Cour administrative d'appel•N° 22PA03036
Cour administrative d'appel du 11 juin 2024 n° 22PA03036
CAA75, Cour d'appel de Paris, 3ème chambre – Décision – plein contentieux – Satisfaction partielle
Satisfaction partielle
Date de la décision
11/06/2024
Type
Décision
Procédure
plein contentieux
Juridiction
CAA75
Domaines
Prévoyance sociale - Santé
Texte intégral
Décision de la Cour administrative d’appel n° 22PA03036 du 11 juin 2024
Cour d'appel de Paris
3ème chambre
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D E a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 3 676 221 francs Pacifique en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des conditions de sa prise en charge au centre hospitalier d'Uturoa le 5 avril 2016.
Par un jugement n° 2100526 du 10 mai 2022, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er juillet 2022 et 11 mai 2023, Mme E, représentée par Me Adélaïde Briantais-Bezzouh, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du tribunal administratif de la Polynésie française du 10 mai 2022 ;
2°) à titre principal, de condamner la Polynésie française à lui verser la somme totale de 4 676 221 francs Pacifique en réparation des préjudices qu'elle a subis ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la Polynésie française à lui verser 80 % de cette somme ;
4°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 482 500 francs Pacifique en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la Polynésie française est engagée pour faute du fait d'une erreur médicale imputable au centre hospitalier d'Uturoa, qui n'a pas réalisé de cholangiographie préopératoire ;
- aucune information relative à l'opération subie et aux risques encourus ne lui a été délivrée ; ce manquement justifie la réparation intégrale de ses préjudices ;
- elle a été privée de la possibilité d'anticiper son état actuel, de recourir à une cholangiographie préopératoire et de se faire soigner directement à Tahiti ; le taux de perte de chance en résultant ne saurait être inférieur à 80 % ;
- les frais divers qu'elle a dû exposer doivent être remboursés à hauteur de 24 430 francs Pacifique ;
- son préjudice esthétique temporaire doit être évalué à la somme de 250 000 francs Pacifique ;
- le déficit fonctionnel temporaire qu'elle a subi doit être réparé par le versement de la somme de 103 811 francs Pacifique ;
- les souffrances qu'elle a endurées doivent être évaluées à la somme de 400 000 francs Pacifique ;
- elle est atteinte d'un déficit fonctionnel permanent justifiant une indemnisation à hauteur de 2 147 980 francs Pacifique ;
- son préjudice esthétique permanent doit être évalué à 250 000 francs Pacifique ;
- elle subit un préjudice d'agrément qui doit être réparé par le versement de la somme de 500 000 francs Pacifique ;
- le préjudice moral lié au défaut d'information doit être évalué à la somme de 1 000 000 francs Pacifique.
Par trois mémoires en défense enregistrés les 21 mars 2023, 10 mai 2023 et 27 mai 2023, la Polynésie française, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et des conclusions présentées par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme E en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante et par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française ne sont pas fondés.
Par deux mémoires enregistrés les 24 avril 2023 et 31 mai 2023, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, représentée par Me Gury, demande à la cour de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 1 321 239 francs Pacifique, assortie des intérêts au taux légal, au titre des prestations servies pour le compte de Mme E.
Elle soutient que :
- les dépenses qu'elle a engagées sont en lien direct et certain avec l'intervention chirurgicale subie par Mme E ;
- elle justifie des dépenses exposées, notamment s'agissant du coût d'une journée d'hospitalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
La clôture de l'instruction a été fixée au 20 juin 2023.
Vu :
- le code de la santé publique,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, alors âgée de quarante-deux ans, a été hospitalisée au centre hospitalier d'Uturoa le 4 avril 2016, afin d'y subir le lendemain 5 avril une cholécystectomie programmée, sous cœlioscopie, ayant été atteinte en décembre 2015 d'une cholécystite. Au cours de cette intervention, les voies biliaires de l'intéressée ont été sectionnées. La patiente a été transférée au centre hospitalier de Papeete, où elle a subi une nouvelle opération le 7 avril 2016, consistant en une double anastomose bilio-digestive, par laparotomie. Mme E a quitté l'hôpital le 12 avril 2016, puis a regagné son domicile le 21 avril 2016, après une consultation de contrôle à Papeete. Elle a présenté dans les mois qui ont suivi plusieurs épisodes d'angiocholite, et elle doit maintenir un suivi régulier de son état de santé.
