Tribunal administratif•N° 2300474
Tribunal administratif du 28 mai 2024 n° 2300474
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
28/05/2024
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Aides publiques
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2300474 du 28 mai 2024
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 et 18 octobre et 28 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Eftimie-Spitz, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de rejet de son recours préalable formé auprès de l'administrateur général des finances publiques de la Polynésie française du 10 août 2023 en tant qu'elle porte sur les commandements et titres suivants :
- commandement n° ADCE 22 2600095019 de 3 404,38 euros pour la période d'octobre 2020 ;
- commandement n° ADCE 22 2600095018 de 2 588,75 euros pour la période de novembre 2020 ;
- commandement n° ADCE 22 2600095017 de 5 041,41 euros pour la période de décembre 2020 ;
- commandement n° ADCE 22 2600095016 de 1 796,34 euros pour la période de janvier 2021 ;
- commandement n° ADCE 22 2600095014 de 2 149,59 euros pour la période de février 2021 ;
2°) de dire qu'il est déchargé de l'obligation de payer les sommes susmentionnées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a déclaré pour l'année 2019 souscrire au régime de la franchise, comme pour l'année 2023, et a déclaré être assujetti à un impôt forfaitaire de 25 000 F CFP pour les années 2019 et 2020 ;
- au cours de l'année 2019, le montant des sommes encaissées sur son compte bancaire a atteint la somme de 1 403 883 F CFP et le reste des sommes encaissées en 2019 l'a été en espèces et a été affecté à des charges ; il n'est pas redevable de toutes les sommes réclamées ;
- il sollicite la décharge de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge pour les périodes d'octobre, novembre et décembre 2020 et janvier et février 2021 ; ces sommes correspondent à l'aide qui lui était réellement due ; l'intégralité des sommes versées sur son compte bancaire ne représente pas la totalité du chiffre d'affaires puisque, évidemment, les biens de consommation d'un prix peu élevé, comme des pâtisseries, sont réglées en espèces ; rien ne permet de remettre en cause la sincérité de ses déclarations à propos des chiffres d'affaires qu'il a déclaré avoir réalisés sur les périodes en litige ; les montants déclarés correspondant aux ventes réelles enregistrées ; il produit une copie de ses cahiers de compte.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2023, le directeur des finances publiques en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés et que les titres émis à son encontre doivent être maintenus.
Par une ordonnance du 10 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 décembre 2023.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu:
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fond de solidarité ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- et les observations de Me Eftimie-Spitz pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de contrôles effectués par les services de la direction des finances publiques de la Polynésie française, plusieurs titres ont été émis, le 14 décembre 2022, à l'encontre de M. B, exploitant d'une pâtisserie, en remboursement des aides perçues en provenance du fonds de solidarité de l'Etat (FSE) à destination des entreprises particulièrement touchées par l'épidémie de Covid-19, pour les mois d'octobre 2020 à mai 2021. Par un courrier du 7 juillet 2023, l'intéressé a contesté les commandements de payer du 25 avril 2023 relatifs aux titres de perception susmentionnés. Cette contestation a été rejetée par une décision du 10 août 2023 du directeur des finances publiques de la Polynésie française. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de le décharger de l'obligation de payer les sommes susvisées au titre seulement des périodes des mois d'octobre, novembre et décembre 2020 et janvier et février 2021.
2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation ".
L'article 3-1 de cette ordonnance dispose que : " I. - Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d'éléments déclaratifs prévus par décret. / Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du II, elles sont insaisissables. / II. - Les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l'aide sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de cette dernière. / Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. / En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. / La procédure prévue au présent II ne constitue pas une procédure de contrôle de l'impôt. ". Le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 précise que sont éligibles au fonds de solidarité, d'une part, au titre des mois de novembre et décembre 2020, les entreprises qui ont fait l'objet au cours de cette période d'une interdiction d'accueil du public, et d'autre part, au titre des mois d'octobre à décembre 2020, les entreprises qui remplissent certaines conditions, dont la justification d'une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % au titre du mois concerné par rapport à la même période de l'année précédente, ou si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaire mensuel moyen de l'année 2019.
3. Il résulte de l'instruction, en particulier des termes du rejet de la réclamation préalable opposé à M. B, que la récupération des aides en litige perçues par M. B a été motivée par la circonstance que l'intéressé a déclaré des chiffres d'affaires incohérents en se fondant sur des montants de chiffres d'affaires prévisionnels et non des montants de chiffres d'affaires réalisés en 2019 devant servir de référence au calcul de l'aide attribuée au titre de 2020-2021. Si le requérant soutient qu'il a déclaré pour l'année 2019 souscrire au régime de la franchise, comme pour l'année 2023, et a déclaré être assujetti à un impôt forfaitaire de 25 000 F CFP pour les années 2019 et 2020, correspondant au régime d'imposition des très petites entreprises (TPE 1) de la Polynésie française, les chiffres d'affaires mensuels qu'il a déclarés lors de ses demandes d'aides au titre du FSE excèdent largement le plafond des TPE 1. De plus, si le compte de résultat de 2019 indique un chiffre d'affaires annuel de 4 445 150 F CFP, les relevés bancaires produits pour 2019 ne font état que de sommes encaissées d'un montant de 1 403 883 F CFP alors, au surplus, qu'un chiffre d'affaires de 7 480 350 F CFP a été déclaré pour l'année 2019 à l'occasion des demandes d'aides. Par ailleurs, dans ses écritures, le requérant, reconnaît le caractère erroné de ses déclarations de chiffre d'affaires ayant conduit aux aides accordées au titre des mois de mars, avril et mai 2021. En se bornant enfin à soutenir que l'intégralité des sommes versées sur son compte bancaire ne représente pas la totalité du chiffre d'affaires puisque les biens de consommation d'un prix peu élevé, à l'instar des pâtisseries, sont réglées en espèces et à produire, seulement en cours d'instance, la copie de relevés manuscrits de montants de ventes de produits pour les mois de janvier, février, mars, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2019, le requérant, au regard des éléments qui précèdent, ne justifie pas de son éligibilité à l'aide exceptionnelle en litige et n'est en conséquence pas fondé à contester le bien-fondé de la créance totale fondant les titres de perception contestés.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la direction des finances publiques en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2024 à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
Le rapporteur,
M. Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2300474
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