Tribunal administratif•N° 2300580
Tribunal administratif du 25 juin 2024 n° 2300580
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction totale
Satisfaction totale
Date de la décision
25/06/2024
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Professions - Charges - Offices
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2300580 du 25 juin 2024
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 décembre 2023 et 13 mars 2024, M. B A, représenté par Me Mestre, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision n° 795/GT du 6 octobre 2023 aux termes de laquelle le ministre des grands travaux, de l'équipement, en charge des transports aérien, terrestres et maritimes a refusé de lui octroyer l'autorisation préalable d'inscription au plan de transport de personnes de l'île de Tahiti pour la mise en exploitation d'un véhicule de catégorie B, ensemble la décision par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la Polynésie française d'avoir à lui octroyer l'autorisation préalable d'inscription au plan des services touristiques de transport de personnes de l'île de Tahiti pour la mise en exploitation d'un véhicule de catégorie B dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 250 000 F CFP en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la motivation de la décision en litige, qui est fondée sur le souhait des membres de la commission des transports terrestres qu'il présente son activité de véhicules de remise et justifie de l'exploitation de la licence touristique sur l'île de Tahiti, n'est pas motivée ; lorsque la motivation traduit une absence de motif, l'acte attaqué encourt l'annulation au fond, motif pris de son illégalité interne ; le motif retenu par l'administration devra conduire le tribunal à annuler au fond dès lors que la décision en litige n'est pas fondée sur un des motifs visés à l'article 16 de la délibération du 13 janvier 2000 ;
- l'administration ne pourra fonder sa décision a posteriori sur une incomplétude de son dossier dès lors que sa demande n'aurait pas été examinée, si elle avait été incomplète, par le comité des transports terrestres ;
- son activité actuelle de véhicules de remise n'entre pas dans le champ d'application de l'autorisation qu'il a sollicitée aux fins d'obtenir une licence de transport touristique ;
- le souhait de la commission des transports terrestres qu'il présente son activité de véhicules de tourisme n'entre pas dans le champ d'application de l'autorisation sollicitée ;
- le tribunal pourra enjoindre à la Polynésie de lui octroyer l'autorisation préalable et l'inscription au plan des transports touristiques de l'île de Tahiti dans un délai de 15 jours eu égard à l'illégalité interne de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 19 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mars 2024.
Vu la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi du pays n° 2020-34 du 8 octobre 2020 relative aux relations entre l'administration de la Polynésie française et ses usagers ;
- la délibération n° 2000-12 APF du 13 janvier 2000 relative à la modernisation et au développement des transports routiers en Polynésie française ;
- l'arrêté n° 2285 CM du 7 décembre 2020 relatif à l'accusé réception délivré dans le cadre des relations entre l'administration de la Polynésie française et ses usagers ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boumendjel,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Me Mestre, représentant la requérante, et celles de Mme C, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M A exploite une activité d'entrepreneur de véhicules de remise sur l'île de Tahiti à l'enseigne " Tahiti limousine ". Il propose d'effectuer diverses prestations de transport de personnes sur l'île de Tahiti telles que les transferts (aéroports, hôtels, ferrys), les mariages, les soirées privées, les demandes particulières ou des activités de tourisme. Le 24 juillet 2023, il a demandé une autorisation préalable d'inscription au plan des services touristiques de transport de personnes de l'île de Tahiti afin de mettre en exploitation un véhicule de catégorie B. À cet effet, il a préalablement satisfait aux épreuves de l'examen pour obtenir l'attestation de qualification professionnelle à la conduite des véhicules affectés au service de transport de personnes option " mention touristique ". Par une décision du 6 octobre 2023, le ministre en charge des transports aériens, terrestres et maritimes a rejeté sa demande. Le recours gracieux dont il a saisi cette autorité le 16 octobre 2023 a été rejeté le 5 décembre 2023. