Tribunal administratif•N° 2300459
Tribunal administratif du 28 mai 2024 n° 2300459
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
28/05/2024
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2300459 du 28 mai 2024
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 septembre et 14 décembre 2023, M. C D, représenté par Me Usang, demande au tribunal :
1°) d'annuler ou déclarer inexistante la décision du 20 juin 2023 par laquelle le président de la Polynésie française a mis fin à ses fonctions de délégué interministériel à la prospective ;
2°) d'annuler l'arrêté n° 1436/CM du 17 août 2023 portant fin des fonctions susvisées ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 598 500 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la " décision " du 20 juin 2023 :
- la requête est recevable ; le courrier du 20 juin 2023 a un caractère décisoire et non simplement informatif ;
- l'acte portant mention du motif de licenciement prononcé par lettre du 20 juin 2023 du président de la Polynésie française est inexistant en ce qu'il méconnaît gravement l'article 93 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 dès lors qu'il a été pris par le seul président de la Polynésie française au lieu et place du conseil des ministres ; il s'agit, de la part du président de la Polynésie française, autorité incompétente ratione materiae en l'occurrence, d'une atteinte volontaire et délibérée portée à la répartition des compétences entre les institutions démocratiques de la Polynésie française ; cet acte méconnaît également l'article 1-1 de la délibération n° 2016-38 APF du 26 mai 2016 ;
- l'illégalité de cette décision affecte, par voie de conséquence, celle de l'arrêté n° 1436 CM du 17 août 2023 qui ne fait que viser la décision illégale précitée et se trouve dépourvu de considérations de fait et de droit ;
- il n'a pas pu accéder à son dossier personnel malgré sa demande verbale avant l'entretien en présence d'une personne accompagnatrice ;
- la décision de révocation résulte d'un motif entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; le " motif de licenciement ", énoncé de manière imprécise et peu compréhensible et non étayé par un dossier, méconnaît l'importance de la planification stratégique dans la définition des politiques publiques au sein de l'administration de la Polynésie française ; l'" inadaptation " alléguée de la fonction " aux missions " ne justifie pas la mesure de licenciement et, surtout, les missions en question ne sont pas assurées par aucun autre service ; le motif de licenciement est plutôt l'expression d'une différence d'appréciation purement subjective portant sur la nomination par le précédent président du gouvernement d'un " délégué interministériel à la prospective ", alors que la pertinence et l'utilité d'une telle fonction sont incontestables et qu'il a exercé cette fonction dans le strict respect du cadre réglementaire et de sa lettre de mission sans commettre aucune faute ; son licenciement est donc sans motif légal et sérieux dès lors qu'il est essentiellement politique ;
- la rupture anticipée et brusque de son contrat à durée déterminée lui cause un préjudice moral et financier important ; la Polynésie française lui a versé l'indemnité de fin de fonctions prévue à l'article 35 de la délibération n° 2016-38 APF du 26 mai 2016 et, ce faisant, l'employeur public reconnaît qu'il n'a pas commis de faute grave ; le motif du licenciement correspond manifestement à une appréciation erronée de l'activité du délégué interministériel à la prospective ; par son action permanente, il a contribué à l'intensification des démarches stratégiques constatées ces quatre dernières années au sein des ministères du gouvernement de la Polynésie française et il est faux, pour la Polynésie française, d'affirmer que ses missions " sont déjà assurées par d'autres services de l'administration " alors qu'il a assuré ces fonctions pendant près de deux années.
