Cour administrative d'appel•N° 24PA00630
Cour administrative d'appel du 31 mai 2024 n° 24PA00630
CAA75, Cour d'appel de Paris – Décision – excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
31/05/2024
Type
Décision
Procédure
excès de pouvoir
Juridiction
CAA75
Domaines
Conditions de détention
Texte intégral
Décision de la Cour administrative d’appel n° 24PA00630 du 31 mai 2024
Cour d'appel de Paris
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Polynésie française, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le chef de l'établissement pénitentiaire de Tatutu a décidé de le placer à l'isolement à compter du 3 juillet 2023.
Par une ordonnance n° 2300468 du 4 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Polynésie française a :
- rejeté comme irrecevables parce que sans objet les conclusions de la demande dès lors que la décision attaquée avait cessé de produire ses effets à la date d'introduction de ladite demande ;
- a retiré à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour le même motif.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, M. B, représenté par Me Lenoir, demande à la Cour d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Polynésie française en tant qu'elle prononce le retrait de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ".
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision () ", aux termes de l'article L. 523-1 du même code : " Les décisions rendues en application des articles () L. 521-1 () sont rendues en dernier ressort () " et aux termes de l'article R. 523-1 : " Le pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application des articles () L. 521-1 ( ) est présenté dans les quinze jours de la notification qui lui est faite en application de l'article R. 522-12. ", enfin, aux termes de l'article R. 351-4 : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () ".
3. Aux termes de l'article 50 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention d'un avocat est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : () 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention d'un avocat a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable () ". L'article 51 de la même loi dispose que : " Le retrait de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention d'un avocat peut intervenir jusqu'à quatre ans après la fin de l'instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office. Le retrait est prononcé () 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50 ".
4. Il résulte des dispositions précitées que la décision de retrait de l'aide juridictionnelle prononcée par le juge présente un caractère accessoire par rapport aux conclusions principales de la requête dès lors, en particulier, que le retrait de l'aide juridictionnelle ne peut qu'être la conséquence de l'appréciation portée, le cas échéant d'office, par le juge sur le caractère dilatoire, abusif ou manifestement irrecevable de la requête. En conséquence, il appartient au seul juge de cassation, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 523-1 du code de justice administrative de connaître du litige.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a accusé réception du pli recommandé portant notification de l'ordonnance attaquée le 17 octobre 2023. Ladite notification portait la mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance et n'avait pas, contrairement à ce que soutient le conseil du requérant et pour le motif exposé au point 4, à faire une mention spécifique des voies et délais de recours contre cette ordonnance en tant qu'elle porte retrait de l'aide juridictionnelle. Par suite, sa requête, enregistrée le 7 février 2024 est tardive et manifestement irrecevable. Il y a donc lieu en application des dispositions des articles R. 222-1 4° et R. 351-4 précités du code de justice administrative de rejeter cette requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 31 mai 2024.
Le premier vice-président, président de la 1ère chambre,
J. LAPOUZADE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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