Tribunal administratif2300472

Tribunal administratif du 28 mai 2024 n° 2300472

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

28/05/2024

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Urbanisme et aménagement du territoire

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2300472 du 28 mai 2024 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 octobre 2023 et 2 et 19 janvier et 25 avril 2024, M. D B, représenté par la Selarl Jurispol, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision n° 2355/MSF/DCA du 29 août 2023 par laquelle la Polynésie française a procédé au retrait du permis de construire relatif à des travaux de terrassement pour la parcelle n° AD 56 (Terre Vaiata - Teaupapa lot 2 B) située à Papenoo ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 300 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en ce que les droits de la défense ont été méconnus ; le retrait en litige du permis de construire est intervenu sur un recours administratif du ministre en charge de l'équipement alors que ce recours administratif n'a pas été notifié au titulaire de l'autorisation méconnaissant ainsi l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; le destinataire de ce retrait n'a pas été mis en mesure de présenter des observations en défense, d'ailleurs, l'administration ne peut pas être regardée comme étant en situation de compétence liée faisant obstacle à ce qu'elle recueille préalablement les observations du constructeur ; le respect des droits de la défense et du principe du contradictoire trouvent à s'appliquer en Polynésie française, même sans texte ; - le constat des agents du GEGDP du 4 août 2023 établi sur la parcelle n° AD 56 est vicié dès lors qu'il n'a pas été averti de cette opération et n'a jamais donné son autorisation pour qu'un constat soit effectué sur sa propriété, ce constat ayant été ainsi établi en méconnaissance de l'article 76 du code de procédure pénale ; or, la décision prise sur le fondement d'un constat illégal se trouve également entachée d'illégalité en ce que ce constat ne peut servir de support à une mesure individuelle gravement défavorable tel que le retrait d'un permis de construire ; - la mesure de retrait contestée est irrégulière car tardive dès lors qu'elle n'est pas intervenue dans un délai de trois mois en application de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ; - s'agissant des motifs du retrait, la Polynésie française n'a jamais identifié l'existence d'un cours d'eau susceptible d'être incorporé dans le domaine public fluvial et, sur ce point, la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ou d'une erreur d'appréciation en ce que la parcelle litigieuse n'accueille pas de cours d'eau permanent ; en partie basse de la parcelle, il a été réalisé un simple caniveau d'évacuation des eaux pluviales et il n'a jamais été question de détourner le lit d'une rivière ou d'un ruisseau préexistant ; l'étude environnementale n'a pas relevé de cours d'eau accueillant une vie aquatique ; en l'absence de cours d'eau préexistant, une étude hydraulique pour dimensionner les dispositifs d'écoulement des eaux pluviales n'est pas nécessaire ; le motif tiré de l'enquête publique est dépourvu de tout fondement sérieux ; - le retrait litigieux de permis de construire fait suite à l'intervention d'un voisin, M. C, avec qui il est en litige concernant l'implantation du chemin d'accès et l'écoulement des eaux pluviales depuis la parcelle n° AO 58. Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens présentés par le requérant relevant tant de la légalité externe que de la légalité interne, ne sont pas fondés. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de l'aménagement de la Polynésie française ; - la délibération n° 2004-34 du 12 février 2004 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Quinquis pour M. B et celles de M. A pour la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 9 mai 2023, le ministre du logement et de l'aménagement a accordé à M. B un permis de construire pour des travaux de terrassement sur la parcelle n° AD 56 (Terre Vaiata - Teaupapa lot 2 B) située à Papenoo. Le 28 juillet 2023, M. C, résidant sur la parcelle n° AO 58, attenante à celle de M. B, a formé un signalement à l'encontre des travaux autorisés. Le 1er août 2023, des agents assermentés de la direction de l'équipement et de la direction de la construction et de l'aménagement ont procédé, sur site, à plusieurs constatations relevant notamment un écoulement naturel provenant de la parcelle n° AO 59 et déviant sur la parcelle n° AD 56 du requérant. Par courriers du 14 août 2023, le ministre des grands travaux de l'équipement a formé un recours administratif auprès de la ministre des solidarités et du logement pour contester l'autorisation de travaux délivrée le 9 mai 2023 au motif qu'il lui avait été indiqué que le terrain d'assiette du projet en litige était " traversé par un cours d'eau " et que le cours d'eau en question n'avait pas été identifié lors de la phase d'instruction du dossier de permis de construire. Par une décision du 29 août 2023, le ministre des solidarités et du logement a retiré le permis de construire susmentionné du 9 mai 2023 au motif principal ci-dessus spécifié que la parcelle d'assiette du projet est traversée par un élément naturel relevant du domaine public fluvial. