Tribunal administratif2300581

Tribunal administratif du 25 juin 2024 n° 2300581

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

25/06/2024

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2300581 du 25 juin 2024 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Loyant, demande au tribunal : 1°) de condamner la Polynésie française à lui verser les sommes de 20 605 000 F CFP en réparation de son préjudice financier et de 5 000 000 F CFP en réparation de son préjudice moral ; 2°) d'ordonner à la Polynésie française de déclarer ses cotisations sociales à hauteur du salaire brut correspondant à un salaire net de 1 250 000 F CFP ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 300 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est fondé, au regard d'une jurisprudence constante depuis 1933, à demander à la Polynésie française la réparation du préjudice qu'il a réellement subi du fait de la sanction prise à son encontre dans des conditions irrégulières ; - il demande au tribunal de condamner la Polynésie française à lui verser une indemnité financière équivalente au montant des traitements mais également des primes et indemnités auxquels il pouvait prétendre au titre de toute sa période d'éviction ; il a défalqué du montant de sa réclamation les traitements et salaires perçus d'un autre employeur au cours de cette période ; - le salaire moyen mensuel perçu en 2020 était de 1 277 471 F CFP ; le préjudice financier subi peut ainsi être évalué pour cette période de 26 mois à la somme de 32 500 000 CFP ; - il y a lieu de prendre en compte la sanction de six mois de suspension prononcée par le conseil de l'ordre et de lui allouer une somme de 25 000 000 F CFP ; - il a également perçu de la société Europe Assistance une somme de 4 395 000 F CFP entre le mois d'octobre 2017 et le mois de mai 2018 ; complémentairement il a mis sa maison d'habitation en location en contrepartie d'un loyer de 142 261 F CFP par mois ; il n'a perçu aucune rémunération entre le 15 novembre 2018 et le 22 novembre 2019 ; son préjudice financier s'établit donc à la somme de 20 605 000 F CFP ; - il a été contraint de se défendre pendant près de six années avant d'être définitivement réintégré ; cette longue procédure juridictionnelle est à l'origine d'un stress et d'une tension difficile à surmonter ; il a été privé de toute rémunération pendant cette période ; il a néanmoins continué à verser régulièrement sa contribution à l'entretien et l'éducation de sa fille à hauteur de 1 100 € par mois ; il n'a été réintégré que le 22 novembre 2019 alors même que le tribunal administratif avait ordonné sa réintégration dès le 24 septembre 2019 ; le CHPF a repris le versement de sa rémunération à compter du mois de février 2020 et non à partir du mois de novembre 2019 ; l'animosité qu'il a rencontrée lors de sa réintégration l'a conduit à demander son placement en disponibilité pour trois ans afin d'exercer en tant que néphrologue dans un établissement privé ; il est fondé à demander une indemnité de 5 000 000 F CFP au titre du préjudice moral subi ; - l'administration devra également régler les cotisations de sécurité sociale aussi bien les parts patronales que salariales dues ; il y a lieu d'ordonner à la Polynésie française de le déclarer aux organismes sociaux. Par un mémoire enregistré le 6 février 2024, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir : - à titre principal que la requête est irrecevable ; faute pour le requérant d'avoir saisi la Polynésie française d'une demande indemnitaire préalable, le contentieux n'est pas lié et la requête est irrecevable en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; la requête est également tardive faute d'avoir été présentée au tribunal dans un délai de deux mois à compter de l'intervention de la décision implicite de rejet en application de l'article R. 421-2 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 9 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi du pays n° 2020-34 du 8 octobre 2020 relative aux relations entre l'administration de la Polynésie française et ses usagers ; - l'arrêté n° 2285 CM du 7 décembre 2020 relatif à l'accusé réception délivré dans le cadre des relations entre l'administration de la Polynésie française et ses usagers ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boumendjel, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - et les observations de Me Loyant pour M. B et celles de Mme C représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. B, praticien hospitalier au sein du Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) depuis le 2 novembre 2003, a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Papeete du 8 novembre 2016, à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis assortie d'une amende de 500 000 F CFP et d'une amende douanière de 881 200 F CFP, pour des faits d'usage, d'acquisition, de transport, de détention et d'importation non autorisée de produits stupéfiants. M. B a été suspendu de ses fonctions par une décision du président de la Polynésie française du 2 mai 2017, avant d'être révoqué par une décision de la même autorité du 18 septembre 2017, puis radié du cadre d'emplois des praticiens hospitaliers de la fonction publique de la Polynésie française avec effet au 30 septembre 2017 par un arrêté du 23 octobre 2017. Par un jugement du 24 septembre 2019, le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision du 18 septembre 2017 et l'arrêté du 23 octobre 2017. L'appel formé par la Polynésie française contre ce jugement a été rejeté le 8 mars 2022 par la cour administrative d'appel de Paris. Il a saisi les 23 mars, 21 avril, 20 septembre et 7 novembre 2022 la Polynésie française de demandes tendant à obtenir le paiement d'une somme correspondant aux traitements qu'il aurait dû percevoir au cours de la période où il a été irrégulièrement écarté du service. Ces demandes ayant été implicitement rejetées, M. B demande au tribunal de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 25 605 000 F CFP. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la Polynésie française : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Selon l'article R. 421-2 de ce même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article LP. 1 de la loi du pays n° 2020-34 du 8 octobre 2020 : " La présente loi du pays régit les échanges entre l'administration et ses usagers. / Elle ne s'applique pas aux relations entre l'administration et ses agents. ". Selon l'article LP. 4 de cette même loi : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. ". 4. Par ailleurs, en application de l'article 1er de l'arrêté n° 2285 CM du 7 décembre 2020 : " L'accusé de réception prévu par l'article LP. 4 de la loi du pays n° 2020-34 du 8 octobre 2020 susvisée comporte les mentions suivantes : () 5° La date à laquelle à défaut d'une décision expresse la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou le cas échéant, à une décision implicite d'acceptation ; / 6° En cas de décision implicite de rejet, les voies et délais de recours à l'encontre de la décision, conformément à l'article R. 421-5 du code de justice administrative. ". 5. Il résulte de l'instruction que le requérant a, par l'intermédiaire de son avocat, saisi la Polynésie française d'une demande, reçue le 7 novembre 2022, tendant à obtenir, sur le fondement de l'arrêt du conseil d'État du 6 novembre 2013 " commune d'Ajaccio ", le paiement de ses arriérés de rémunération. En l'absence de décision expresse, cette demande a été implicitement rejetée le 7 janvier 2023. Le délai de deux mois dont le requérant disposait, en application des dispositions citées au point 2, pour saisir le tribunal d'un recours en plein contentieux était nécessairement expiré lors de l'enregistrement, le 15 décembre 2023, de la présente requête. Dans ces conditions, alors en tout état de cause que la Polynésie française n'était pas tenue d'établir un accusé réception mentionnant les informations requises par l'arrêté du 7 décembre 2020 cité au point précédent, la fin de non-recevoir opposée en défense par la Polynésie française doit être accueillie. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : la requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024. Le rapporteur, M. Boumendjel Le président, P. Devillers La greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2300581

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