Tribunal administratif•N° 2300535
Tribunal administratif du 28 mai 2024 n° 2300535
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Président DEVILLERS – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale
Satisfaction totale
Date de la décision
28/05/2024
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Domaine privédomaine public
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2300535 du 28 mai 2024
Tribunal administratif de Polynésie française
Président DEVILLERS
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenu d'une contravention de grande voirie M. B E et demande au tribunal de le condamner :
. à l'amende prévue à cet effet ;
. à procéder à l'enlèvement des installations occupant le domaine public ainsi que la remise en état des lieux dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante mille francs Pacifique (50 000 F CFP) par jour de retard ; en cas de refus ou de carence, la Polynésie française sera autorisée à procéder, elle-même et aux frais du contrevenant, a la remise en état des lieux ; sinon la condamnation du contrevenant au paiement des sommes nécessaires à la réparation du dommage qui lui est imputable soit 11 510 321 F CFP ;
. au versement de la somme de 91 640 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie.
. eu égard aux frais de de signification du jugement à venir, à sa condamnation au paiement d'une somme de 20 000 FCP au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les faits relatés dans le procès-verbal n° 1234/DEQ/GEG/BM du 5 octobre 2023, soit l'occupation illégale du domaine public maritime par une maison à Vairao au droit des parcelles BL n°35 et BL n°36, constituent une contravention de grande voirie sur le domaine public maritime.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2024, M. B E, représenté par Me Gourdon, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, que le montant de l'amende due soit fixé à un montant inférieur à 100 000 F CFP, et que soit fixé un calendrier pour le retrait des constructions litigieuses, qui tienne compte du délai d'instruction de la demande de régularisation de l'autorisation d'occupation du domaine public maritime qu'il a présentée ;
Il soutient que :
- la requête est irrecevable ; la contravention de grande voirie constatée le 31 août 2023, dont le procès-verbal a été rédigé le 5 octobre 2023 lui a été présentée le 26 octobre 2023, au-delà du délai légal prévu par l'article L. 774-2 du code de justice administrative et sans indiquer, conformément à l'article L. 774-2, alinéa 3 du code de justice administrative, " [] qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite " ;
- il souhaite régulariser sa situation en sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement l'emplacement du domaine public maritime dont il s'agit, en précisant que la parcelle BL n° 35 riveraine appartient à sa famille ; il a un projet de pension de famille qui le conduirait à construire des petits " fare locaux " pour accueillir les touristes ;
- pour l'amende il est demandé au tribunal de bien vouloir tenir compte de la gravité relativement légère et des répercussions peu élevées sur l'accès du public au bord de mer de l'occupation du domaine public en cause.
Vu le procès-verbal de constat n° 1234/DEQ/GEG/BM du 5 octobre 2023 ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ;
- la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l'aménagement de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Devillers, président,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de M. C, représentant la Polynésie française et celles de Me Gourdon pour M. E.
Considérant ce qui suit :
1. La Polynésie française défère comme prévenu d'une contravention de grande voirie M. B E à qui il est reproché d'avoir édifié à Vairao, au droit des parcelles BL n°35 et BL n°36, une maison empiétant sur le domaine public maritime.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Si M. E expose que la contravention de grande voirie constatée le 31 août 2023, dont le procès-verbal a été rédigé le 5 octobre 2023, ne lui a été présentée que le 26 octobre 2023, au-delà du délai légal prévu par l'article L. 774-2 du code de justice administrative et sans indiquer, conformément à l'article L. 774-2, alinéa 3 du code de justice administrative, " [] qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite ", cette circonstance, si elle est éventuellement susceptible d'affecter les droits de la défense, ne peut être utilement opposée à la recevabilité de la requête de la Polynésie française.
Sur l'action publique :
3. Aux termes de l'article 2 de la délibération n° 2004-34 de l'assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : " Le domaine public naturel comprend : - le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu'à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d'étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales ; () ". Aux termes de l'article 6 de la même délibération : " Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous()" . L'article 27 de ladite délibération dispose que : " Les infractions à la réglementation en matière de domaine public () constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d'amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l'amende pourra être doublé. En outre, l'auteur d'une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ". Selon l'article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l'amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l'article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l'article D. 712-1 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d'unités à 8,38 euros.
