Tribunal administratif2300452

Tribunal administratif du 28 mai 2024 n° 2300452

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

28/05/2024

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2300452 du 28 mai 2024 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023 et des mémoires enregistrés les 22 janvier et 20 février 2024, Mme G C, représentée par Me Lenoir, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 471 du 29 août 2023 en tant qu'il déclare admis M. D à l'issue des épreuves écrites et orales du concours interne pour le recrutement des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile (TSEAC) du corps d'État pour l'administration de la Polynésie française (CEAPF) au titre de l'année 2023 et qu'il fixe la liste complémentaire classant par ordre de mérite les candidats y figurant ; 2°) d'enjoindre à l'État d'organiser de nouvelles épreuves du concours interne de recrutement de TSEAC du CEAPF au titre de l'année 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le haut-commissaire de la République en Polynésie française n'était pas compétent pour déterminer les modalités de présentation des candidatures et pour fixer la composition du jury ; - l'arrêté ministériel du 24 février 2023 est entaché d'un vice substantiel dès lors qu'il ne mentionne pas qu'il a été pris sur avis conforme du ministre de la fonction publique ; - l'arrêté n° 129 du 13 mars 2023 du haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui a déterminé les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions, est irrégulier dès lors qu'il fixe la date d'ouverture des inscriptions au 27 mars 2023 alors qu'il est entré en vigueur le lendemain de sa publication soit le 29 mars 2023 ; - la circonstance que quatre membres du jury sur cinq appartiennent à l'encadrement du service de l'État pour l'aviation civile en Polynésie française porte atteinte au principe d'indépendance des membres du jury ; trois membres du jury, qui sont les subordonnés du directeur de l'aviation civile, ne peuvent être, compte tenu des rapports hiérarchiques qu'ils entretiennent avec le chef du service, considérés en situation d'indépendance ; cette situation méconnaît le principe d'impartialité des membres d'un jury ; - le principe d'impartialité a été méconnu dès lors que le candidat retenu et le candidat classé en première position sur la liste complémentaire sont des agents du service de l'État de l'aviation civile affectés au département des ressources et de l'ingénierie, département placé sous l'autorité de Mme B A, adjointe au chef du département et membre du jury chargé d'apprécier les mérites des candidats ; - MM. D et Kaan ne satisfont pas à la condition prévue à l'article 4 du décret n° 93-622 du 29 octobre 1993 ; - en dépit de sa demande, elle n'a pas été destinataire des notes qui lui ont été attribuées à l'issue des différentes épreuves du concours interne ; la grille d'évaluation de l'épreuve d'entretien, pour l'année 2023 et pour le concours interne TSEEAC, n'a pas été mise en ligne sur le site Internet du ministère chargé de l'aviation civile ; - la note de 9/20, qui lui a été attribuée a été raturée, elle a obtenu en réalité une note supérieure ; - le caractère public de l'épreuve orale n'a pas été assuré ; - l'administration civile a, sous couvert d'un concours ouvert à tous les fonctionnaires, procédé en réalité à une cooptation, en méconnaissance de l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et commettant ainsi un détournement de pouvoir. Par des mémoires enregistrés les 28 décembre 2023 et 12 février 2024, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : - à titre principal que la requête est irrecevable ; l'arrêté attaqué est un acte indivisible, par suite la demande de la requérante, qui vise à obtenir l'annulation partielle de l'arrêté n° 471 du 29 août 2023, est irrecevable ; les conclusions à fin d'injonction sont également irrecevables dès lors que l'administration n'est jamais tenue d'organiser un nouveau concours à la suite de l'annulation d'un concours de recrutement ; - à titre subsidiaire qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. D, qui a été destinataire de la présente procédure, n'a pas présenté d'observations. Par ordonnance du 12 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 mars 2024 à 11h00 (heure locale). Le haut-commissaire de la République en Polynésie française a présenté un mémoire qui a été enregistré le 8 mars 2024 sans être communiqué. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'État ; - le décret n° 93-622 du 29 octobre 2021 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile (TSEAC) ; - le décret n° 68-20 du 5 janvier 1968 fixant les conditions d'application de la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création du corps de fonctionnaires de l'État pour l'administration de la Polynésie française ; - l'arrêté n° HC/246/DIRAJ/BAJC du 30 mars 2022 ; - l'arrêté n° 397 DIPAC du 4 avril 2013 ; - l'arrêté du 31 octobre 2019 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours externes et internes pour l'accès au corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boumendjel, premier conseiller, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Lenoir pour Mme C et celles de Mme F pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Une note en délibéré présentée pour Mme C a été enregistrée le 23 mai 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 24 février 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a autorisé, au titre de l'année 2023, le recrutement par concours interne d'un technicien supérieur des études et l'exploitation de l'aviation civile (TSEAC) du corps de l'État pour l'administration de la Polynésie française (CEAPF). Mme C, qui exerce depuis neuf ans au sein du port autonome de Papeete, s'est présentée à ce concours. Mme C demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler la délibération du jury du concours du 23 août 2023 proclamant M. D admis. