine public maritime que le Pays lui délivrait, n'emporte aucune renonciation à ses droits ;
- le lagon étant une propriété d'origine coutumière reconnue aux habitants de certaines îles polynésiennes depuis la délibération du 11 mai 1888 du conseil général des établissements français de l'Océanie et des débats qui l'ont précédé, les droits de propriété étant antérieurs à la distinction intervenue entre le domaine public et le domaine privé (qu'il soit terrestre ou maritime), les droits de habitants d'Arutua priment par voie de conséquence sur la domanialité publique du pays en application de l'article 47 du statut résultant de la loi organique ;
- s'il appartient au juge administratif de se prononcer sur l'existence, l'étendue et les limites du domaine public maritime, il convient au cas d'espèce de renvoyer devant la juridiction judiciaire la solution d'une question préjudicielle dès lors qu'à l'appui de la contestation sont invoqués des titres de propriété dont l'examen soulève une difficulté sérieuse ;
A titre subsidiaire :
- il a fait le nécessaire pour régulariser son dossier de demande de concession par un dépôt enregistré le 16 novembre 2020 auprès de la DRM qui de façon pour le moins inexplicable n'y a pas donné suite ; au moment où le premier procès-verbal est dressé par la DRM soit le 20 septembre 2021, son dossier est toujours en cours d'instruction depuis le 16 novembre 2020, soit plus de 40 mois ;
- les anciennes lignes d'élevage étaient vides et ne faisaient donc l'objet d'aucune exploitation de sa part ; il paraît donc erroné dans ces conditions pour le pays de retenir l'infraction d'exercice illégal de la profession du producteur de perles ;
- depuis le procès-verbal de constat de 30 juin 2022, il a fait le nécessaire et pris ses dispositions pour procéder au retrait des lignes ; le maire d'Arutua en atteste.
L'instruction a été close par ordonnance du 7 mars 2024 à la date du 12 avril 2024 à 11h (locale).
Vu le procès-verbal de constat n° 2055/MCE/DRM du 12 avril 2023 ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ;
- la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l'aménagement de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Devillers, président,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de M. C, représentant la Polynésie française et celles de Me Poullet-Osier pour M. D.
Une note en délibéré présentée pour M. D a été enregistrée le 10 mai 2024.
Considérant ce qui suit :
1. La Polynésie française défère comme prévenu d'une contravention de grande voirie M. B D, éleveur d'huitres perlières, à qui il est reproché d'avoir maintenu dans le lagon d'Arutua, sur le domaine public maritime de la Polynésie française, 5 lignes d'élevage de 200 mètres malgré l'expiration le 22 novembre 2019 de son autorisation d'exploitation sur le domaine public.
Sur le bien-fondé des poursuites :
2. M. D expose qu'il n'y a pas lieu à poursuites au titre d'atteintes portées au domaine public dès lors que le lagon d'Arutua est la propriété commune des habitants de l'île en vertu de la délibération du 11 mai 1888 du Conseil général des établissements français de l'Océanie. Toutefois, ainsi que l'indique en défense la Polynésie française, le défendeur, qui au demeurant, ainsi que l'intégralité des autres habitants des Tuamotu, a sollicité et bénéficié durant de nombreuses années des autorisations d'occupation du domaine public, ne justifie pas, en tout état de cause, avec le document produit en ce sens, soit un extrait des procès-verbaux de la session ordinaire de 1886 et des 2ème et 3ème sessions extraordinaires de 1889 du Conseil général, que la " proposition de M. A ", concernant donc tout l'archipel des Tuamotu, " exprimant le désir que la propriété des lagons ; sous la réserve de tous droits privés des tiers, demeure () la propriété collective et commune des habitants de l'île ou le lagon est situé (), en vue d'un " projet de décret sur la nacre ", ait ultérieurement comporté le moindre caractère décisoire. M. D ne justifiant d'aucun titre de propriété sur le lagon d'Arutua, ce moyen, ne soulevant aucune difficulté sérieuse justifiant de renvoyer devant la juridiction judiciaire cette question de propriété, ne peut qu'être écarté.
3. Si M. D expose qu'il a fait le nécessaire pour régulariser son dossier de demande de concession par un dépôt enregistré le 16 novembre 2020 et que son dossier est toujours en cours d'instruction, il est néanmoins constant qu'à la date du 30 juin 2022 à laquelle les constatations relevées dans le procès-verbal, dont les mentions font foi jusqu'à preuve contraire, ont été opérées, l'intéressé avait maintenu des lignes d'élevage d'huitres perlières dans le lagon alors que son autorisation était expirée depuis le 22 novembre 2019. L'infraction est donc bien constituée.
