Tribunal administratif1700200

Tribunal administratif du 14 novembre 2017 n° 1700200

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

14/11/2017

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1700200 du 14 novembre 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2017, M. James C. doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 15 mars 2017 par laquelle le ministre chargé de la fonction publique de la Polynésie française a rejeté sa demande d’admission à se présenter au concours externe de recrutement d’attachés d’administration ouvert par arrêté du 19 décembre 2016. Il soutient qu’il est titulaire d’un « bachelor ingénierie commerciale B to B » et d’un diplôme européen d’études supérieures de marketing qui sanctionnent 3 années d’études supérieures après le baccalauréat. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2017, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable car elle ne présente aucun moyen de droit ; - à titre subsidiaire : la commission a estimé que les diplômes présentés par M. C. étaient comparables à des diplômes sanctionnant deux années d’études dans le système d’enseignement supérieur français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 2000-119 APF du 12 octobre 2000 ; - la délibération n° 95-226 AT du 14 décembre 1995 ; - l’arrêté n° 1137/MTF/DGRH du 19 décembre 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, rapporteure, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - et les observations de Mme Taea, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Polynésie française : 1. D’une part, il résulte des dispositions des articles 3 et 4 de la délibération du 14 décembre 1995 portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés d’administration de la fonction publique du territoire de la Polynésie française que le concours externe d’attaché est ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme national sanctionnant trois années d’études supérieures après le baccalauréat ou d’un titre ou d’un diplôme de niveau II inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, ainsi qu’aux candidats ayant suivi une formation à l’étranger d’une durée au moins égale à trois années d’études supérieures après le baccalauréat et autorisés à concourir par la commission d’évaluation des diplômes étrangers de la Polynésie française. 2. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la délibération du 12 octobre 2000 créant une commission d’évaluation des diplômes étrangers pour l’accès aux concours et examens de la fonction publique de la Polynésie française : « Cette commission est composée comme suit : / - le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant, président ; / (…). » Aux termes de l’article 4 de la même délibération : « Cette commission est chargée (…): / - d’instruire les demandes d’inscription aux concours et examens de la fonction publique territoriale des candidats titulaires de diplômes ou titres délivrés par une université ou établissement d’enseignement d’un pays étranger, notamment en comparant le programme du diplôme ou titre présenté par le candidat aux programmes des diplômes déjà admis par la réglementation territoriale en vigueur ; / - d’autoriser les candidats à se présenter au concours sollicité. » Aux termes de l’article 2 de cette délibération : « Tout candidat à un examen ou un concours d’accès à la fonction publique territoriale, titulaire d’un diplôme ou titre délivré par une université ou un établissement d’enseignement d’un pays étranger doit saisir la commission d’évaluation chargée d’instruire sa demande d’admission à concourir. » 3. Aux termes de l’article 14 de la loi organique du 27 février 2004 : « Les autorités de l’Etat sont compétentes dans les seules matières suivantes : / (…) / 13° (…) collation et délivrance des grades, titres et diplômes nationaux (…). » Il en résulte que les dispositions citées au point 1 font référence au « diplôme national » au sens des dispositions du code de l’éducation métropolitain, et que les termes « à l’étranger » et « pays étrangers » employés dans les dispositions citées aux points 1 et 2 s’entendent des pays autres que la France. 4. Le « bachelor ingénierie commerciale B to B » délivré à M. C. le 24 juillet 2014 par l’institut des techniques informatiques et commerciales, établissement privé installé à Paris, ne peut être regardé comme sanctionnant une formation suivie à l’étranger au sens des dispositions citées au point 1. En tant qu’elle se rapporte à ce diplôme, la décision attaquée a été prise par le ministre chargé de la fonction publique en cette qualité. Le « bachelor » ne figure ni parmi les diplômes nationaux définis par le code de l’éducation, ni au répertoire national des certifications professionnelles. Par suite, il ne permet pas à son titulaire de se présenter au concours externe d’attaché. 5. En tant qu’elle se rapporte au diplôme européen d’études supérieures en marketing de la fédération européenne des écoles, diplôme délivré à Genève le 18 septembre 2014, la décision attaquée a été prise par le ministre de la fonction publique en sa qualité de président de la commission mentionnée au point 2. M. C., qui se borne à produire ce diplôme sans apporter aucune précision sur le programme et les épreuves correspondants, ne conteste pas utilement l’appréciation de la commission qui l’estime comparable à un diplôme sanctionnant deux années d’études dans le système d’enseignement supérieur français. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. James C. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. James C. et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 31 octobre 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 14 novembre 2017. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Consulter la décision complète

Texte intégral sur Lexpol (source officielle)

Ouvrir sur Lexpol