Tribunal administratif2400103

Tribunal administratif du 05 juin 2024 n° 2400103

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4

Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de la décision

05/06/2024

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Travaux publics

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2400103 du 05 juin 2024 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, le syndicat Amuitahira'a O Te Mau Rave Ohipa No Porinetia, représentée par M. Mahinui Temarii, secrétaire général, demande au tribunal d'annuler la décision n° 23-594-3/MSF/DCA.ISLV du 18.01.2024 portant autorisation de travaux d'aménagement des bureaux de la direction des ressources marines (DRM), du contrôle des dépenses engagées (CDE) et de l'ancienne direction générale de l'éducation et des enseignements (DGEE) du centre administratif d'Uturoa, sur la parcelle cadastrée n°330 section AD de la terre Hamiti Lots de Ville N°40-86-50-84 partie lot B surplus sise à Raiatea. Une demande de régularisation a été adressée en lettre recommandée par le tribunal le 25 mars 2024 au secrétaire général du syndicat Amuitahira'a O Te Mau Rave Ohipa No Porinetia, aux fins de production, dans le délai de quinze jours, d'un exemplaire des statuts du syndicat qu'il représente. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2.Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". 3.Par un courrier recommandé du 25 mars 2024, le greffe du tribunal a invité le secrétaire général du syndicat Amuitahira'a O Te Mau Rave Ohipa No Porinetia à régulariser son recours dans le délai de quinze jours en produisant les statuts du syndicat. Ce courrier a toutefois été renvoyé au tribunal avec la mention " pli non réclamé ". Dès lors, la lettre du 25 mars 2024 doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 15 avril 2024, date de présentation du pli à l'adresse du syndicat requérant. En dépit de cette demande, le requérant n'a pas régularisé sa requête. Par suite, cette dernière, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête du syndicat Amuitahira'a O Te Mau Rave Ohipa No Porinetia est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Amuitahira'a O Te Mau Rave Ohipa No Porinetia. Fait à Papeete, le 5 juin 2024 Pour le président absent ou empêché, Le magistrat désigné chargé de la suppléance, A. Graboy-Grobesco La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2400103

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