Sur l'action publique :
4. Aux termes de l'article 2 de la délibération n° 2004-34 de l'assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : " Le domaine public naturel comprend : - le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu'à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d'étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales ; () ". Aux termes de l'article 6 de la même délibération : " Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous () ". L'article 27 de ladite délibération dispose que : " Les infractions à la réglementation en matière de domaine public () constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d'amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l'amende pourra être doublé. En outre, l'auteur d'une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ". Selon l'article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l'amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l'article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l'article D. 712-1 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d'unités à 8,38 euros.
5. Il ressort des pièces versées au dossier que MM. Pascal Correia Barreto et Nahiti Vernaudon, agents de la direction des ressources marines, chargés du contrôle du respect de la réglementation applicable aux activités en matière de perliculture, de pêche et d'aquaculture, dûment assermentés, signataires du procès-verbal de contravention de grande voirie n° 2055/MCE/DRM du 12 avril 2023, ont constaté, à la date du 30 juin 2022, que M. B D n'avait, malgré l'expiration de son autorisation d'occupation du domaine public, pas ôté du lagon d'Arutua, cinq lignes d'élevage de 200 mètres.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'infliger à M. D une amende de 100 000 F CFP.
Sur l'action domaniale :
7. Le juge, saisi d'un litige relatif à l'évaluation par l'administration du dommage causé au domaine public par l'auteur d'une contravention de grande voirie, n'en remet pas en cause le montant, sauf si ce dernier présente un caractère anormal. Le gestionnaire du domaine public a notamment droit au remboursement des frais supportés par lui utiles tant pour apprécier les circonstances de la survenue du dommage que pour déterminer le montant représentatif de l'atteinte causée au domaine public.
8. M. D n'est pas fondé, pour faire échec à l'action domaniale, à se prévaloir de la seule attestation du maire d'Arutua selon laquelle il aurait enlevé cordages et bouées de sa concession, alors qu'aucun document photographies ou autres ne montre la réalité de ce retrait et qu'un seul témoignage visuel ne peut attester de la réalité du retrait du lagon de ces matériels profondément immergés.
9. Il ressort des énonciations du procès-verbal que la remise en état des lieux, tels que constatés ainsi qu'il a été dit au 30 juin 2022, nécessite la réquisition et les frais de déplacement de trois agents sur le site pour un montant 113 886 F CFP, la rémunération de trois agents pour trois jours pour un montant de 333 900 F CFP, des frais de carburants pour un montant de 114 600 F CFP, la prestation d'un plongeur pour un montant de 580 500 F CFP, la location d'une barge pour un montant de 50 000 F CFP, la location d'une pelle hydraulique pour un montant de 80 000 F CFP, la location d'un camion pour 10 000 F CFP, la location d'un bateau pour 45 000 F CFP et, enfin, le coût du fret pour le retour sur Tahiti des déchets, pour un montant de 282 840 F CFP. L'ensemble représente une somme totale non contestée de 1 590 726 F CFP. Dans ces circonstances, il y a lieu d'enjoindre à M. B D de procéder à l'enlèvement des installations occupant le domaine public et de procéder à la remise en état des lieux dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A l'expiration de ce délai, si M. B D n'a pas effectué la remise en état des lieux, la Polynésie française est autorisée à y procéder d'office aux frais de l'intéressé, dans la limite de la somme totale réclamée dans la requête de 1 590 726 F CFP.
Sur les frais d'établissement du procès-verbal :
10. La Polynésie française demande également à être remboursée des frais d'établissement du procès-verbal d'infraction pour un montant de 69 739 F CFP. Ces frais eu égard à l'éloignement du lieu de l'infraction et à l'absence de contestation, ne paraissent pas surévalués. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande.
D E C I D E :
Article 1er : M. B D est condamné à payer une amende de 100 000 F CFP à la Polynésie française.
Article 2 : Il est enjoint à M. B D de procéder à l'évacuation de ses déchets d'exploitation perlicole occupant le domaine public à Arutua et de procéder à la remise en état des lieux dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A défaut, la Polynésie française est autorisée à y procéder d'office aux frais de l'intéressé, dans la limite de la somme de 1 590 726 F CFP.
Article 3 : M. B D est condamné à payer à la Polynésie française une somme de 69 739 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie.
Article 4 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à M. B D dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
Le président,
P. DevillersLa greffière,
D. Oliva-GermainLa République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2300355
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