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 4 du décret n° 68-20 du 5 janvier 1968 : " Sauf dérogation prévue par arrêté du ministre dont relève le corps intéressé, les règles d'organisation et les programmes des épreuves des concours ouverts pour le recrutement des corps de l'État régis par le présent décret sont les mêmes que ceux des concours ouverts pour le recrutement des métropolitains correspondants. ". 3. D'autre part, en application de l'arrêté du 24 février 2023 autorisant au titre de l'année 2023 leur recrutement par concours externe, interne et par examen professionnel de technicien supérieur des études et l'exploitation de l'aviation civile du corps de l'État pour l'administration de la Polynésie française : " () / Les modalités d'organisation des concours et de l'examen professionnel, la composition du jury et la liste des candidats autorisés à concourir feront l'objet d'un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. L'ensemble des épreuves se déroulera exclusivement à Tahiti (Polynésie française). ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 2 et 3 que l'autorité compétente pour fixer les modalités d'organisation des concours est le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que les arrêtés des 13 mars et 26 mai 2023, fixant respectivement les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions ainsi que la composition du jury, ont été incompétemment édictés. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 : " Les procédures de recrutement mentionnées aux articles 19 et 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont ouvertes par un arrêté de l'autorité compétente pris après avis du membre du corps du contrôle général économique et financier. / Avant sa signature par l'autorité compétente, l'arrêté mentionné au premier alinéa fait l'objet d'un avis conforme du ministre chargé de la fonction publique. Cet avis est réputé acquis en l'absence d'observation du ministre chargé de la fonction publique dans un délai de quatre jours à compter de la date de réception de sa saisine. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de la fonction publique a été saisi préalablement à la publication de l'arrêté du 24 février 2023 par lequel le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a ouvert par concours et par examen professionnel le recrutement de technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile du corps de l'État pour l'administration de la Polynésie française. En l'absence de réponse expresse, l'avis du ministre de la fonction publique doit être regardé acquis en application des dispositions de l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté ouvrant le recrutement par concours a été édicté sans que l'avis conforme du ministre de la fonction publique n'ait été recueilli doit être écarté comme manquant en fait. 7. En troisième lieu, s'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 13 mars 2023, qui a fixé l'ouverture des inscriptions au 27 mars et leur clôture au 24 avril 2023 au soir, a été publié le 28 mars 2023, cette circonstance n'est pas, en l'espèce, de nature à entacher d'irrégularité le déroulement des opérations du concours dès lors que les candidats ont pu disposer d'un délai suffisant pour s'inscrire. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. En quatrième lieu, il ressort des pièces dossier que le jury comprenait le directeur du service de l'État de l'aviation civile en Polynésie française, trois membres de ce service, et la directrice de la direction interne régionale de Météo-France en Polynésie française. La requérante soutient que l'existence de rapports hiérarchiques entre le directeur du service de l'État de l'aviation civile en Polynésie française et trois autres membres de ce jury, exerçant au sein du même service, méconnaît les principes d'indépendance et d'impartialité. Toutefois, la seule circonstance que le jury composé d'agents du service de l'aviation civile de la Polynésie française soit présidé par le chef de ce service n'est pas, à elle-seule, de nature à porter atteinte au principe d'indépendance. Par ailleurs, la requérante ne fait état d'aucun comportement ou propos susceptible de faire présumer un manquement du jury au devoir d'impartialité. Par suite, alors qu'il n'est ni soutenu ni d'ailleurs allégué que le jury n'était pas composé conformément aux prescriptions de l'arrêté n° 294 du 26 mai 2023 par lequel le haut-commissaire de la République en Polynésie française a fixé la composition du jury pour le recrutement des TSEAC du CEAPF au titre de l'année 2023, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la composition du jury méconnaît les principes d'indépendance et d'impartialité. 