Tribunal administratif2300476

Tribunal administratif du 28 mai 2024 n° 2300476

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

28/05/2024

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Impôtstaxes et redevances

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2300476 du 28 mai 2024 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 octobre et 22 novembre 2023, la Fédération artisanale Papaoa, représentée par Me Antz, demande au tribunal d'annuler les 15 titres de perception émis à son encontre le 29 mars 2022 par la direction des finances publiques de la Polynésie française pour les aides versées au titre des mois de juin, juillet, septembre ; octobre, novembre et décembre 2020 et janvier, février, mars, avril, mai, juin, août et septembre 2021 pour un montant total de 4 949 045 F CFP. Elle soutient que : - il y a lieu d'annuler les titres de perception en litige et de juger qu'elle a, de manière loyale et sincère, objective et honnête, obtenu les aides sollicitées et que le critère consistant à demander à être " à jour " de ses impôts 2019 au 30 mars 2020 est nécessairement erroné d'autant qu'il était impossible au 30 mars 2020 d'être à jour de ses impôts 2019, l'impôt 2019 ne devant être payé qu'après la réception d'un avis d'imposition au cours de l'année 2020 ; - par courrier du 25 juillet 2022, la DICP a considéré qu'elle était soumise aux impôts commerciaux s'agissant des activités en cause, démontrant qu'à ce titre, la fédération avait procédé à une déclaration d'impôts pour l'exercice 2019. Par un mémoire en défense enregistré le 11 novembre 2023, le directeur des finances publiques en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par la Fédération requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 décembre 2023. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - et les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de contrôles effectués par les services de la direction des finances publiques en Polynésie française, plusieurs titres ont été émis, le 29 mars 2022, à l'encontre de la Fédération artisanale Papaoa, en remboursement des aides perçues en provenance du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19, pour les mois de juin 2020 à septembre 2021. Le 15 mai 2022, la fédération requérante a contesté les titres de perception ainsi émis à son encontre et, par un courrier du 23 mai 2022, la direction des finances publiques en Polynésie française a indiqué à la Fédération artisanale Papaoa qu'elle devait apporter la preuve du fait qu'elle était à jour de ses impôts au 31 décembre 2019 en transmettant son avis d'imposition à défaut de quoi, celle-ci demeurait redevable des titres de perception en litige. Par un courrier du 15 juin 2022 adressé à la direction des finances publiques, la fédération requérante a indiqué que sa situation fiscale était en cours de régularisation. Par un courrier du 25 juillet 2022, la DICP a indiqué à la fédération requérante qu'elle était soumise aux impôts commerciaux pour les activités qui relèvent de son champ d'intervention. Par un courrier du 10 août 2023, l'administration fiscale a estimé que la fédération requérante restait redevable des titres de perception émis à son encontre à défaut d'être à jour de ses impôts au 31 décembre 2019 en application de l'article 3-2 du décret n° 220-371 du 30 mars 2020 susvisé. Par la présente requête, la Fédération artisanale Papaoa doit être regardée comme demandant au tribunal de la décharger de l'obligation de payer la totalité des sommes susvisées qui lui sont réclamées au titre de la période des mois de juin 2020 à septembre 2021. 2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 2000-317 du 25 mars 2020 : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation ". Selon l'article 1er du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 : " I.- Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises, remplissant les conditions suivantes : () 5° Lorsqu'elles sont constituées sous forme d'association, elles sont assujetties aux impôts commerciaux ou emploient au moins un salarié ; (). ". L'article 3-2 de ce décret dispose que la demande d'aide " est accompagnée des justificatifs suivants : () - une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement ; () ". 3. D'une part, si la Fédération artisanale Papaoa se prévaut d'un rescrit de la DICP en date du 25 juillet 2022 indiquant qu'elle était soumise aux impôts commerciaux pour les activités qui relèvent de son champ de compétences, cette information a toutefois été sollicitée et obtenue postérieurement aux demandes d'aides formées par la fédération requérante ainsi qu'à l'émission des titres de perception en litige, alors que la Fédération artisanale Papaoa a certifié sur l'honneur remplir les conditions d'octroi des aides pour les 15 périodes mensuelles sollicitées. D'autre part, nonobstant les documents qu'elle verse aux débats, en particulier sa déclaration au titre de l'impôt sur les sociétés de 2019, la fédération requérante qui fait également valoir qu'il lui était impossible au 30 mars 2020 d'être à jour de ses impôts 2019 en ce que l'impôt 2019 ne devait être payé qu'après la réception d'un avis d'imposition au cours de l'année 2020, n'établit pas, à la date de ses demandes d'aides susvisées, l'absence de dette fiscale impayée au 31 décembre 2019, ainsi que l'administration fiscale le lui avait d'ailleurs demandé par un courrier précité du 23 mai 2022 en sollicitant la transmission d'un avis d'imposition et alors que, le 4 septembre 2023, la paierie de la Polynésie française a émis un avis des sommes à payer d'un montant de 71 280 F CFP à destination de l'association requérante au titre de l'impôt sur les sociétés pour l'exercice 2019. Par ailleurs, en se bornant à faire valoir sommairement que la date des déclarations d'impôts a été reportée, que de nombreuses déclarations d'impôts ont été égarées ou encore que des déclarations d'impôts ont été renouvelées postérieurement, la fédération requérante ne remet pas utilement en cause le montant de la créance de l'État. 4. Par suite, au regard des éléments qui précèdent, la fédération requérante ne justifie pas de son éligibilité à l'aide exceptionnelle en litige et n'est en conséquence pas fondée à remettre en question la créance totale fondant les titres de perception contestés ayant pour objet la récupération des aides accordées. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la Fédération artisanale Papaoa doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la Fédération artisanale Papaoa est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Fédération artisanale Papaoa et à la direction des finances publiques en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 14 mai 2024 à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024. Le rapporteur, M. Graboy-Grobesco Le président, P. Devillers La greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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