Tribunal administratif•N° 2400055
Tribunal administratif du 03 juin 2024 n° 2400055
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Non-lieu
Non-lieu
Date de la décision
03/06/2024
Type
Ordonnance
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Police administrative
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2400055 du 03 juin 2024
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 19 févier et 06 mai 2024, l'association SOS Animaux Atoll Rangiroa, représentée par sa présidente et par Mme B, E A, représentées par Me Dumas, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté 40/2024 du 09 janvier 2024 pris au nom de la commune de Rangiroa, qui ordonne le placement de deux chiens dangereux ;
2°) de condamner la commune de Rangiroa à leur payer la somme de 226 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le maire n'est pas compétent pour ordonner la capture des chiens présumés dangereux ;
- la décision n'est pas fondée et la procédure est illégale dès lors qu'aucune procédure pénale n'a été engagée ;
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2024, la commune de Rangiroa, représentée par Me Mendiola-Aromaiterai, demande au tribunal :
- de rejeter la requête ;
- de condamner l'association SOS Animaux Atoll Rangiroa à lui verser la somme de 350 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le maire de la commune de Rangiroa est bien compétent pour prendre des mesures pour la capture et le placement de chiens dangereux ; il agit bien dans le cadre de ses pouvoirs de police ;
- le caractère de la décision est bien fondé puisque le procureur de la République considérait les deux chiens mordeurs comme errants ;
-lors de la tentative de capture des chiens, Mme A s'est interposée, en indiquant qu'elle en était bien la propriétaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2024, la commune de Rangiroa, représentée par Me Mendiola-Aromaiterai, demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer compte tenu du retrait par la commune de l'arrêté n° 40/2024 du 9 janvier 2024 ;
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
La clôture de l'instruction a été prononcée au 03 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ".
2. La commune de Rangiroa a produit l'arrêté n° 121/2024 en date du 24 avril 2024, portant retrait de l'arrêté attaqué n° 40/2024 du 9 janvier 2024 ordonnant la capture des deux chiens dangereux. Les conclusions à fin d'annulation de cet acte sont ainsi devenues sans objet et il n'y a en conséquence plus lieu d'y statuer.
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'association SOS Animaux Atoll Rangiroa, de Mme A et de la commune de Rangiroa présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de l'association SOS Animaux Atoll Rangiroa et de Mme B, E A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Animaux Atoll Rangiroa, à Mme B, E A, à la commune de Rangiroa. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 3 juin 2024.
Le président du tribunal,
Pascal Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2400055
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