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces deux décisions des 6 octobre et 5 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes l'article 16 de la délibération n°2000-12 APF du 13 janvier 2000 relative à la modernisation et au développement des transports routiers en Polynésie française : " De l'autorisation préalable d'exercer. / Les personnes physiques ou morales souhaitant mettre en œuvre un ou des services touristiques de transport de personnes sont assujetties à une autorisation préalable d'inscription au plan de transport délivrée par arrêté du Président du gouvernement après avis du comité des transports terrestres. ()/ Ces autorisations sont refusées si le demandeur ne satisfait pas aux conditions d'honorabilité telle que définies à l'article 33 de la présente délibération ou de capacité financière ci-après ou s'il est démontré que les besoins du marché sont satisfaits par les services touristiques de transport de personnes en activité () ". Selon de l'article 17 de la même délibération : " Les demandes de licences supplémentaires sont refusées si le demandeur ne satisfait pas aux conditions de capacité financière énoncées à l'article précédent ou s'il est démontré que les besoins du marché sont satisfaits par les services touristiques de transport de personnes en activité ()/ La commission peut décider de renvoyer au comité des transports terrestres l'examen de tout dossier soumis à son avis. Toute licence supplémentaire est délivrée par arrêté du Président du gouvernement ". En vertu de l'article 33 de cette délibération : " Il n'est pas satisfait aux conditions d'honorabilité visées aux articles 12 et 16 de la présente délibération, lorsque la personne physique ou le représentant légal de la personne morale a fait l'objet : - soit d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin n° 3 de son casier judiciaire entraînant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ; - soit d'une des condamnations définitives mentionnée au bulletin n° 3 de son casier judiciaire pour l'un des délits définis à l'article 1er de la loi n° 95-97 du 1er février 1995 ou aux articles 247, 254, 269 et 282 de la délibération n° 85-1050 AT du 24 juin 1985 ou d'une condamnation à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour vol, escroquerie, abus de confiance ou pour l'un des crimes ou délits visés aux articles 222-1 à 222-51 du code pénal ; - soit d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin n° 3 du casier judiciaire relative aux règles applicables en matière du droit du travail. ". Aux termes de l'article 44 de la même délibération : " Il est institué au sein des îles Sous-le-Vent un comité local des transports terrestres et une commission locale de discipline des transports terrestres. Le comité des îles Sous-le-Vent exerce les missions dévolues au comité des transports terrestres par la présente délibération () ". Aux termes de l'article 46 de la même délibération : " () Toute demande de licences supplémentaires, pour l'exécution d'un service touristique aux îles Sous-le-Vent, peut être examinée, selon les mêmes règles de procédures que celles prévues à l'article 17 de la présente délibération, par une commission comprenant quatre membres représentant les pouvoirs publics et un membre représentant les professionnels, siégeant au comité local des transports terrestres. () ".
4. Il ressort des décisions des 6 octobre et 5 décembre 2023 en litige que pour refuser au requérant l'inscription au plan de transport de personnes de l'île de Tahiti, l'autorité administrative s'est fondée, d'une part, sur l'avis défavorable des membres du comité des transports terrestres et, d'autre part, sur le souhait des membres de cette commission qu'il présente le fonctionnement de son activité de véhicules de remise compte tenu de la circonstance qu'il avait fait l'objet d'un signalement pour non-respect de la tarification réglementaire. Par ailleurs, la commission a souhaité qu'il justifie de l'exploitation de la licence touristique sur l'île de Tahiti. Or, les motifs pour lesquels une demande d'inscription au plan des services touristiques de transport de personnes de l'île de Tahiti peut être refusée sont limitativement fixés à l'article 16 de la délibération du 13 janvier 2000 cité au point précédent. Il n'est ni soutenu ni d'ailleurs allégué que la demande dont elle était saisie devait être rejetée en raison de considérations tenant à l'honorabilité du demandeur, au sens de l'article 16 de la délibération n°2000-12 APF du 13 janvier 2000, à sa capacité financière ou sur la circonstance que les besoins du marché étaient satisfaits par l'offre actuelle. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu'en se fondant sur un motif autre que ceux visés à l'article 16 de la délibération du 13 janvier 2000, la Polynésie française a entaché sa décision d'une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que les décisions des 6 octobre et 5 décembre 2023 doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. L'exécution du présent jugement implique seulement que le ministre des grands travaux, de l'équipement, en charge des transports aériens, terrestres et maritimes réexamine la demande de M. A. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP au titre des frais de procès exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 6 octobre et 5 décembre 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la Polynésie française de réexaminer la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La Polynésie française versera à M. A une somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
Le rapporteur,
M. Boumendjel
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2300580
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