Tribunal administratif•N° 2300480
Tribunal administratif du 28 mai 2024 n° 2300480
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale
Satisfaction totale
Date de la décision
28/05/2024
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Impôtstaxes et redevances
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2300480 du 28 mai 2024
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Antz, demande au tribunal :
1°) de le décharger de l'imposition au titre de la contribution de solidarité territoriale sur les professions et activités non salariées et de l'impôt sur les transactions qui lui a été notifiée pour des montants respectifs de 180 203 et 266 540 F CFP au titre de l'exercice 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son activité de médecin libéral est bien une activité nouvelle et cette activité nouvelle ne peut sérieusement être considérée comme une extension de l'activité passive de loueur en meublé ;
- il n'y a aucun lien entre une activité passive de bailleur et une activité de médecin libéral ;
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que, si l'activité de médecin libéral est nouvelle, il n'y a pas de création d'une nouvelle entreprise individuelle dès lors que le requérant a expressément demandé qu'une activité supplémentaire soit ajoutée à celle existante.
Par une ordonnance du 14 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 décembre 2023.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de M. B pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. A exerce une activité de médecin libéral sur le territoire de la commune de Punaauia depuis le 31 août 2022. Il a fait l'objet de deux avis d'imposition portant, d'une part, sur l'impôt sur les transactions et, d'autre part, sur la contribution de solidarité territoriale (CST) sur les professions et activités non salariées pour des montants respectifs de 180 203 et 266 540 F CFP au titre de l'exercice 2022. Une réclamation a été portée devant le président de la Polynésie française, le 26 juillet 2023, demandant à cette autorité la décharge intégrale de ces deux impositions. Par un courrier du 21 septembre 2023, la direction des impôts et des contributions publiques a rejeté cette réclamation. Par la présente requête, M. A sollicite la décharge des impositions susmentionnées émises à son encontre.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes de l'article LP. 181-1 du code des impôts : " Les recettes réalisées en Polynésie française par les personnes physiques ou morales qui, habituellement ou occasionnellement, achètent pour revendre ou accomplissent des opérations relevant d'une activité autre qu'agricole ou salariée sont soumises à l'impôt sur les transactions. () ". L'article LP. 181-2 de ce code dispose que : " () / Les entreprises nouvelles sont exonérées d'impôt sur les transactions pour leurs trois premiers exercices. Lorsque la durée cumulée des trois premiers exercices excède 36 mois, l'exonération du troisième exercice est calculée au prorata de cette dernière limite. Tout mois commencé est comptabilisé. () / Les entreprises nouvelles s'entendent de celles qui créent une activité réellement nouvelle. En sont exclues les entreprises constituées pour la reprise d'activités préexistantes ou celles qui sont créées dans le cadre d'opérations de concentration, de restructuration ou d'extension d'activités préexistantes, telles les entreprises qui reprennent les activités d'autres entreprises ayant cédé leur exploitation ou donné leur fonds en location-gérance ou les entreprises constituées à l'occasion d'une opération de fusion, scission ou apport partiel d'actif. ". Aux termes de l'article LP. 211-6 du code précité : " () Les entreprises nouvelles sont exemptées de la contribution des patentes pour leurs trois premières années d'activités. / Les entreprises nouvelles s'entendent de celles qui créent une activité réellement nouvelle. En sont exclues les entreprises constituées pour la reprise d'activités préexistantes ou celles qui sont créées dans le cadre d'opérations de concentration, de restructuration ou d'extension d'activités préexistantes, telles les entreprises qui reprennent les activités d'autres entreprises ayant cédé leur exploitation ou donné leur fonds en location-gérance ou les entreprises constituées à l'occasion d'une opération de fusion, scission ou apport partiel d'actif. / L'exonération ne dispense pas les entreprises concernées de l'obligation de déclaration dans les conditions posées à l'article LP. 217-1 du présent code ".
3. M. A a débuté en 2017, en qualité de personne physique, une première activité de loueur d'un bien immobilier en meublé et a créé, à ce titre, une entreprise individuelle enregistrée au répertoire des entreprises de l'institut de la statistique de la Polynésie française sous le numéro " Tahiti C38342 ". Cette entreprise individuelle a bénéficié des exonérations à l'impôt sur les transactions et à la contribution des patentes pour " entreprise nouvelle " au titre des années 2017, 2018 et 2019.
4. Si l'administration fiscale fait valoir qu'au mois d'août 2022, l'intéressé a déclaré et débuté une seconde activité de médecin libéral, adjointe au sein de la même " entité ", soit dans le cadre de l'entreprise individuelle affectée de la même numérotation d'enregistrement que celle mentionnée ci-dessus, il n'existe, eu égard à leur objet respectif, aucun lien entre les deux activités précitées et aucun transfert ni mutualisation de moyens d'exploitation au service de ces deux activités ne résulte d'ailleurs de l'instruction. Dans ces conditions, l'exercice de la médecine libérale par M. A doit être regardé comme une activité réellement nouvelle emportant nécessairement la qualification d'" entreprise nouvelle " au sens et pour l'application des dispositions précitées du code des impôts. C'est ainsi à tort que la Polynésie française a assujetti M. A à l'impôt sur les transactions ainsi qu'à la CST sur les professions et activités non salariées au titre de l'exercice 2022.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A doit être déchargé de l'obligation de payer les sommes susvisées réclamées par l'administration fiscale.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est déchargé de l'obligation de payer les sommes de 180 203 et 266 540 F CFP au titre de la contribution de solidarité territoriale sur les professions et activités non salariées et de l'impôt sur les transactions pour l'exercice 2022.
Article 2 : La Polynésie française versera la somme de 150 000 F CFP à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2024 à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
Le rapporteur,
M. Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2300480
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