Tribunal administratif•N° 1700048
Tribunal administratif du 14 novembre 2017 n° 1700048
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision
Date de la décision
14/11/2017
Type
Décision
Juridiction
TA103
Domaines
Domaine privédomaine publicTravaux publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1700048 du 14 novembre 2017
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2017, la SA Tahiti Beachcomber, représentée par Me Houbouyan, avocat, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet opposée à sa demande du 3 octobre 2016 adressée au président de la Polynésie française et tendant à constater l’illégalité de la décision d’entreposer 110 000 m3 de matériaux sur les parcelles du « Mahana Beach », à faire dresser un procès-verbal d’infraction, à faire cesser les travaux et à faire évacuer les matériaux illégalement entreposés ; 2°) de condamner la Polynésie française à lui verser une somme de 1 F CFP en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’illégalité fautive ; 3°) d’enjoindre à la Polynésie française de procéder à l’enlèvement des terres illégalement stockées sur le site du « Mahana Beach » ; 4°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 350 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’article 2 de la « loi du pays » n°2014-3 du 23 janvier 2014 a été méconnu en ce que le projet de plan d’aménagement n’a pas été soumis à consultation publique ;
- l’article D. 231-3 du code de l’environnement a été méconnu car les travaux qui étaient soumis à étude d’impact ont été achevés avant la présentation au public de l’étude d’impact et sans autorisation préalable ;
- l’étude d’impact ne pouvait être qu’insuffisante car elle n’a pu réaliser un état des lieux existants qui étaient déjà modifiés par l’exécution des travaux sans autorisation ;
- le préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 1 F CFP.
Vu la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2017, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir de la SA Tahiti Beachcomber, irrecevabilité des conclusions en injonction et défaut de liaison du contentieux en ce qui concerne les conclusions indemnitaires ;
- aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de l’aménagement de la Polynésie française ;
- le code de l’urbanisme ; - le code de commerce de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 octobre 2017 :
- le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Houbouyan, représentant la SA Tahiti Beachcomber et celles de M. Le Bon, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. En août 2013, la Polynésie française a annoncé porter un projet de développement d’un complexe touristique et commercial, dénommé « Mahana Beach », sur le territoire de la commune de Punaauia. A cet effet, elle a fait l’acquisition des 24 hectares de parcelles littorales jusqu’alors occupées par l’hôtel « Sofitel Maeva Beach », a procédé également à l’acquisition de parcelles côté montagne, a affecté l’ensemble à l’établissement TNAD par arrêté du 25 septembre 2013 et a constitué ce périmètre en zone prioritaire d’aménagement et de développement touristique par la « loi du pays » n°2014-3 du 23 janvier 2014. De la fin de l’année 2013 à la fin de l’année 2015, des dépôts de terres et matériaux ont été effectués sur le périmètre de la ZPADT, alors qu’il est constant que ces travaux n’ont pas encore fait l’objet d’une autorisation à ce jour. La SA Tahiti Beachcomber, qui est propriétaire de l’hôtel de luxe « Intercontinental » situé en bord de mer sur le territoire des communes de Faa’a et Punaauia, a demandé le 3 octobre 2016 au président de la Polynésie française, de faire dresser procès-verbal d’infraction, de mettre en demeure le contrevenant de cesser les travaux, et d’évacuer les matériaux illégalement entreposés. A défaut de réponse, elle saisit le tribunal et demande l’annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande, ainsi que la condamnation de la Polynésie française à lui verser la somme de 1 F CFP en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi.
Sur les fins de non recevoir soulevées par le défendeur :
En ce qui concerne la représentation en justice de la société Tahiti Beachcomber :
2. D’une part, les mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative ont qualité, devant les tribunaux administratifs, pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client. D’autre part, aux termes de l’article L 225-56 du code de commerce de la Polynésie française, relatif aux sociétés anonymes : « I - Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration. / Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. / Les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d'administration limitant les pouvoirs du directeur général sont inopposables aux tiers. (…) ». Il résulte des pièces du dossier que la requête est signée de l’avocat mandaté par la société requérante et que cette requête mentionne qu’elle est présentée pour la société Tahiti Beachcomber représentée par son représentant légal en exercice, lequel a nécessairement qualité pour agir, sans qu’il soit besoin de recourir à l’autorisation d’un organe social. Dès lors, la fin de non recevoir opposée par la Polynésie française, tirée du défaut de qualité pour agir de la requérante, doit être écartée.
