Tribunal administratif•N° 2300598
Tribunal administratif du 09 juillet 2024 n° 2300598
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction totale
Satisfaction totale
Date de la décision
09/07/2024
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Professions - Charges - Offices
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2300598 du 09 juillet 2024
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, M. C A, représenté par Me Peytavit, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2023 par laquelle le directeur des opérations du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer un agrément " dirigeant " ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 250 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les faits, qui sont survenus dans un contexte purement privé sans rapport avec ses fonctions de dirigeant, n'ont été accompagnés d'aucun comportement violent ou révélant un défaut de maîtrise de soi.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2024, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens que le requérant expose ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boumendjel,
- et les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, née en 1988, est agréé en qualité de dirigeant d'une société de sécurité privée. Il exerce les fonctions de gérant de la SARL société Tahiti sécurité depuis 2017. Le 23 novembre 2023, le directeur des opérations du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), estimant que son comportement était incompatible avec les fonctions de dirigeant d'une société de sécurité privée, a rejeté sa demande de renouvellement d'agrément. M. A demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure, applicable en Polynésie française : " Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article L. 612-7 du même code : " L'agrément prévu à l'article L. 612-6 est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes : ()2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ; () 7° Justifier d'une aptitude professionnelle dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées. Lorsque ces personnes exercent effectivement les activités mentionnées à l'article L. 611-1 du présent code, elles doivent également être titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20. ".
3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'elle est saisie d'une demande d'agrément pour l'exercice de la profession de dirigeant d'une société de sécurité privée, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
4. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser au requérant de renouveler son agrément de dirigeant d'une société de sécurité privée, le CNAPS s'est fondé sur l'enquête administrative diligentée dans le cadre de l'instruction de la demande de l'intéressé qui a révélé que celui-ci avait été mis en cause les 22 mai 2021 et 22 juin 2022 pour conduite d'un véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique. Le contrôle réalisé le 22 juin 2022 faisait état d'un taux retenu à l'éthylomètre de 0,59 mg par litre d'air expiré. La suspension de son permis de conduire lui a été notifiée.
5. M. A soutient, sans être contredit, qu'il a, pour ces infractions, fait l'objet de mesures alternatives aux poursuites. Il souligne que ces faits sont intervenus dans un contexte privé et n'ont aucun lien avec ses fonctions de dirigeant d'une entreprise de sécurité privée. Il fait complémentairement valoir qu'aucun comportement violent ou révélant un défaut de maîtrise de soi n'a été relevé lors de ces contrôles. Dans les circonstances de l'espèce, ces deux évènements, alors même qu'ils ne sont pas particulièrement anciens à la date à laquelle l'autorité administrative a statué, ne sont pas de nature à établir que le comportement du requérant est incompatible avec l'exercice des fonctions de dirigeant d'une société de sécurité privée. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que l'autorité administrative a, en refusant de lui renouveler son agrément l'autorisant à exercer en tant que dirigeant d'une société de sécurité privée, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 23 novembre 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du CNAPS une somme de 100 000 F CFP au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 novembre 2023 est annulée.
Article 2 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A une somme de 100 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.
Le rapporteur,
M. Boumendjel
Le président,
P. DevillersLe greffier,
M. B
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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