En ce qui concerne l'arrêté n° 1436 CM du 17 août 2023
- l'arrêté n° 1436 CM du 17 août 2023 est illégal du fait de l'illégalité de la décision susmentionnée du 20 juin 2023 ;
- l'arrêté du 17 août 2023 méconnaît l'article 29 de la délibération n° 2016-38 APF du 26 mai 2016 du fait de l'absence de dossier personnel consultable, du fait d'un délai de convocation de deux jours francs ouvrés avant son entretien préalable, ce qui est insuffisant, du fait que la lettre de convocation ne comporte pas d'indication sur les faits ou motifs allégués justifiant sa fin de fonctions ; cette situation méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; son entretien a été " bidon " ; sa convocation a un entretien ne comporte pas la mention obligatoire spécifiant son " droit à communication de l'intégralité de son dossier et à l'assistance d'un défenseur de son choix " ; il a d'ailleurs été indiqué lors de son entretien préalable qu'il n'existait aucun dossier consultable et cette absence de communication du dossier individuel qui s'en déduit méconnaît les articles L. 137-1 et L. 137-4 du code de la fonction publique ;
- il n'y a pas de délégation de pouvoir ou de signature au profit de M. E en qualité de directeur adjoint de cabinet pour se charger de sa convocation et de son entretien préalable ; seul le président de la Polynésie française, chef de l'exécutif, était en droit d'effectuer cette démarche ; l'arrêté du 12 mai 2023 portant délégation de signature du président de la Polynésie française à Mme A B, directrice de cabinet, s'applique aux chefs de service et non pas aux délégués interministériels et il n'est nullement justifié d'un empêchement de cette dernière, ce qui entraîne un " vice de procédure substantiel " ;
- l'arrêté du 17 août 2023 n'est motivé ni en fait, ni en droit, ce qui méconnaît les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la commission administrative paritaire aurait dû être saisie, conformément au statut de la fonction publique, du fait de son licenciement illégal ;
- la Polynésie française devait démontrer l'intérêt pour le service d'une telle décision de révocation d'autant plus qu'il n'est pas même allégué l'existence d'une " perte de confiance ".
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2023, la Polynésie française, représentée par la Selarl GroupAvocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. D la somme de 250 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 20 juin 2023 sont irrecevables dès lors que cette décision n'est qu'un acte purement informatif et, à titre subsidiaire, que les moyens présentés par le requérant relevant tant de la légalité externe que de la légalité interne, ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 janvier 2024.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu:
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, et notamment son article 93 ;
- la délibération n° 2016-38 APF du 26 mai 2016 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Me Usang pour M. D et celles de Me Kretly pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. D est un ancien fonctionnaire de la Polynésie française relevant du cadre d'emplois des attachés d'administration, classé au grade de conseiller des services administratifs hors classe, dernier échelon. Il a été nommé directeur de la direction générale des affaires économiques du 22 septembre 2015 au 31 août 2019. Par un arrêté n° 1932/CM du 4 septembre 2019, il a été créé un service administratif dénommé " délégation à l'analyse et à la prospective " (DAP). Du 5 septembre 2019 au 31 juillet 2021, le requérant a exercé les fonctions de délégué à l'analyse et à la prospective et a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août 2021. Par un arrêté n° 1505 CM du 4 août 2021, le président de la Polynésie française l'a nommé " délégué interministériel à la prospective " à compter du 5 août 2021. Son contrat de travail, signé le 6 octobre 2021, a été conclu pour la durée déterminée du 5 août 2021 au 4 août 2026. Par une lettre n° 143/PR du 15 juin 2023, il a été informé du fait qu'il était envisagé de mettre fin à ses fonctions de délégué interministériel à la prospective à compter du 31 août 2023 et qu'il était convoqué, à cette fin, à un entretien préalable le 20 juin 2023. Par un courrier n° 211/PR du 20 juin 2023, le président de la Polynésie française a informé M. D de sa décision de mettre fin à ses fonctions. Par un arrêté n° 1436/CM du 17 août 2023, le président de la Polynésie française a mis fin aux fonctions de l'intéressé en qualité de délégué interministériel à la prospective à compter du 31 août 2023. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler ou déclarer inexistante la décision précitée du 20 juin 2023 par laquelle le président de la Polynésie française a mis fin à ses fonctions et d'annuler l'arrêté susmentionné n° 1436/CM du 17 août 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la Polynésie française en ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 20 juin 2023 :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".
3. Aux termes de l'article 27 de la délibération n° 2016-38 APF du 26 mai 2016 : " Hormis dans le cas de décès ou d'une démission, la fin de fonctions de l'agent public occupant un emploi fonctionnel est prononcée par le conseil des ministres. ". Selon, l'article 30 de cette délibération " La décision du conseil des ministres de mettre fin aux fonctions de l'agent public occupant un emploi fonctionnel est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge ou signifiée par un huissier de justice. ".
