Tribunal administratif•N° 2300475
Tribunal administratif du 28 mai 2024 n° 2300475
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale
Satisfaction totale
Date de la décision
28/05/2024
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2300475 du 28 mai 2024
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023 et un mémoire enregistré le 25 janvier 2024, M. B C, représenté par Me Eftimie-Spitz, demande au tribunal :
1°) de condamner in solidum la Polynésie française et le Centre des métiers de la mer de la Polynésie française (CMM) à lui payer les sommes de :
- 70 983,32 € en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de rémunération pendant la période allant du 18 novembre 2021 au 6 mars 2023 dont 6321,92 euros à compter du 1er janvier 2022, 54 344 € à compter du 1er janvier 2023 et 10 317,08 € à compter du 7 mars 2023,
- 840 000 F CFP au titre des risques de majorations, soucis et tracas subis du fait de l'absence de paiement par le CMM à l'URSSAF, à la SCBM MINEFI et auprès de la RAF depuis quatre ans,
- 1 000 000 F CFP au titre de la perte de chance de passer au grade hors classe pour l'année scolaire 2022-2023,
- 1 000 000 F CFP au titre des troubles dans les conditions d'existence ;
- ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice subi ;
- à ce jour sa situation demeure irrégulière dès lors qu'aucune rémunération ne lui a été versée pour la période allant du 19 novembre 2021 au 6 mars 2023 ; les cotisations dues à l'URSSAF, à la SCBM MINEFI et à la RAFP ne sont pas payées ;
- en l'absence de l'avis d'un supérieur hiérarchique, il ne peut accéder à la hors classe ; les défendeurs seront condamnés à lui verser une somme de 1 000 000 F CFP à ce titre ;
- cette décision est à l'origine, d'une part, d'un préjudice financier lié à l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de rembourser son prêt et, d'autre part de différents troubles causés dans les conditions de son existence résultant de la situation d'indigence dans laquelle l'absence de rémunération plongée ;
- en vertu de l'article 3 de la délibération n° 98-145 APF du 10 septembre 1998, l'administration d'accueil fixe la rémunération servie au fonctionnaire détaché auprès d'elle d'après les seuls éléments figurant dans la fiche financière fournie par l'administration d'origine ; la fiche financière du 22 juillet 2021 mentionne une rémunération de 4 410,64 € ; sa rémunération a recommencé à lui être servie à compter du 7 mars 2023 ;
- depuis 2019, et malgré ses différentes réclamations, les cotisations sociales n'ont pas été payées ; il y a lieu de condamner les défendeurs à lui verser une somme de 5000 F CFP par mois soit 240 000 F CFP ; en raison de la perte de ses droits à la retraite, il y a lieu de condamner les défendeurs à lui verser une somme de 150 000 F CFP par an soit 600 000 F CFP; les conséquences induites par l'absence de cotisations durant quatre ans peuvent être évaluées à la somme de 250 000 F CFP par an ; il conviendra d'indemniser M. C en prenant en compte le fait que ces éléments sont affectés du coefficient de majoration en vigueur pour les fonctionnaires de l'État ;
- compte tenu de sa situation financière, il n'a pas pu honorer deux emprunts en cours, l'un auprès de la CASDEN et l'autre auprès de ses parents ; le remboursement de l'emprunt après la CASDEN a été effectué sur un autre compte ; ses parents les ont totalement pris en charge, y compris en prenant en charge les frais de scolarité de leur enfant ; contrairement à ce que soutient la Polynésie française, le prêt CASDEN a fait l'objet d'un report d'échéance en plus du plan d'apurement des impayés ; le prêt qui devait initialement se terminer le 1er octobre 2031 court jusqu'au 1er avril 2032 ; les extraits de compte produits démontrent, outre les incidents de paiement, la réalité des troubles dont il demande à être indemnisé ;
- la demande indemnitaire préalable lui a été retournée avec la mention non réclamée après un premier avis intervenu le 9 octobre 2023.
Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2023, la Polynésie française conclut à ce qu'elle soit mise hors de cause concernant le préjudice financier résultant de la perte de rémunération et que le CMM soit condamné à s'acquitter d'une indemnité compensant la perte des rémunérations non perçues par le requérant du 19 novembre 2021 au 6 mars 2023 ainsi que du paiement des cotisations URSSAF et RAFP pour cette même période du fait de l'illégalité fautive commise par le pays et le CMM et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
La présente procédure a été communiquée, le 12 décembre 2023, au Centre des métiers de la mer de la Polynésie française qui n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 12 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 janvier 2024 à 11h00 (heure locale).