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision de retrait du 29 août 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Si M. B se prévaut du fait que le retrait opéré le 29 août 2023 est intervenu sur un recours administratif du ministre en charge de l'équipement qui n'a pas été notifié au titulaire de l'autorisation d'urbanisme, méconnaissant ainsi l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, l'absence de notification de cette démarche n'a, en tout état de cause, aucune incidence sur la légalité du retrait du permis de construire en litige. 3. Le retrait contesté n'a eu pour motif aucun fait personnel reproché au pétitionnaire, mais a seulement été fondé sur la circonstance qu'un cours d'eau domanial n'avait pas été identifié lors de la phase d'instruction du dossier de permis de construire. Dans ces conditions, en l'absence de disposition législative ou réglementaire instituant, en la matière, et à l'égard des autorités de la Polynésie française, une procédure contradictoire, l'administration n'était pas tenue, avant de prendre la décision critiquée du 29 août 2023, de mettre M. B à même de présenter ses observations. 4. La circonstance que le constat des agents du GEGDP du 4 août 2023 établi sur la parcelle n° AD 56, ayant motivé la décision de retrait en litige, serait vicié au motif que le requérant n'a jamais donné son autorisation pour qu'un tel constat soit effectué sur sa propriété et qu'il aurait ainsi été établi en méconnaissance de l'article 76 du code de procédure pénale, est dépourvue d'incidence sur la régularité de la procédure administrative et de la décision de retrait litigieuse qui s'est ensuivie. Il ressort, en tout état de cause, des pièces du dossier qu'aucun des agents présents au moment du constat n'a pénétré sur la propriété de M. B et que ces agents se sont bornés à réaliser leurs constations depuis la route de ceinture et les parcelles voisines. 5. Aux termes de l'article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, l'Etat reste compétent en Polynésie française en matière de procédure administrative contentieuse. L'article 7 de cette même loi organique prévoit que les dispositions relatives à la procédure administrative contentieuse " sont applicables de plein droit en Polynésie française, sans préjudice de dispositions les adaptant à son organisation particulière ". En revanche, aucune disposition de l'article 14 ne réservant à l'Etat une compétence générale pour édicter les règles de procédure et de forme applicables aux actes administratifs, la Polynésie française est seule compétente pour définir les règles de procédure administrative non contentieuse dans les matières relevant de sa compétence. 6. En l'absence de dispositions rendant applicables en Polynésie française les dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme prescrivant qu'un retrait de permis de construire ne peut intervenir que si cette autorisation est illégale et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision, et alors que les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ne sont applicables en Polynésie française qu'à l'égard des décisions prises par l'Etat, les communes et leurs établissements publics, il doit être fait application en l'espèce du principe issu de la jurisprudence " Ternon " du Conseil d'Etat en date du 26 octobre 2001 selon lequel, hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. 7. M. B ne peut dès lors, en l'espèce, utilement soutenir que la mesure de retrait contestée est irrégulière car tardive dès lors que le retrait du permis de construire accordé le 9 mai 2023 est intervenu le 29 août 2023, soit dans le délai de quatre mois applicable au présent litige. 8. Aux termes de l'article LP. 114-6 du code de l'aménagement de la Polynésie française : " () § 2. Les autorisations de travaux immobiliers ne peuvent être accordées que si les travaux, constructions et aménagements projetés sont conformes aux dispositions réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords (). / § 3. L'autorité compétente en matière d'urbanisme vérifie, avant d'accorder une autorisation de travaux immobiliers, la conformité du projet avec les dispositions réglementaires mentionnées au §.2. () / Les autorisations de travaux immobiliers sont délivrées sous réserve des droits des tiers. Il appartient aux personnes qui s'estiment lésées par la construction, l'aménagement ou les travaux d'engager les démarches nécessaires devant le tribunal compétent. () ". 9. Comme indiqué au point 1, le motif principal du retrait d'autorisation en litige tient au fait que l'autorité administrative a considéré que la parcelle d'assiette du projet était traversée par un cours d'eau appartenant au domaine public fluvial. Selon les termes mêmes de la décision en litige : " il a été noté la présence de deux écoulements permanents l'un avec présence de faune et flore aquatique (anguilles), l'autre ayant servi de captage à la commune de Papenoo pendant de nombreuses décennies. ". La décision faite également état de l'absence de " l'étude hydraulique préconisée dans la notice d'impact sur l'environnement relative à votre projet ". 