4. Il résulte des dispositions de l'article 30 de la délibération susmentionnée que le conseil des ministres de la Polynésie française est l'autorité compétente pour prendre un acte mettant fin aux fonctions d'un agent public occupant un emploi fonctionnel. Cet acte a été édicté le 17 août 2023. Par suite, le courrier du président de la Polynésie française du 20 juin 2023, nonobstant son contenu, doit être regardé comme un acte simplement informatif de l'intervention de cet arrêté mettant juridiquement fin aux fonctions de l'intéressé et est donc insusceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté n° 1436/CM du 17 août 2023 :
5. Aux termes de l'article 93 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : " Le secrétaire général du gouvernement, les secrétaires généraux adjoints, le chef du secrétariat du conseil des ministres, les chefs de service, directeurs d'offices ou d'établissements publics de la Polynésie française () sont nommés en conseil des ministres. Il est mis fin à leur fonction dans les mêmes conditions. Ces emplois sont laissés à la décision du gouvernement de la Polynésie française. () Des actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays " peuvent déterminer les autres emplois ou fonctions auxquels il est pourvu en conseil des ministres. ".
6. D'une part, aux termes de l'article 1er-1 de la délibération du 26 mai 2016 relative aux agents publics occupant des emplois fonctionnels : " En application de l'article 93 alinéa 3 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, des délégués interministériels peuvent être nommés en conseil des ministres. (). L'article 4 de cette délibération dispose que " Les emplois fonctionnels définis à l'article 1er ci-dessus peuvent être occupés par : 1) Des fonctionnaires de la Polynésie française ; (). ".
7. D'autre part, aux termes de l'article 29 de la délibération précitée : " Lorsque la fin de fonctions de l'agent public occupant un emploi fonctionnel est envisagée, son ministre de tutelle doit le convoquer à un entretien préalable. / La lettre de convocation à l'entretien préalable doit préciser la date et l'heure de l'entretien, qu'il est envisagé de mettre fin aux fonctions de l'agent et préciser qu'il a droit à communication de l'intégralité de son dossier et à l'assistance d'un défenseur de son choix. / Ce courrier est transmis à l'agent par lettre recommandée avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge ou signifié par un huissier de justice. / L'agent public occupant un emploi fonctionnel régulièrement informé de la convocation qui ne se présente pas à l'entretien ne peut pas se prévaloir de l'absence d'entretien. ". L'article 30 de ladite délibération précise que " La décision du conseil des ministres de mettre fin aux fonctions de l'agent public occupant un emploi fonctionnel est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge ou signifiée par un huissier de justice. ". Selon l'article 32 de cette délibération : " En cas de cessation de fonctions, le fonctionnaire de la Polynésie française réintègre son emploi d'origine ou un emploi correspondant à son grade, au besoin en surnombre, au lendemain de la cessation de ses fonctions ou après épuisement de ses droits à congés acquis en qualité d'agent public occupant un emploi fonctionnel. ".
8. En premier lieu, conformément aux dispositions énoncées au point précédent, le président de la Polynésie française, en sa qualité d'autorité hiérarchique, a convoqué M. D, par courrier du 15 juin 2023, en vue d'un entretien préalable. Par ce même courrier, le requérant a été averti du fait que le président de la Polynésie française a également mandaté M. E, directeur adjoint de cabinet, aux fins de le rencontrer lors de l'entretien préalable ci-dessus spécifié. Or aucune disposition réglementaire, notamment pas les dispositions issues de la délibération susmentionnée du 26 mai 2016, n'interdisent la possibilité pour l'autorité administrative de tutelle de mandater un membre de son cabinet pour se charger de la convocation et mener l'entretien.
9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'entretien préalable prévu à l'article 29 de la délibération du 26 mai 2016 s'est déroulé le 20 juin 2023 et que la lettre de convocation à cet entretien, n° 143/PR, à été remise au requérant le 15 juin 2023. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas bénéficié d'un délai raisonnable entre la date de réception de cette convocation et celle de l'entretien préalable. Par ailleurs, en se bornant à faire sommairement valoir que son entretien a été " bidon ", le requérant n'établit aucune irrégularité.
