Tribunal administratif•N° 2400177
Tribunal administratif du 02 mai 2024 n° 2400177
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de la décision
02/05/2024
Type
Ordonnance
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2400177 du 02 mai 2024
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2024, M. B A demande au tribunal :
" 1°) d'annuler le départ à la retraite suivant les articles LP 4 et LP 100 de régime de retraite ;
2°) de justifier l'âge et la durée d'assurance à la lettre n° 2024-352 DRH ;
3°) d'ouvrir une enquête de procédure de régime de retraite à compter de contrat d'origine. "
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et des moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
2. La requête de M. A, qui se borne à relater en termes particulièrement confus son différend avec le maire de la commune de Papeete, ne contient que des moyens inintelligibles et aucune conclusion susceptible d'être soumise au juge. Elle ne contient pas davantage de moyens de droit. Elle doit dès lors être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application du 4° cité de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Papeete, le 2 mai 2024.
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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