En ce qui concerne l’intérêt à agir :
3. Il ressort des pièces du dossier que la société Tahiti Beachcomber est propriétaire d’un hôtel de luxe « intercontinental » situé pour partie sur la commune de Punaauia, dans le voisinage immédiat du projet « Mahana Beach » et des travaux de terrassement réalisés, lesquels ont consisté à déposer des monticules de terres qui obstruent la vue et sont à l’origine d’une pollution potentielle du lagon et de la rivière à proximité. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir doit être écartée.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
4. Enfin, la Polynésie française fait valoir que les conclusions à fin d’injonction présentées par la société requérante seraient irrecevables, sans que cette fin de non recevoir ne soit assortie d’une argumentation adéquate permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la Polynésie française :
5. Aux termes de l’article LP. 114-6 du code de l’aménagement de la Polynésie française : «§.1.- Quiconque désire entreprendre un terrassement, exécuter des travaux, construire un ouvrage ou réaliser tout autre projet de nature à modifier l’état des lieux doit au préalable obtenir une autorisation de travaux immobiliers. Les autorisations de travaux immobiliers sont le permis de construire, la déclaration de travaux et le permis de terrassement.(…) ». Selon l’article LP. 114-8 du même code : «Les aménagements et travaux comportant le déplacement ou la manipulation de plus de 60 m3 de matériaux doivent être précédés de la délivrance d'un permis de terrassement.(…) ». L’article D. 116-5 de ce code précise que : «Les infractions aux dispositions du présent titre font l'objet de procès- verbaux dressés par tous agents de la force publique ou, conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi n° 91-6 du 4 janvier 1991, portant homologation de peines et édictant des dispositions pénales et de procédure pénale applicables en Polynésie française, par les agents et fonctionnaires assermentés à cet effet. ». L’article D. 116-7 du code indique que : «Dans le cas de travaux réalisés et achevés sans autorisation préalable, ceux-ci font l'objet, après constatation de l'infraction conformément aux dispositions de l'article D.116-5, et si leur maintien est possible en l'état ou après réalisation d'aménagements limités, de la seule délivrance par l'autorité compétente en matière d'autorisation de travaux immobiliers, d'un "constat de travaux". Sa délivrance a lieu sans préjudice de l'application des sanctions pénales prévues par l'article D.117-1. Ce constat mentionnant le lieu des travaux, leur désignation et leur propriétaire, confirme la possibilité de les utiliser. ». Enfin l’article D. 117-2 du code dispose que : «§.1.- Les auteurs de travaux immobiliers ou de lotissement effectués sans autorisation ou en non-conformité des autorisations accordées, pourront en outre être condamnés à la remise en état des lieux. Cette remise en état des lieux pourra être partielle et ne concerner que la partie irrégularisable ou dangereuse des travaux effectués, et être assortie des mesures conservatoires et de confortation éventuellement nécessaires.(…) ».
6. Il résulte de ces dispositions combinées que dès lors que des travaux soumis à autorisation préalable selon le code de l’aménagement sont effectivement réalisés sans une telle autorisation, un procès-verbal d’infraction doit être établi par l’autorité chargée d’assurer le respect des règles d’utilisation des sols, c'est à dire la Polynésie française. Dans un tel cas, lorsque la Polynésie française est informée de l’existence d’une infraction, il lui appartient en vertu de l’article D. 116-5 du code de l’aménagement, de dresser le procès-verbal d’infraction et de le transmettre au ministère public, fût-elle l’auteur ou le maitre d’ouvrage des travaux illégalement réalisés.
7. En l’espèce, dès lors que lesdits travaux étaient soumis à permis de terrassement, le président de la Polynésie française, qui avait nécessairement connaissance de cette infraction au code de l’aménagement, ne pouvait sans commettre d’erreur de droit refuser de faire dresser procès- verbal de l’infraction commise par ses services ou par l’affectataire TNAD. En conséquence la décision implicite de rejet opposée à la demande de la société Tahiti Beachcomber doit être annulée.
8. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ». En l’état du dossier et en l’absence d’autorisation de travaux délivrée à ce jour, aucun autre moyen de la requête n'est susceptible de fonder l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions indemnitaires :
9. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». La société Tahiti Beachcomber, avant d’introduire la présente requête, n’a présenté aucune demande auprès de la Polynésie française tendant à l’octroi d’une indemnité pour le préjudice qu’elle estime avoir subi. Dès lors, le contentieux n’étant pas lié, les conclusions à fin d’indemnisation présentées par la société requérante sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction : 10. Il n’appartient pas au juge administratif mais au juge pénal saisi du procès-verbal d’infraction, en application de l’article D. 117-2 du code de l’aménagement précité, de prononcer la remise en état des lieux. En revanche le présent jugement qui annule le refus du président de la Polynésie française de dresser procès-verbal d’infraction aux règles d’utilisation des sols, implique qu’il soit enjoint à la Polynésie française de faire dresser le procès-verbal d’infraction et de le transmettre au ministère public dans le délai d’un mois, dès lors qu’aucune autorisation n’a été délivrée à ce jour pour les travaux litigieux.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP, à verser à la société Tahiti Beachcomber en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision implicite de rejet opposée à la demande de la société Tahiti Beachcomber du 3 octobre 2016 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la Polynésie française de faire dresser procès- verbal d’infraction et de le transmettre au ministère public dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La Polynésie française versera à la société Tahiti Beachcomber la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Tahiti Beachcomber et à la Polynésie française.
Copie en sera adressée au haut- commissaire de la République en Polynésie française et au procureur de la République près le tribunal de première instance de Papeete.
Délibéré après l'audience du 31 octobre 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 14 novembre 2017.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition Un greffier,
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