Tribunal administratif2400138

Tribunal administratif du 03 juillet 2024 n° 2400138

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Non-lieu

Non-lieu
Date de la décision

03/07/2024

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Actes législatifs et réglementaires

Textes attaqués

Arrêté n° 1982 MJP du 14 février 2024

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2400138 du 03 juillet 2024 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, la Fédération de boxe de Polynésie française, représentée par Me Dumas, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté n°1982 MJP du 14 février 2024 octroyant une délégation de service public à la Polynesian boxing association Tahiti ; 2) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 339 000 F CFP au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2024, la Polynésie française conclut au non-lieu à statuer eu égard au retrait de la décision attaquée. Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2024, la Fédération de boxe de Polynésie française, représentée par Me Dumas, prend acte de ce retrait et expose maintenir sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de sa requête, la ministre en charge des sports a, par arrêté n°4669 MJP du 17 mai 2024, retiré l'arrêté attaqué du 14 février 2024. Il y a lieu, dans ces circonstances, de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de cette décision. Sur les frais liés au litige : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 50 000 FCFP à verser à la Fédération de boxe de Polynésie française sur ce fondement. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de la Fédération de boxe de Polynésie française. Article 2 : La Polynésie française versera une somme de 50 000 FCFP à la Fédération de boxe de Polynésie française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération de boxe de Polynésie française, à la Polynésie française et à la Polynesian Boxing Association Tahiti. Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Fait à Papeete, le 3 juillet 2024. Le Président du tribunal, Pascal Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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