4. Il ressort des pièces versées au dossier que M. D A, agent de la direction de l'équipement, contrôleur du domaine public, dûment assermenté, signataire du procès-verbal de contravention de grande voirie n° 1234/DEQ/GEG/BM du 31 août 2023, a constaté, à la date du 6 décembre 2022, que M. B E avait édifié à Vairao, au droit des parcelles BL n°35 et BL n°36, une maison empiétant sur le domaine public maritime, rendant l'accès des tiers au littoral impossible et privatisant totalement les lieux.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense en raison du non-respect des délais indiqués à l'article L. 774-2 du code de justice administrative :
5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : " () dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention ", l'autorité compétente " fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal ". L'observation de ce délai de dix jours n'étant pas prescrite à peine de nullité, le moyen tiré de ce qu'il aurait été méconnu ne peut être utilement invoqué. Pour autant, la notification tardive du procès-verbal ne saurait porter atteinte aux droits de la défense. A cet égard, la circonstance que le procès-verbal de contravention de grande voirie n'a été notifié à M. E que le 26 octobre 2023 alors qu'il avait été dressé le 18 octobre janvier 2023 et procédait d'un constat d'infraction remontant au 6 décembre 2022, n'a pas, en l'espèce, privé l'intéressé de la possibilité de rassembler les éléments de preuve utiles à sa défense. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'atteinte portée aux droits de la défense doit être écarté.
6. Par ailleurs, M. E n'est pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance de l'obligation d'indiquer dans la notification du procès-verbal le " délai de quinzaine " pour déposer des défenses écrites, la lettre de notification du 18 octobre 2023 mentionnant cette possibilité, dans le délai d'un mois, conformément aux dispositions de l'article L. 774-11 du code de justice administrative adaptant celles de l'article L. 774-2 à la Polynésie française.
En ce qui concerne l'amende :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'infliger à M. E une amende de 150 000 F CFP.
Sur l'action domaniale :
8. Le juge, saisi d'un litige relatif à l'évaluation par l'administration du dommage causé au domaine public par l'auteur d'une contravention de grande voirie, n'en remet pas en cause le montant, sauf si ce dernier présente un caractère anormal. Le gestionnaire du domaine public a notamment droit au remboursement des frais supportés par lui utiles tant pour apprécier les circonstances de la survenue du dommage que pour déterminer le montant représentatif de l'atteinte causée au domaine public.
9. Il ressort des énonciations du procès-verbal que la remise en état des lieux, tels que constatés ainsi qu'il a été dit au 31 août 2023, nécessite l'engagement de frais d'installation et signalisation de chantier pour 678 000 F CFP, de démolition de la maison en dur pour 7 627 500 F CFP, de démolition du muret de protection pour 1 525 500 F CFP, de remise en état du domaine public maritime pour 847 500 F CFP, la prise en compte d'imprévus pour 533 925 F CFP et des frais d'études et honoraires de maîtrise d'œuvre pour 297 896 F CFP. L'ensemble représente une somme totale non contestée de 11 510 321 F CFP. Dans ces circonstances, il y a lieu d'enjoindre à M. B E de procéder à l'enlèvement des installations occupant le domaine public et empêchant le libre accès du public à la mer ainsi que de procéder à la remise en état des lieux dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A l'expiration de ce délai, si M. B E n'a pas effectué la remise en état des lieux, la Polynésie française est autorisée à y procéder d'office aux frais de l'intéressé, dans la limite de la somme totale réclamée dans la requête de 11 510 321 F CFP.
Sur les frais d'établissement du procès-verbal :
10. La Polynésie française demande également à être remboursée des frais d'établissement du procès-verbal d'infraction pour un montant de 91 640 F CFP. Ces frais eu égard à l'éloignement du lieu de l'infraction et à l'absence de contestation, ne paraissent pas surévalués. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande.
D E C I D E :
Article 1er : M. B E est condamné à payer une amende de 150 000 F CFP à la Polynésie française.
Article 2 : Il est enjoint à M. B E de procéder au démantèlement de la maison édifiée sur le domaine public maritime de la Polynésie française à Vairao, au droit des parcelles BL n°35 et BL n°36 et de procéder à la remise en état des lieux dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A défaut, la Polynésie française est autorisée à y procéder d'office aux frais de l'intéressé, dans la limite de la somme de 11 510 321 F CFP.
Article 3 : M. B E est condamné à payer à la Polynésie française une somme de 91 640 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie.
Article 4 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à M. B E dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2300535
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)