Tribunal administratif•N° 1700218
Tribunal administratif du 12 décembre 2017 n° 1700218
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction
Satisfaction
Date de la décision
12/12/2017
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Communes
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1700218 du 12 décembre 2017
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête enregistrée le 7 juin 2017 sous le n° 1700218, présentée par Me Usang, avocat, M. Astair P. doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2017 par lequel le maire de la commune de Maupiti a révoqué ses délégations de fonctions de premier adjoint à compter du 19 avril 2017 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Maupiti une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la révocation de ses délégations de fonctions repose sur un motif étranger à la bonne marche de l’administration communale ;
- l’arrêté attaqué n’est pas exécutoire.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 août et 20 novembre 2017, présentés par Me Dumas, avocat, le maire de la commune de Maupiti conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. P. une somme de 339 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que : il a perdu confiance en M. P. en raison de ses nombreuses absences, et notamment lors des séances du conseil municipal relatives aux comptes administratifs de l’année 2016 et au budget de l’année 2017 ; la perte de confiance est avérée et ne repose pas sur des motifs politiques puisque le nouvel adjoint est issu de l’opposition.
II°) Par une requête enregistrée le 7 juin 2017 sous le n° 1700219 et un mémoire enregistré le 13 septembre 2017, présentés par M. Usang, avocat, M. Astair P. demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 27 avril 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Maupiti a décidé de ne pas le maintenir dans ses fonctions d’adjoint au maire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Maupiti une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le délai de convocation du conseil municipal n’a pas été respecté, en méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-11 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
- la décision de ne pas le maintenir dans ses fonctions d’adjoint est entachée de détournement de pouvoir ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 18 avril 2017.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 août et 20 novembre 2017, présentés par Me Dumas, avocat, la commune de Maupiti conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. P. une somme de 339 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. P. ne démontre pas en quoi les délais légaux n’auraient pas été respectés ;
- la délibération attaquée, qui n’est que la conséquence du retrait de la délégation par arrêté du 18 avril 2017, n’est pas entachée de détournement de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meyer, rapporteure,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes nos 1700218 et 1700219 présentées pour M. P. présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes :
2. Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal. / (…) / Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. » Il résulte de ces dispositions qu’il est loisible au maire d’une commune, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par un motif étranger à la bonne marche de l’administration communale, de mettre un terme, à tout moment, aux délégations de fonctions qu’il avait données à l’un de ses adjoints. Dans ce cas, il est tenu de convoquer sans délai le conseil municipal afin que celui-ci se prononce sur le maintien dans ses fonctions de l’adjoint auquel il a retiré ses délégations (Avis CE 14 novembre 2012 n° 361541, A).
3. L’arrêté du 18 avril 2017 par lequel le maire de la commune de Maupiti a révoqué les délégations de fonctions de premier adjoint de M. P., chargé des affaires administratives et des élections, est motivé par une perte de confiance du maire fondée, selon les écritures en défense, sur les « nombreuses absences » de M. P. aux séances du conseil municipal. Toutefois, le maire de la commune de Maupiti se borne à produire les fiches de présence de deux séances du conseil municipal pour lesquelles M. P. avait donné procuration à un conseiller municipal, qui ne peuvent suffire à justifier le bien-fondé de ses allégations. Alors même qu’un retrait de délégation de fonctions peut être légalement fondé sur un « motif politique » dans la mesure où des désaccords de nature politique entre le maire et un adjoint peuvent conduire à une détérioration de leurs relations nuisible à la bonne marche de l’administration communale, le silence du maire de la commune de Maupiti sur le motif réel de l’arrêté attaqué ne peut que conduire le tribunal à présumer de son caractère étranger à la bonne marche de l’administration communale, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que le premier adjoint qui a succédé à M. P. est issu de l’opposition municipale.
4. Il résulte de ce qui précède que M. P. est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 avril 2017 par lequel le maire de la commune de Maupiti a révoqué ses délégations de fonctions de premier adjoint à compter du 19 avril 2017, et, par voie de conséquence, de la délibération du 27 avril 2017 par laquelle le conseil municipal de cette commune a décidé de ne pas le maintenir dans ses fonctions d’adjoint au maire.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. La commune de Maupiti, qui est la partie perdante, n’est pas fondée à demander qu’une somme soit mise à la charge de M. P. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à sa charge une somme de 150 000 F CFP au titre des frais non compris dans les dépens exposés par le requérant.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 18 avril 2017 par lequel le maire de la commune de Maupiti a révoqué les délégations de fonctions de premier adjoint de M. Astair P. à compter du 19 avril 2017 et la délibération du 27 avril 2017 par laquelle le conseil municipal de cette commune a décidé de ne pas maintenir l’intéressé dans ses fonctions d’adjoint au maire sont annulés.
Article 2 : La commune de Maupiti versera à M. Astair P. une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Astair P., au maire de la commune de Maupiti et à la commune de Maupiti.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 12 décembre 2017.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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