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n°85-986 du 16 septembre 1985
- la délibération n°98-145 APF du 10 septembre 1998 relative au régime applicable aux fonctionnaires civils et militaires en position de détachement auprès du territoire de la Polynésie française et de ses établissements publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boumendjel,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- et les observations de Me Eftimie-Spitz, représentant M. C, et celles de M. A, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né en 1979, professeur certifié de classe normale, a été maintenu par un arrêté du 16 janvier 2020 en service détaché auprès de la Polynésie française pour une durée de deux ans à compter du 18 novembre 2019 afin d'exercer les fonctions de directeur adjoint du Centre des métiers de la mer (CMM). Par courrier du 28 mai 2021, il a sollicité du ministre de l'éducation nationale le renouvellement de son détachement. Il a joint à sa demande le " formulaire de détachement ou de renouvellement de détachement " complété et signé le 4 juin 2021, pour le gouvernement de la Polynésie française, par son vice-président. Ce formulaire précisait que le détachement était sollicité pour exercer les fonctions de directeur adjoint du CMM. Par arrêté du 9 mars 2022, le ministre chargé de l'éducation nationale, au visa de la demande de l'intéressé et de la proposition du Centre des métiers de la mer de la Polynésie française du 4 juin 2021, a maintenu le requérant en service détaché auprès de la Polynésie française du 18 novembre 2021 au 17 novembre 2023. Par courrier du 8 février 2022, M. C a demandé au président de la Polynésie française de renouveler son détachement et de régulariser sa situation. Par courrier du 6 mai 2022, le président de la Polynésie française a décidé de ne pas réserver une suite favorable à sa demande de renouvellement de détachement. Par jugement du 7 février 2023, devenu définitif, le tribunal a fait droit à la requête de M. C et a enjoint à la Polynésie française et au CMM de procéder à sa réintégration. Par arrêté n° 1921 CM du 26 octobre 2023, il a été nommé en qualité de directeur par intérim du CMM de la Polynésie française à compter du 2 novembre 2023. Par un courrier du 3 octobre 2023, M. C a saisi, par l'intermédiaire de son avocate, le président de la Polynésie française d'une demande indemnitaire préalable. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. C demande au tribunal, par la présente requête, de condamner la Polynésie française à lui verser la somme globale de 11 340 000 F CFP.
Sur les conclusions de la Polynésie française tendant à ce qu'elle soit mise hors de cause :
2. Il résulte de l'instruction que le jugement précité du 7 février 2023 a annulé, ainsi qu'il a été dit au point 1, la décision du 6 mai 2022 par laquelle le président de la Polynésie française a refusé de renouveler le détachement de M. C auprès du Centre des métiers de la mer. Si la Polynésie française fait valoir que le CMM est un établissement public doté de la personnalité morale, la responsabilité de celui-ci, qui n'a pris aucune décision à l'encontre de l'intéressé, n'est cependant pas engagée. Par suite, les conclusions de la Polynésie française tendant à ce que le tribunal la mette hors de cause doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressée avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction.
En ce qui concerne le préjudice financier :
4. En réparation du préjudice financier subi entre le 18 novembre 2021 et le 6 mars 2023, date de notification du jugement n° 2200273 du 7 février 2023, M. C a droit à une indemnité correspondant à la différence entre, d'une part, le traitement net calculé en fonction de son indice et les indemnités qui en constituent l'accessoire, et, d'autre part, les allocations ou indemnité pour perte d'emploi et les rémunérations provenant des activités qu'elle a exercées à compter de la date de son éviction.
5. Il résulte de l'instruction, d'une part qu'au cours de l'ensemble de cette période le requérant n'a bénéficié d'aucune indemnité et n'a pas exercé d'activités rémunérées. D'autre part, il ressort des fiches financières produites par le requérant, que pour la période allant du 18 novembre 2021 au 31 décembre 2021, il aurait dû bénéficier d'un traitement net de 4410.64 euros. Son préjudice peut ainsi être évalué à la somme de 6 322 euros. Pour la période allant du 1er janvier au 31 janvier 2022, le préjudice du requérant doit être évalué à la somme de 4 672 euros. Pour la période allant du 1er février 2022 au 30 juin 2022, son préjudice doit être fixé à la somme de 22 164 euros. Pour la période allant du 1er juillet aux 30 novembre 2022, le préjudice du requérant doit être évalué sur la base d'un traitement mensuel de 4577,69 euros soit 22 288 euros. Enfin, pour la période allant du 1er décembre 2022 au 6 mars 2023, le préjudice du requérant doit être fixé à la somme de 14 938 euros. Il s'ensuit que le préjudice financier de M. C peut être évalué à la somme totale de 70 384 € soit 8 400 475 F CFP.
En ce qui concerne le préjudice en lien avec les cotisations sociales :
6. M. C demande à être indemnisé du préjudice subi du fait de l'absence de versement des cotisations sociales auprès de l'URSSAF, de la SCBM MINEFI et de la RAF depuis quatre ans. Toutefois, cette circonstance, à la supposée avérée, si elle est de nature à générer un manque à gagner pour ces différents organismes, n'est pas, par elle-même, de nature à lui créer un préjudice directement indemnisable. Par suite, la demande indemnitaire formulée à ce titre doit être écartée.
En ce qui concerne le préjudice de carrière :
7. Le requérant soutient que faute d'avoir été en situation de service actif pendant cette période, il n'a pu bénéficier d'une promotion au grade supérieur. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à justifier qu'il remplissait les conditions réglementaires ou qu'il avait des chances sérieuses d'être nommé professeur certifié hors classe. Par suite, la demande indemnitaire qu'il présente à ce titre ne peut qu'être écartée.
En ce qui concerne les troubles causés dans ses conditions d'existence :
8. M. C fait valoir que le fait de ne pas avoir était rémunéré sur une aussi longue période l'a placé dans une situation financière difficile, l'amenant à devoir rééchelonner un emprunt bancaire et l'exposant à de nombreux incidents de paiement ainsi qu'à des frais bancaires. M. C justifie de la réalité du préjudice subi en produisant, notamment, une attestation de non-paiement, une lettre d'un établissement bancaire et son contrat de prêt. Ce préjudice n'est pas contesté en défense par la Polynésie française. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en allouant au requérant une somme de 300 000 F CFP à ce titre.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la Polynésie française à verser à M. C une somme de 8 700 475 F CFP. Par ailleurs, M. C est fondé à demander à ce que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2023, date de réception de sa demande indemnitaire préalable.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : La Polynésie française est condamnée à verser à M. C la somme de 8 700 475 F CFP, majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2023.
Article 2 : La Polynésie française versera à M. C la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au Centre des métiers de la mer de la Polynésie française et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
Le rapporteur,
M. Boumendjel
Le président,
P. Devillers La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2300475
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