2. Le 14 février 2020, Mme E a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française d'ordonner une expertise médicale. Par une ordonnance du 4 mars 2020, une mission d'expertise a été confiée au Dr G C, qui a remis son rapport le 26 mai 2020. Par un courrier reçu le 6 août 2021 par la Polynésie française, dont relève le centre hospitalier d'Uturoa, Mme E a demandé l'indemnisation des préjudices qu'elle a subis du fait des conditions de sa prise en charge à l'occasion de l'intervention du 5 avril 2016. Une décision implicite de rejet est née le 6 octobre 2021 du silence gardé par l'administration polynésienne sur cette demande. Mme E relève appel du jugement du 10 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Polynésie française à lui verser la somme totale de 3 676 221 francs Pacifique.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le défaut d'information :
3. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, rendu applicable en Polynésie française par l'article L. 1541-3 du même code : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. () / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. () / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. ". Et aux termes de l'article L. 1111-4 du même code : " () Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. En cas de manquement à cette obligation d'information, si l'acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s'il a été réalisé conformément aux règles de l'art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n'a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l'établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l'opération. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction, compte tenu de ce qu'était l'état de santé du patient et son évolution prévisible en l'absence de réalisation de l'acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu'il aurait fait, qu'informé de la nature et de l'importance de ce risque, il aurait consenti à l'acte en question.
5. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise établi par le docteur C, que Mme E n'a pas été informée du risque de plaie des voies biliaires extra hépatiques, se produisant lors de 0,5 % des interventions de cholécystectomie par coelioscopie et qui constitue un risque grave. Par ailleurs, dès lors que la crise de cholécystite aiguë subie par l'intéressée en décembre 2015 avait été traitée par antibiothérapie et avait connu une évolution favorable, la cholécystectomie pratiquée le 5 avril 2016 au centre hospitalier d'Uturoa, si elle était justifiée selon l'expertise, ne présentait pas un caractère indispensable dans l'immédiat, dans la mesure où, si cette opération est le seul traitement possible en cas de complications liés à des calculs biliaires, de telles complications n'étaient pas survenues en l'espèce. Un compte-rendu de consultation du 19 janvier 2016 avec le docteur A F mentionne ainsi que Mme E ne connaissait " plus de problèmes " depuis la crise de décembre 2015, laquelle n'avait pas d'antécédent, et que les signes infectieux biologiques avaient disparu. Il est par ailleurs constant que l'opération, initialement prévue en mars 2016, avait pu être reportée. Dans ces conditions, compte tenu de son état de santé au moment de l'intervention, non marqué par des complications, et de son évolution prévisible en l'absence de réalisation de l'acte, l'absence d'information quant au risque de lésion des voies biliaires a privé Mme E de la possibilité de se soustraire au risque qui s'est réalisé en renonçant à l'opération. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la faiblesse de ce risque et des éléments invoqués par la requérante, le taux de perte de chance du fait du défaut d'information doit être fixé à 30 %.
En ce qui concerne la faute médicale :
6. Mme E soutient que l'absence de réalisation d'une cholangiographie par les services du centre hospitalier d'Uturoa présente un caractère fautif, dès lors que cet examen aurait pu réduire le risque de section des voies biliaires, en permettant d'identifier l'anomalie anatomique rare dont elle était atteinte, se caractérisant par un canal cystique court et bifurquant vers deux canaux hépatiques. Il résulte cependant de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que si la réalisation d'une cholangiographie peropératoire aurait été souhaitable, cet examen radiologique n'est pas recommandé par la Haute autorité de santé, laquelle indique qu'il ne fait pas consensus. Dans ces conditions, aucune faute susceptible d'engager la responsabilité de la Polynésie française à cet égard n'est établie.
En ce qui concerne les préjudices de Mme E :
7. Il résulte de l'instruction que la date de consolidation de l'état de santé de Mme E doit être fixée au 7 octobre 2016. L'intéressée était alors âgée de quarante-deux ans.
8. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'état de santé de Mme E a justifié l'assistance par une tierce personne durant la période au cours de laquelle elle a subi un déficit fonctionnel temporaire de classe III, du 13 au 21 avril 2013, après avoir quitté le centre hospitalier de Papeete, à hauteur de trois heures par jour. Ce préjudice doit être évalué à la somme demandée par l'intéressée, soit 204,72 euros.
9. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que Mme E a subi un déficit fonctionnel temporaire total durant huit jours, du 4 au 12 avril 2016, puis un déficit fonctionnel temporaire de 50 % durant huit jours, du 13 avril 2016 au 21 avril 2016, date de l'ablation des agrafes, enfin un déficit fonctionnel temporaire de 10 % durant cent soixante-huit jours, du 22 avril 2016 au 7 octobre 2016. Il sera fait une juste appréciation de l'indemnisation de ce poste en l'évaluant à la somme de 480,09 euros.
10. En troisième lieu, les souffrances endurées par Mme E, fixées par l'expert à 2,5 sur une échelle allant de 0 à 7, doivent être évaluées à la somme de 3 000 euros.
11. En quatrième lieu, le préjudice esthétique subi par la requérante, avant et après la date de consolidation de son état de santé, a été évalué par l'expert à 1,5 sur 7. Il résulte d'une cicatrice arciforme sous-costale droite de dix-neuf centimètres, correspondant à la laparotomie pratiquée au centre hospitalier de Papeete, et de cicatrices peu visibles liées à la coelioscopie. Il en sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme globale de 2 000 euros.
12. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que le déficit fonctionnel permanent dont Mme E reste atteinte doit être fixé à 10 %, en raison d'une surveillance biologique régulière, de la possibilité de troubles cliniques et de séquelles psychologiques liées à l'incertitude quant à l'évolution de son état de santé. Il sera fait une juste appréciation du préjudice en résultant en l'évaluant à la somme de 10 000 euros.
13. En dernier lieu, si Mme E demande l'indemnisation d'un préjudice d'agrément dès lors qu'elle ne pourrait plus pratiquer la danse tahitienne et le volley-ball, elle n'établit pas la pratique régulière de ces activités, et l'impossibilité qu'elle invoque ne résulte pas au surplus de l'instruction. La demande à ce titre doit donc être rejetée.
14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 13 du présent arrêt que les préjudices subis par Mme E doivent être évalués à la somme totale de 15 684,81 euros. Compte tenu du taux de perte de chance de 30 % mentionné au point 5, la Polynésie française doit donc être condamnée à verser à la requérante la somme de 4 705,44 euros.
15. Par ailleurs, indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a subis du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité. S'il appartient au patient d'établir la réalité et l'ampleur des préjudices qui résultent du fait qu'il n'a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l'éventualité d'un accident, la souffrance morale qu'il a endurée lorsqu'il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l'intervention doit, quant à elle, être présumée. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de cette souffrance morale en fixant à 1 000 euros l'indemnité due à ce titre par la Polynésie française.
En ce qui concerne les préjudices de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française :
16. Il résulte de l'instruction, notamment du tableau de débours produit par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, dont les montants ne sont pas sérieusement remis en cause par la Polynésie française, qui se borne à contester le calcul du coût d'une journée d'hospitalisation sans démontrer la réalité d'une erreur sur ce point, que la caisse a exposé des frais d'hospitalisation, de séjour et de déplacements, ainsi que des frais médicaux, d'analyse, de pharmacie et d'appareillage, en lien avec les opérations subies par Mme E aux centres hospitaliers d'Uturoa et de Papeete en avril 2016. Le montant total de ces frais s'élevant à la somme de 11 009,90 euros, il y a lieu de condamner la Polynésie française à verser à la caisse la somme de 3 302,97 euros, compte tenu du taux de perte de chance de 30 %.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande, que l'article premier de ce jugement doit être annulé, et que la Polynésie française doit être condamnée à verser la somme totale de 5 705,44 euros à Mme E, ainsi que la somme de 3 302,97 euros à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.
Sur les frais liés au litige :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française le versement de la somme de 1 500 euros à Mme E au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mis à la charge de la requérante, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à la Polynésie française au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L'article 1er du jugement n° 2100526 du 10 mai 2022 du tribunal administratif de la Polynésie française est annulé.
Article 2 : La Polynésie française est condamnée à verser la somme de 5 705,44 euros à Mme E.
Article 3 : La Polynésie française est condamnée à verser la somme de 3 302,97 euros à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.
Article 4 : La Polynésie française versera la somme de 1 500 euros à Mme E en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le jugement n° 2100526 du 10 mai 2022 du tribunal administratif de la Polynésie française est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D E, à la Polynésie française et à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,
- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
La rapporteure,
G. BLe président,
I. LUBEN
La greffière,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)