Tribunal administratif•N° 1700072
Tribunal administratif du 14 novembre 2017 n° 1700072
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction partielle
Satisfaction partielle
Date de la décision
14/11/2017
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Conditions de détention
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1700072 du 14 novembre 2017
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2017, présentée par la SELARL MLDC, société d’avocats, M. André H. demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 1 100 000 F CFP sur le compte CARPA ouvert au nom de son conseil ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 150 000 F CFP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve de son renoncement à percevoir la somme correspondant à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que : il a été détenu au centre pénitentiaire de Nuutania entre 2011 et 2012 et l’est à nouveau depuis le 13 mai 2014 ; il a séjourné dans différentes cellules toujours partagées avec trois autres détenus, où il a passé 20 heures par jour en l’absence d’activités et de travail proposés par le centre pénitentiaire ; les repas étaient pris dans la cellule, à proximité immédiate des toilettes qui n’étaient pas cloisonnées ; il n’a jamais bénéficié d’une cellule individuelle ni d’un espace supérieur à 2,5 m², en méconnaissance des dispositions des articles 716 et 717-2 du code de procédure pénale ; l’espace disponible par personne était inférieur au minimum de 7 m² défini par le comité européen pour la prévention de la torture ; l’absence d’aménagement des sanitaires constitue une atteinte grave à la dignité des détenus ; l’absence de ventilation, l’humidité, l’odeur pestilentielle, le cubage d’air insuffisant, les fientes de pigeon accumulées sur le rebord extérieur de la fenêtre inaccessible au nettoyage, les rats et les cafards, l’absence de lumière, ainsi que l’eau souillée et brûlante du fait de l’exposition des tuyaux au soleil, méconnaissent des dispositions des articles D 349, D 350 et D 351 du code de procédure pénale ; ses conditions de détention sont contraires aux stipulations de l’articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou à tout le moins de son article 8 dès lors que l’absence d’intimité méconnaît son droit au respect de sa vie privée ; il sollicite une indemnité de 1 100 000 F CFP au titre de la détention effectuée entre 2011 et le 13 janvier 2017.
Par un mémoire en défense enregistrés le 24 août 2017, la garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que : En ce qui concerne la période du 17 novembre 2011 au 12 juillet 2012 : M. H. a été indemnisé à hauteur de 95 200 F CFP en exécution d’une ordonnance du juge des référés et ne démontre pas qu’il pourrait prétendre à l’allocation d’une somme supplémentaire ; En ce qui concerne la période du 13 mai 2014 au 26 novembre 2016 : M. H. a été affecté dans des cellules rénovées des bâtiments A, B et C, puis au quartier pour peines aménagées ; il a bénéficié d’un régime de portes ouvertes et de permissions de sortie ; ces conditions de détention ne sont pas de nature à lui ouvrir un droit à indemnisation.
M. H. a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2017.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’empêchement de M. Tallec, qui s’est abstenu de siéger en application de l’article R. 721-1 du code de justice administrative ;
- la décision conjointe du premier président de la cour d’appel de Papeete et du procureur général près ladite cour désignant M. Rouch, substitut général, pour compléter le tribunal à l’audience du 31 octobre 2017.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meyer, rapporteure,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- et les observations de Me Varrod représentant M. H. ;
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
1. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article D. 349 du code de procédure pénale : « L'incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l'aménagement et l'entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l'organisation du travail, que l'application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ». Aux termes des articles D. 350 et D. 351 du même code, d’une part, « les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, l'éclairage, le chauffage et l'aération » et, d’autre part, « dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d'une façon convenable et leur nombre proportionné à l'effectif des détenus ».
2. Il résulte des textes cités au point précédent, comme en dispose l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009, que tout prisonnier a droit à être détenu dans des conditions conformes à la dignité humaine, de sorte que les modalités d’exécution des mesures prises ne le soumettent pas à une épreuve qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. En raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et des motifs susceptibles de justifier ces manquements eu égard aux exigences qu’impliquent le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires ainsi que la prévention de la récidive. Les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la sur-occupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et des dispositions précitées code de procédure pénale citées au point précédent, révèlent l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime (CE 13 janvier 2017 n° 389711, A).