10. En troisième lieu, la lettre précitée de convocation à l'entretien préalable mentionnait que M. D pouvait y être accompagné d'une personne de son choix et qu'il pouvait prendre connaissance de son dossier personnel. Si cette formulation ne reprend pas les termes exacts de l'article 29 de la délibération du 26 mai 2016 citée au point 7, l'information délivrée au requérant à cette occasion doit toutefois être regardée comme équivalente. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En quatrième lieu, si le requérant soutient qu'il lui a d'ailleurs été indiqué lors de son entretien préalable qu'il n'existait aucun dossier consultable et que l'absence de communication du dossier individuel qui s'en déduit méconnaît les articles L. 137-1 et L. 137-4 du code de la fonction publique, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé a sollicité la communication de son dossier, ni, en tout état de cause, qu'un refus lui a été opposé par l'administration au motif d'une inexistence matérielle d'un tel document.
12. En cinquième lieu, les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit au procès équitable ne peuvent être utilement invoquées pour contester la légalité d'une décision mettant fin aux fonctions d'un agent affecté sur un emploi fonctionnel. Par ailleurs, ni les dispositions citées au point 6 ni aucune autre disposition applicable en Polynésie française n'imposaient à l'autorité investie du pouvoir de mettre fin aux fonctions d'un agent nommé sur un emploi fonctionnel de préciser, dans la lettre le convoquant à l'entretien préalable prévu à l'article 29 de la délibération du 26 mai 2016, les motifs pour lesquels il est envisagé de mettre fin à ses fonctions. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que la convocation dont il a été destinataire ne mentionnait pas l'intégralité des informations requises.
13. En sixième lieu, la décision mettant fin, pour un motif non disciplinaire, aux fonctions de délégué interministériel à la prospective n'est pas, eu égard au caractère révocable de ces fonctions, au nombre des décisions qui doivent être motivées. Par ailleurs, la circonstance que l'arrêté en litige vise le courrier susmentionné du 20 juin 2023 est, par elle-même, sans incidence sur sa légalité.
14. En septième lieu, contrairement à ce que soutient M. D, aucun texte n'impose de soumettre aux commissions administratives les décisions mettant fin aux fonctions des agents occupant ce type d'emploi. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que la commission administrative paritaire aurait dû être consultée avant l'édiction de la décision mettant fin à ses fonctions de délégué interministériel à la prospective.
15. En huitième et dernier lieu, il résulte des termes de l'article 93 précité de la loi organique du 27 février 2004 que les emplois mentionnés par ces dispositions doivent être regardés comme des emplois essentiellement révocables. Par suite, si le juge de l'excès de pouvoir saisi en ce sens, peut contrôler que la décision mettant fin aux fonctions d'un agent occupant un des emplois énumérés par ces dispositions a été prise à l'issue d'une procédure régulière dans l'intérêt du service et ne repose pas sur un motif matériellement inexact ou sur une erreur de droit ou n'est pas entachée d'un détournement de pouvoir, il ne lui appartient pas en revanche d'apprécier le bien-fondé de cette décision. En l'espèce, la Polynésie française justifie la décision prise à l'encontre de M. D au motif que " la fonction est inadaptée aux missions et ces missions sont déjà assurées par d'autres services de l'administration ". Il ressort des pièces du dossier que le besoin de coordination des politiques de stratégie sectorielle et la vision globale du développement économique du pays correspondent à des missions qui relèvent déjà de certains services ou administrations telles que la direction générale des affaires économiques et l'agence de développement économique du pays ou même de la gouvernance assurée par le conseil des ministres de la Polynésie française. Dans ces conditions, les autorités exécutives de la Polynésie française ont pu, sans opposer un motif matériellement inexact ni commettre une erreur de droit ou un détournement de pouvoir, légalement mettre fin aux fonctions de M. D, dans l'intérêt du service, au regard de l'organisation de l'administration de la Polynésie française, telle qu'elle existe à la date de la fin de fonction décidée.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté n° 1436/CM du 17 août 2023 qu'il conteste.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à l'encontre de M. D.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Polynésie française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2024 à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
Le rapporteur,
M. Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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