Tribunal administratif•N° 2300589
Tribunal administratif du 18 juin 2024 n° 2300589
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux – Non-lieu
Non-lieu
Date de la décision
18/06/2024
Type
Ordonnance
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Impôtstaxes et redevances
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2300589 du 18 juin 2024
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, M. A B demande au tribunal de le décharger de l'obligation de payer la somme de 3 642 905 F CFP mis à sa charge aux titres de l'impôt sur les transactions et de la contribution des patentes pour les exercices 2022 et 2023 ainsi que de la contribution de solidarité territoriale sur les professions et activités non salariées de l'exercice 2022.
Par un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 22 février et 17 juin 2024, le président de la Polynésie française conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que par décisions n° 349, 350, 351, 352, 353 et 354 du 8 février 2024, il a décidé de faire droit à la demande du requérant et que le ministre de l'économie, du budget et des finances l'a dégrevé de l'intégralité des impositions en litige.
Le président du tribunal a désigné M. Boumendjel, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ".
2. Il ressort des décisions n° 349, 350, 351, 352, 353 et 354 du 8 février 2024 que le ministre de l'économie, du budget et des finances a degrevé M. B de l'intégralité des impositions en litige. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 18 juin 2024
Le magistrat désigné,
M. Boumendjel
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2300589
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