Tribunal administratif•N° 1700059
Tribunal administratif du 12 décembre 2017 n° 1700059
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision
Date de la décision
12/12/2017
Type
Décision
Juridiction
TA103
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1700059 du 12 décembre 2017
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 février 2017 et 4 juillet 2017, la société Forge de Tahiti, représentée par Me Jourdainne, avocat, demande au tribunal : 1°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 50 201 149 F CFP assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi à la suite de l’annulation, par un arrêt du 30 septembre 2016 de la Cour administrative d’appel de Paris, du permis de construire qui lui avait été délivré le 21 septembre 2011 par la Polynésie française ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 300 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la Polynésie française lui a délivré un permis de construire un immeuble de 7 étages rue du commandant Destremeau à Papeete et que ce permis a été annulé en 2016 par la CAA de Paris en raison du non respect des règles relatives à la hauteur des façades ;
- cette illégalité fautive dans l’interprétation des textes la prive de la possibilité de réaliser le projet ;
- elle a subi un préjudice constitué des frais d’études, des frais de démolition des ouvrages, des frais judiciaires, des indemnités de blocage des fonds propres et la perte d’une chance d’engranger des loyers, soit au total la somme de 50 201 149 F CFP.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2017, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la faute de la victime doit l’exonérer totalement. A titre subsidiaire les préjudices ne sont pas indemnisables ou pas établis et l’indemnisation doit être limitée à la somme de 1 267 010 F CFP.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de l’aménagement de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 novembre 2017 :
- le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Kretly, représentant la société Forge de Tahiti et celles de Mme Maurel, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. La société Forge de Tahiti a obtenu de la Polynésie française le 21 septembre 2011, un permis de travaux immobiliers en vue de la construction d’un immeuble de 7 étages situé rue du Commandant Destremeau, à Papeete. Ce permis a été contesté par un tiers devant le tribunal administratif de la Polynésie française et la Cour administrative d’appel de Paris qui ont rejeté ces recours respectivement les 20 mars 2012 et 31 mai 2013. Cependant le Conseil d’Etat , saisi d’un pourvoi en cassation, a annulé l’arrêt de la Cour et lui a renvoyé le jugement de l’affaire par une décision du 2 mars 2015. En dernier lieu, par un arrêt du 30 septembre 2016, la Cour administrative d’appel de Paris a annulé le permis de construire en litige au motif que la hauteur des façades latérales de la construction projetée, mesurée à 22,81 mètres depuis le sol aménagé jusqu’à leur sommet, épaisseur de toiture dans ce plan vertical comprise, excédait celle prescrite par le plan d’aménagement. La société Forge de Tahiti saisit le tribunal d’une demande tendant à condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 50 201 149 F CFP, en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi à la suite de l’annulation de ce permis de construire.
Sur la responsabilité :
2. En délivrant, le 21 septembre 2011, un permis de travaux immobiliers que la Cour administrative d’appel a déclaré illégal et annulé par un arrêt du 30 septembre 2016, la Polynésie française a commis une faute de nature à engager sa responsabilité envers le bénéficiaire de ce permis. Il ne saurait, dans les circonstances de l’espèce, être reproché à la société Forge de Tahiti d'avoir présenté une demande de permis de travaux immobiliers illégale dès lors que cette illégalité n’était pas apparente en raison de la complexité de la réglementation d’urbanisme applicable en matière de hauteur maximum de façades. Cette illégalité n’a d’ailleurs été relevée que devant le Conseil d’Etat à l’occasion du pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour administrative d’appel du 31 mai 2013. En conséquence, la Polynésie française n’est pas fondée à soutenir que la société Forge de Tahiti aurait commis une faute de nature à l’exonérer de sa responsabilité. Dès lors la Polynésie française doit être déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l’illégalité dudit permis subies par le bénéficiaire.
Sur le préjudice :
3. La société Forge de Tahiti demande au tribunal de condamner la Polynésie française à raison de cinq chefs de préjudice qu’elle aurait subis et qui sont relatifs aux frais d’études qu’elle a dû engager pour le dépôt de la demande de permis de travaux immobiliers, aux frais de démolition de la construction existante sur la parcelle concernée par le permis, aux frais judiciaires déboursés pour les diverses procédures dont elle a fait l’objet, au coût du blocage de ses fonds propres et aux pertes de loyers.
