Tribunal administratif2300506

Tribunal administratif du 14 juin 2024 n° 2300506

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux – Non-lieu

Non-lieu
Date de la décision

14/06/2024

Type

Ordonnance

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Impôtstaxes et redevances

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2300506 du 14 juin 2024 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 2 novembre 2023, M. B A, représentée par Me Canevet, demande au tribunal : 1°) de le décharger de l'avis de mise en recouvrement n° 2021 11 02012 du 16 novembre 2021 au titre de la taxe sur la valeur ajoutée 2019 ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure de taxation d'office mise en œuvre est substantiellement viciée dès lors qu'il a déclaré la TVA dans les délais impartis ; l'administration ne pouvait, sur le fondement de l'article LP. 423-1-1 du code des impôts de la Polynésie française, recourir à la taxation d'office en ce qui concerne la TVA ; - lorsque l'administration a établi à tort une imposition d'office, alors qu'elle aurait dû suivre la procédure de rectification contradictoire, l'imposition ainsi établie est irrégulière et doit être annulée. Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2023, la Polynésie française conclut au non-lieu à statuer sur la requête compte tenu du dégrèvement total des impositions en litige prononcé le 11 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Boumendjel, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la Polynésie française a, postérieurement à l'introduction de la requête, dégrevé le 11 mai 2023 la société requérante de l'intégralité des impositions en litige. Par suite la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. En deuxième lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 100 000 F CFP à verser à la M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 2 : La Polynésie française versera une somme de 100 000 FCFP à M. A au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la M. B A et à la Polynésie française. Fait à Papeete, le 14 juin 2024. Le magistrat désigné, M. Boumendjel La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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