10. Aux termes de l'article 2 de la délibération du 12 février 2004 relative au domaine public de la Polynésie française : " Le domaine public naturel comprend : () - le domaine public fluvial qui se compose de l'ensemble des cours d'eau, avec leurs dépendances, des lacs, de toutes les eaux souterraines et sources ; () ". Constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année. Si la richesse biologique du milieu peut constituer un indice à l'appui de la qualification de cours d'eau, l'absence d'une vie piscicole ne fait pas, par elle-même, obstacle à cette qualification. 11. En l'espèce, il ressort de la configuration des courbes de niveau figurant sur le plan topographique, établi par le géomètre Wild, la présence d'un talweg dans une pente qui converge vers la parcelle n° AO 58 puis vers la parcelle d'assiette du projet en litige n° AD 56. Le rapport de visite de la direction de l'équipement, établi le 4 août 2023, a permis de relever l'existence d'un petit cours d'eau, situé en limite de propriété entre les parcelles n° AD 56 et n° A0 56, AO 57, AO 58 et AO 59, dont le débit est soutenu, avec la présence d'anguilles dans ce cours d'eau ainsi qu'en attestent d'ailleurs des photographies produites au dossier. Le constat d'huissier du 10 août 2023 fait état de la " présence d'un talweg, avec de l'eau qui coule, provenant en amont ". Plusieurs attestations d'habitants du quartier confirment que le tracé naturel du ruisseau existant " a toujours traversé dans sa largeur la terre Vaitata, en direction de la mer " et que " ce terrain, autrefois boisé, était recouvert jusqu'à il y a peu d'une brousse herbeuse et de quelques arbres recouvrant un sol marécageux, ce qui fait que le lit du ruisseau n'était pas très apparent, voire coulait sous la surface du sol " et qu'une " dérivation artificielle de ce ruisseau a été engagée récemment (sans autorisation spécifique du service de l'équipement) sur la terre Vaitata, en parallèle de la limite avec la terre Tohora. Ceci pour mener son eau jusqu'à un caniveau municipal longeant la route qui dessert la vallée de Faaripo. Ce qui démontre bien qu'il s'agit d'un flux permanent issu d'une source (même en saison sèche), et non d'une évacuation pluviale. ". Si M. B conteste toutefois ces documents, en se bornant à les qualifier " d'attestations stéréotypées et prérédigées ", il n'en démontre toutefois pas le caractère erroné ni frauduleux. De plus, si le document portant délimitation du domaine public joint à la demande de permis de construire n'intégrait pas le domaine public fluvial à l'ensemble du projet immobilier, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la visite, sur site, de la direction de l'équipement en date du 1er août 2023, une nouvelle délimitation du domaine public a été établie, matérialisant le passage sur la parcelle litigieuse n° AD 56 d'un ruisseau, relevant du domaine public fluvial, auquel est associée une servitude de curage de 5 mètres de large. Cette nouvelle délimitation, au demeurant non contestée, établie le 29 septembre 2023, révèle une situation du terrain antérieure à la date du retrait litigieux. Dans ces conditions, alors qu'aucune construction ne peut être édifiée sur un terrain marécageux ou inondable, sans que des mesures adéquates aient été prises pour remédier à ce risque, au sens et pour l'application des dispositions de l'article D. 331-1 du code de l'aménagement de la Polynésie française, le motif principal du retrait contesté tenant à la présence d'un cours d'eau sur la parcelle litigieuse appartenant au domaine public fluvial et aux indications erronées en résultant dans le dossier de la demande, est légal. 12. Si le ministre motive également sa décision de retrait du permis de construire accordé le 9 mai 2023 par l'absence d'une étude hydraulique et par le fait que " l'enquête publique semble avoir été réalisée de manière insuffisante ", il résulte toutefois de l'instruction que le ministre compétent aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif principal précité tenant au fait que la parcelle en litige est traversée par un cours d'eau appartenant au domaine public fluvial et que le dossier de permis de construire a été assorti d'indications erronées concernant la délimitation du domaine public. Il n'y a dès lors pas lieu de se prononcer sur la légalité des autres motifs du retrait en litige. 13. Est par ailleurs sans incidence sur la légalité du retrait discuté, le fait que cette décision ait pu faire suite à l'intervention d'un voisin, en l'occurrence M. C, avec qui le requérant est en litige concernant l'implantation du chemin d'accès et l'écoulement des eaux pluviales depuis la parcelle n° AO 58. 14. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de retrait du 29 août 2023 qu'il conteste. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article é : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 14 mai 2024 à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024. Le rapporteur, M. Graboy-Grobesco Le président, P. Devillers La greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2300472

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