Tribunal administratif2400258

Tribunal administratif du 20 juin 2024 n° 2400258

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Suspension accordée

Suspension accordée
Date de la décision

20/06/2024

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2400258 du 20 juin 2024 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, l'Eurl PORA PORA, représenté par Me Usang, demande au juge des référés, 1°) d'enjoindre à la Sas Aéroport de Tahiti (ADT) de différer la signature du contrat portant sur l'activité "Aéroport de Bora Bora : Aménagement, équipement et exploitation d'un snack" jusqu'au terme de la procédure ; 2°) d'annuler la décision de rejet n° DE24.275.DDC du 12 juin 2024 de la Sas ADT par laquelle il a été décidé d'écarter la candidature de l'Eurl PORA PORA du marché ; 3°) de mettre à la charge de la Sas Aéroport de Tahiti la somme de 500 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code polynésien des marchés publics ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 551-24 du code de justice administrative : " () en Polynésie française (), le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. " ; 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, avant dire-droit, en application des dispositions citées au point précédent, d'enjoindre à la Sas ADT de différer la signature du contrat portant sur l'activité "Aéroport de Bora Bora : Aménagement, équipement et exploitation d'un snack", jusqu'au 8 juillet 2024 inclus. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint à la Sas Aéroport de Tahiti de différer la signature du contrat portant sur l'activité "Aéroport de Bora Bora : Aménagement, équipement et exploitation d'un snack", jusqu'au 8 juillet 2024 inclus. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Eurl PORA PORA et à la Sas Aéroport de Tahiti. Fait à Papeete, le 20 juin 2024. Le juge des référés, A. Graboy-Grobesco La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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