4. En premier lieu, certains préjudices dont se prévaut la société requérante tiennent aux frais qu'elle a engagés antérieurement à la délivrance du permis de travaux immobiliers illégal. Dès lors, il ne peut exister aucun lien de causalité entre le permis illégalement délivré et les travaux qui n’ont pas été réalisés sur la base de ce permis. En conséquence les frais d’étude et d’architecte, de même que les frais de démolition de l’ancien bâtiment existant sur la parcelle objet du permis de travaux immobiliers, ne sauraient être regardés comme consécutifs à l'illégalité dudit permis et ne sont pas indemnisables.
5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la parcelle sur laquelle a été délivré le permis de travaux immobiliers annulé par le juge administratif reste susceptible d'être construite, dès lors que l’illégalité ne porte que sur la hauteur des façades latérales. Par suite l'annulation du permis contraint seulement la société requérante à présenter une nouvelle demande pour un projet respectant la réglementation d'urbanisme en vigueur. La société Forge de Tahiti ne peut dès lors prétendre qu'à l'indemnisation des charges correspondant à des prestations ou à des travaux qui ne présentent pas d'utilité pour un tel projet. En l’espèce, il n'est pas établi que les opérations de démolition postérieures à l’obtention dudit permis, de même que les travaux de sécurisation du chantier, ne sont pas utiles pour une construction nouvelle ni par suite que leur coût constitue un élément du préjudice indemnisable.
6. En troisième lieu, le manque à gagner résultant de la privation des bénéfices escomptés des loyers de logements qui n'auraient pu être légalement construits en raison de l’illégalité du permis ne constitue pas un préjudice indemnisable. Par suite, en l’absence de lien direct entre le préjudice invoqué et l’illégalité fautive, ce chef de préjudice ne peut être accueilli.
7. En quatrième lieu, l'immobilisation alléguée pendant 5 ans des fonds destinés à la construction, qu'il appartenait a la société de faire fructifier pendant ce délai sans les engager à long terme, ne présente pas un lien direct avec les fautes commises par l'administration. Ainsi ce chef de préjudice ne saurait être retenu.
8. En cinquième et dernier lieu, les frais utilement exposés par le bénéficiaire d’une autorisation individuelle d’urbanisme à l’occasion d’une instance judiciaire engagée par des tiers, sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de l’illégalité fautive de l’autorisation, mais à la condition qu’ils soient en lien avec l’illégalité de l’autorisation. En l’espèce, les frais exposés par la société requérante devant le juge judiciaire à l’occasion d’un litige relatif à la démolition de la construction antérieure à la délivrance au permis illégal, sont sans lien avec la faute de l’administration dans la délivrance d’un permis illégal. En revanche, sont en lien avec l’illégalité du permis, les frais de constat d'huissier relatifs à l'affichage du permis de construire du 19 octobre 2011 pour un montant de 25 000 F CFP hors taxes, ainsi que les frais et honoraires d’avocat engagés à l’occasion de la procédure contentieuse administrative devant le tribunal administratif, devant la Cour administrative d’appel de Paris et devant le Conseil d’Etat. Cependant ces frais, qui ne sont établis par des factures produites qu’à hauteur de 157 839 F CFP hors taxes devant la Cour, de 60 000 F CFP Hors taxes devant le tribunal administratif et de 429 594 F CFP hors taxes devant le Conseil d’Etat, ont été dédommagés à hauteur de leur totalité devant le tribunal et pour la somme de 119 332 F CFP Hors taxes devant la Cour. Il y a donc lieu d’accorder à la société requérante la somme totale de 493 101 F CFP.
9. Il résulte de tout ce qui précède, que la société Forge de Tahiti est seulement fondée à demander à la Polynésie française l’indemnisation de son préjudice à hauteur de la somme de 493 101 F CFP.
Sur les intérêts : 10. La société requérante a droit aux intérêts de la somme de 493 101 F CFP à compter du jour de la réception par la Polynésie française de sa demande, soit le 2 décembre 2016.
Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Polynésie française, la somme de 150 000 F CFP, à verser à la société requérante au titre des frais exposés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La Polynésie française est condamnée à verser à la société Forge de Tahiti une indemnité de 493 101 F CFP.
Article 2 : L’indemnité mentionnée à l’article 1er portera intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2016.
Article 3 : La Polynésie française versera à la société Forge de Tahiti une somme de 150 000 FCP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Forge Tahiti et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 12 décembre 2017.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition Un greffier,
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