En ce qui concerne la période du 17 novembre 2011 au 12 juillet 2012 :
3. Il est constant que du 17 novembre 2011 au 12 juillet 2012, M. H. a été incarcéré avec un à trois codétenus dans des cellules non rénovées du centre pénitentiaire de Nuutania, dans des conditions de promiscuité et d’insalubrité caractérisées par la chaleur et l’humidité dues au climat local, l’absence de système d’aération et d’isolation des toilettes, le manque de lumière naturelle, l’impureté de l’eau transitant par des tuyauteries vétustes et la présence occasionnelle de rats et de cafards. Ces conditions de détention portent atteinte à la dignité humaine, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. Ainsi, la responsabilité de l’Etat est engagée.
En ce qui concerne la période du 13 mai 2014 au 26 novembre 2016 :
S’agissant des bâtiments A, B et C :
4. Il résulte de l’instruction que du 13 mai 2014 au 25 janvier 2015 et du 14 septembre au 26 novembre 2016, date de sa libération, M. H. a été affecté dans des cellules rénovées des bâtiments A, B et C. Les pièces et les photographies produites en défense établissent le remplacement des réseaux d’adduction d’eau, la pose de carrelage au sol et dans les sanitaires qui comportent un bac à douche et des toilettes séparées par une cloison du reste de la cellule, ainsi que la présence de deux fenêtres grillagées de 0,8 m de hauteur et 1,85 m de longueur et d’une ouverture de 0,76 m x 0,30 m au-dessus de la porte, assurant une luminosité et une ventilation correctes. Il est justifié de la salubrité de l’eau et de l’intervention régulière d’une entreprise spécialisée pour la désinsectisation et la dératisation du centre pénitentiaire. M. H. n’est pas fondé à soutenir qu’il devait rester en cellule 20 heures par jour dès lors qu’il bénéficié de 19 jours de permission de sortie, d’un régime de détention en « portes ouvertes » du 3 février 2015 au 25 janvier 2016, et de 6 h 30 de promenade durant les autres périodes, à l’exception de celle du 26 juin au 21 août 2014 où la durée de la promenade était de 3 h 30 par jour.
S’agissant du quartier pour peines aménagées :
5. Il résulte de l’instruction que du 25 janvier au 6 septembre 2016, M. H. été affecté en régime de « portes ouvertes » au quartier pour peines aménagées, bâtiment mis en service en 2009, dont le bon état, la propreté et la salubrité sont justifiés par l’administration, et où les personnes détenues ont accès à une activité à l’extérieur de l’établissement, ou à tout le moins du bâtiment.
6. Malgré la surpopulation des cellules du centre pénitentiaire de Nuutania, les conditions de détention exposées aux points 4 et 5 ne peuvent être regardées comme portant atteinte à la dignité humaine. L’absence d’intimité dénoncée par M. H. n’excède pas les contraintes inhérentes à la détention et ne peut être regardées comme portant à son droit au respect de sa vie privée une atteinte contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que M. H. est seulement fondé à se prévaloir d’un préjudice indemnisable à raison de ses conditions de détention durant la période du 17 novembre 2011 au 12 juillet 2012, soit 238 jours. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant son indemnisation à la somme de 120 000 F CFP. Eu égard à la provision de 95 200 accordée par ordonnance du juge des référés n° 1500546 du 27 novembre 2015, l’Etat doit être condamné au versement d’une indemnité de 24 800 F CFP. Les conclusions tendant à ce que cette indemnité soit versées sur le compte CARPA du conseil du requérant, qui ne reposent sur aucune argumentation, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme supérieure à celle à laquelle le conseil de M. H. peut prétendre au titre de la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Par suite, les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : L’Etat (ministère de la justice) est condamné à verser une indemnité de 24 800 F CFP à M. André H..
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. André H. et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au haut- commissaire de la République en Polynésie française et au directeur des établissements pénitentiaires en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 31 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
Mme Meyer, présidente, Mme Zuccarello, première conseillère, M. Rouch, substitut général près la cour d’appel de Papeete.
Lu en audience publique le 14 novembre 2017.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)