9. En cinquième lieu, la seule circonstance qu'un membre du jury d'un examen ou d'un concours connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu'il s'abstienne de participer aux délibérations de cet examen ou de ce concours. En revanche, le respect du principe d'impartialité exige que, lorsqu'un membre du jury a avec l'un des candidats des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation, ce membre doit s'abstenir de participer aux interrogations et aux délibérations concernant ce candidat. En dehors de ces hypothèses, il incombe aux membres des jurys d'examen de siéger dans les jurys auxquels ils ont été nommés en application de la réglementation applicable. 10. Il ressort des pièces du dossier qu'une des membres du jury, adjointe au chef de département, connaissait le lauréat. Toutefois, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à établir que ce membre s'est déterminé en fonction d'un critère autre que celui du mérite des candidats. En outre, il ressort de l'organigramme produit par la requérante que cette personne n'est pas la supérieure hiérarchique directe du lauréat. Par suite, alors qu'aucun élément n'est produit de nature à établir que les rapports professionnels entre ces candidats et l'adjointe au chef de département des ressources et de l'ingénierie étaient de nature à altérer ou modifier son appréciation, Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'adjointe au chef du département ressources était un membre du jury partial. 11. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des états de services de MM. D et Khaan, qu'ils justifiaient respectivement de plus de 14 et 11 ans de service au sein de la fonction publique. Par suite, le moyen tiré de ce que les lauréats du concours ne justifiaient pas avoir exercé pendant au moins quatre ans en qualité d'agent public au 1er janvier 2023 doit être écarté comme manquant en fait. 12. En septième lieu, selon le 1. " Entretien avec le jury " (durée : 30 minutes ; préparation : 30 minutes ; coefficient 4) du IV. Epreuves orales obligatoires de l'annexe II - programme du concours interne de techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de l'arrêté du 31 octobre 2019 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours externes et internes pour l'accès au corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile : " ()/// pour cela, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est chaque année mis en ligne sur le site Internet du ministère chargé de l'aviation civile. ". 13. Il n'est pas contesté que la grille d'évaluation prévue à l'annexe II de l'arrêté du 31 octobre 2019 cité au point précédent n'a pas été publiée. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que les autres candidats aient bénéficié d'une information plus précise sur le déroulement de l'épreuve orale de ce concours. Dans ces conditions, alors que le jury pouvait souverainement décider de noter l'exposé du candidat sur son parcours sur 5 points et l'entretien avec le jury sur 15 points, ce moyen doit être écarté. 14. En huitième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury se soit fondé, pour attribuer à la requérante la note de 9/20 à l'épreuve orale, sur un motif autre que l'examen des mérites de l'intéressée tels qu'ils ressortaient de sa prestation à cette épreuve. Par ailleurs, la circonstance que les évaluations chiffrées de sa présentation puis de l'entretien avec le jury aient été raturées ou modifiées, n'est pas de nature à établir que l'évaluation de sa prestation a été altérée dès lors qu'il n'est ni soutenu ni d'ailleurs allégué que ces modifications n'aient pas été réalisées au cours de ses délibérations par le jury, dont l'appréciation est souveraine. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation à le supposer soulevé doit être écarté. 15. En neuvième lieu, le moyen tiré de ce que Mme C n'a pas obtenu la communication de ses notes manque en fait et doit être écarté. 16. En dixième lieu, à supposer même que la salle dans laquelle l'épreuve d'admission s'est déroulée n'ait pas été ouverte au public, cette seule circonstance n'est pas de nature à caractériser un manquement au principe de l'égalité de traitement des candidats dès lors que la requérante ne soutient ni d'ailleurs n'allègue avoir été, à cet égard, traitée différemment des autres candidats. Par suite, ce moyen doit être écarté. 17. En onzième et dernier lieu, Mme C soutient que l'ensemble des éléments qu'elle relève est de nature à établir que l'arrêté en litige a été édicté en méconnaissance de l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et procède d'un détournement de pouvoir. Toutefois, il résulte de ce qui a été exposé aux point 2 à 15 que les moyens ainsi soulevés par Mme C doivent être écartés. 18. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité, la requête de Mme C doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G C, au haut-commissaire de la République en Polynésie française et à M. E D. Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024. Le rapporteur, M. Boumendjel Le président, P. Devillers La greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2300452

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