Tribunal administratif1700153

Tribunal administratif du 14 novembre 2017 n° 1700153

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

14/11/2017

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1700153 du 14 novembre 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 avril 2017 et un mémoire enregistré le 31 août 2017, M. Siméon T. demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler l’arrêté du 22 février 2017 par lequel le président de la Polynésie française a mis fin à ses fonctions pour admission à la retraite à compter du 1er février 2017 ; 2°) de condamner la Polynésie française à lui verser une indemnité de 912 540 F CFP au titre des rappels de traitement des mois de février et mars 2017 ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 60 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté attaqué retire au-delà du délai de quatre mois l’avis favorable du président de la Polynésie française du 17 mars 2016 qui est une décision créatrice de droits ; - sa demande a été rejetée pour des raisons politiques ; - la Polynésie française a accordé à un chef de service une prolongation d’activité qui a été annulée par la cour administrative d’appel de Paris, de sorte que le refus lui est opposé méconnaît le principe d’égalité ; - l’illégalité du refus de prolongation d’activité a pour conséquence qu’il doit être placé en position d’activité et percevoir ses traitements ; - les frais non compris dans les dépens sont constitués de frais de dossier et de déplacement à Rimatara. Par un mémoire en défense enregistrés le 20 juin 2017 la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le courrier du président de la Polynésie française du 17 mars 2016 n’est pas une décision ; - la prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge n’est pas un droit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, rapporteure, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - et les observations de M. T. , et celles de Mme Taea., représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. L’avis favorable à la prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge de M. T. émis le 17 mars 2016 par le président de la Polynésie française n’est pas une décision créatrice de droits susceptible d’être regardée comme illégalement retirée par l’arrêté attaqué. 2. Aux termes de l’article LP 87 de la délibération du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française : « La limite d’âge pour les fonctionnaires et fixé au dernier jour du mois au cours duquel l’âge de soixante ans est atteint. / Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonction au-delà de cette limite d’âge, sauf dans les cas suivants : / (…) / la limite d’âge peut être reculée à la demande de l’autorité compétente, et après accord du fonctionnaire, lorsque l’agent occupe un emploi dans un secteur où l’administration de la Polynésie française manque de personnel qualifié (…). Le recul de la limite d’âge ne peut être décidé que pour des agents occupant des fonctions nécessitant un haut niveau de technicité ou difficiles à pourvoir du fait de la situation géographique de leur lieu d’exercice et doit être précédé de l’avis de la commission administrative paritaire compétente. (…). » Ces dispositions posent le principe de l’interdiction de maintenir en fonctions les agents ayant atteint la limite d’âge et permettent d’y déroger dans des circonstances particulières dont l’administration doit justifier. En l’espèce, il ne ressort des pièces du dossier ni que le secteur du développement rural de l’administration de la Polynésie française manquerait de personnel qualifié, ni, en l’absence de preuve de l’existence d’appels à candidatures infructueux, que le poste occupé par M. T. à Riamatara aurait été difficile à pourvoir du fait de sa situation géographique. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que la Polynésie française aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en s’abstenant de prendre une mesure dérogatoire de prolongation d’activité au bénéfice de M. T. ne peut être accueilli. 3. L’arrêt de la cour administrative d’appel (n° 16PA01340 du 2 mars 2017) annulant la prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge d’un chef de service de la Polynésie française rappelle que les dispositions citées au point précédent doivent être interprétées restrictivement dès lors qu’elles dérogent au principe d’égalité de traitement des fonctionnaires appartenant à un même cadre d’emplois. M. T. ne peut utilement, sur le fondement de ce principe, revendiquer un droit à bénéficier d’une prolongation d’activité illégale. 4. Alors même que les explications circonstanciées apportées à l’audience par M. T. sont de nature à établir que la Polynésie française a renoncé à le maintenir en activité au-delà de la limite d’âge pour des motifs dépourvus de tout lien avec l’intérêt du service, il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu’elle pouvait légalement refuser de lui accorder le bénéfice de cette mesure dérogatoire. Par suite, l’arrêté l’admettant à faire valoir ses droits à la retraite à la date à laquelle il avait atteint la limite d’âge ne peut être regardé comme entaché de détournement de pouvoir. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’indemnisation présentées par M. T. doivent être rejetées. 6. Le requérant, qui est la partie perdante, n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge de la Polynésie française au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. Siméon T. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Siméon T. et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 31 octobre 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 14 novembre 2017. La rapporteure, Le président, La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

Consulter la décision complète

Texte intégral sur Lexpol (source officielle)

Ouvrir sur Lexpol