Tribunal administratif•N° 2300478
Tribunal administratif du 28 mai 2024 n° 2300478
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
28/05/2024
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2300478 du 28 mai 2024
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 octobre 2023 et 3 janvier 2024, M. B D, représenté par la Selarl Jurispol, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision par laquelle Météo France a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle dans le cadre du litige qui l'oppose à M. A C devant la juridiction civile ;
2°) de condamner Météo France à le relever indemne de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée par la juridiction civile ;
3°) de mettre à la charge de Météo France la somme de 250 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que
- la requête est recevable dès lors que la décision de rejet de sa demande de protection fonctionnelle n'est pas confirmative d'une précédente décision née du silence gardé par Météo France sur une précédente demande du 21 juillet 2021, les circonstances de droit et de fait ayant évolué depuis ;
- M. C, son ancien supérieur hiérarchique, a fait une présentation mensongère d'un incident survenu sur le lieu de travail le 28 février 2017 pour prétendre avoir été " agressé ", ce qui est faux ; il n'y a eu à cette occasion aucune violence de sa part et, lui-même, a été victime d'insultes à cette occasion émanant de proches de M. C, dont sa fille, qui étaient venus " pour en découdre " ; les faits qui lui sont reprochés ne satisfont aucun des critères permettant d'identifier une faute personnelle et il a agi avec les moyens du service en présence de ses collègues alors que tous étaient en service, sur leur lieu de travail ; l'action consistant à s'introduire dans le bureau de son supérieur en démontant la porte de ce bureau, sans violence ni esclandre, relève d'une faute de service ; il n'a pas à subir les conséquences d'une condamnation à raison de faits qui ne sont pas constitutifs d'une faute personnelle ;
- le rapport d'expertise médicale ordonnée par le tribunal civil de première instance de Papeete a été réalisé sur la base des seules affirmations de M. C de sorte que la thèse de " l'agression " a été prise pour argent comptant par l'expert et que ce dernier n'a rien dit des explications qu'il a pu fournir sur les circonstances des faits à l'origine du litige ;
- Météo France a refusé le bénéficie de la protection fonctionnelle au motif qu'il s'agirait d'une faute personnelle alors que, M. C réclamant à son encontre d'importants dommages et intérêts, il entend bénéficier des garanties que la loi offre aux fonctionnaires, notamment au titre de cette protection.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2023, l'établissement public Météo France, représenté par la Selarl C.V.S., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. D la somme de 250 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir, d'une part, que la requête est irrecevable en ce qu'elle est tardive dès lors que le requérant a présenté une première demande de protection fonctionnelle le 8 juillet 2021 qui a été rejetée par Météo France, ce qui confère un caractère confirmatif à la décision implicite de rejet de la seconde demande formée le 24 mai 2023 et, d'autre part, que les faits reprochés au requérant constituent une faute personnelle et détachable du service de sorte que sa demande de protection fonctionnelle est nécessairement vouée au rejet.
Par une ordonnance du 8 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 février 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Me Quinquis pour M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, alors chef technicien responsable de la station d'observation et de radio-sondage de Météo France de Tahiti-Faa'a, a été le supérieur hiérarchique de M. D. Dans un contexte de tension au sein du service, un incident est survenu le 28 février 2017 entre ces deux agents, qualifié par le tribunal civil de première instance de Papeete dans son jugement du 28 octobre 2019, d'agression " au moins psychologique " dont aurait été victime M. C, ce qui a été à l'origine d'un arrêt de travail reconnu imputable au service par une décision du 21 novembre 2017 du président-directeur général de Météo France. Par un courrier du 24 mai 2023 adressé à la direction interrégionale de Météo France en Polynésie française, M. D, alors qu'une procédure était en cours devant le tribunal civil de première instance de Papeete initiée par M. C tendant à obtenir le versement d'une somme importante au titre de dommages et intérêts, a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par Météo France à la suite de cette demande.
Sur la fin de non-recevoir :
2. D'une part, par un courrier du 8 juillet 2021, M. D a, une première fois, sollicité auprès de Météo France le bénéfice de la protection fonctionnelle due aux fonctionnaires en vertu de la loi du 23 juillet 1983, à la suite du jugement avant dire droit du tribunal de première instance de Papeete reconnaissant sa responsabilité dans le litige qui l'oppose à M. C. Cette demande a fait l'objet d'une décision de rejet devenue définitive. D'autre part, le requérant a formé une seconde demande de protection fonctionnelle, le 24 mai 2023 à laquelle Météo France a opposé un nouveau refus. Le requérant fait valoir que les conclusions indemnitaires de M. C n'ont été finalisées et chiffrées dans leur globalité, au-delà de la provision d'un montant de 1 000 000 F CFP initialement demandée, que dans des conclusions récapitulatives réceptionnées par RPVA le 21 mars 2023, M. C demandant ainsi à ce que M. D soit condamné à lui verser la somme totale de 34 372 000 F CFP au titre des préjudices qu'il estime avoir subis. Il relève également que, contrairement à la dernière en date, la première demande de protection fonctionnelle ne faisait pas mention de la mise dans la cause envisagée de Météo France. Toutefois, la dernière décision en litige répond, à l'instar de la première, à une demande de protection fonctionnelle adressée au directeur de Météo France portant sur des mêmes faits, et les deux demandes susvisées successivement formulées relèvent d'une cause juridique identique. Les circonstances invoquées plus haut qui sont relatives à l'évolution de la procédure contentieuse devant la juridiction civile ne sont pas susceptibles d'avoir une incidence sur l'appréciation des faits déjà soumis à Météo France et ne peuvent être regardées comme des éléments, de fait ou de droit nouveaux, susceptibles de faire naître une décision distincte pouvant être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir. Dans ces conditions, la décision implicite de rejet de la demande de protection fonctionnelle formée le 24 mai 2023 est une décision purement confirmative de la précédente décision implicite de rejet qui n'a pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par Météo France tirée de l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté, doit être accueillie.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens présentés par le requérant, la requête de M. D doit être rejetée en ce comprises ses demandes tendant à la condamnation de Météo France à le relever indemne de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée par la juridiction civile, et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à l'encontre de Météo France.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à l'encontre de M. D.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : : Les conclusions présentées par Météo France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à l'établissement public Météo France.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2024 à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
Le rapporteur,
M. Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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