Tribunal administratif•N° 2300502
Tribunal administratif du 25 juin 2024 n° 2300502
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction totale
Satisfaction totale
Date de la décision
25/06/2024
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Scolarité – Education
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2300502 du 25 juin 2024
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 octobre 2023 et le 1er février 2024, Mme C B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 août 2023 par laquelle la cheffe du département de l'orientation et de l'insertion a refusé d'autoriser son fils à poursuivre ses études avec le centre national d'enseignement à distance (A) " réglementé " en classe de seconde générale et technologique ;
2°) d'annuler la décision du 30 août 2023 par laquelle le ministre de l'éducation a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 8 août 2023 ;
3°) d'enjoindre à la Polynésie française d'autoriser son fils à poursuivre ses études avec le A " réglementé ".
Elle soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée en droit et en fait ;
- les critères énumérés par le Pays ne se basent sur aucune base légale et sont, seulement définis par la circulaire n° 2017-056 du 14 avril 2017 ;
- deux enfants dans la même situation que son fils n'ont pas eu de place en internat dans leur lycée de secteur, le lycée Paul Gauguin ; ces enfants étaient inscrits avec le statut d'externe libre ;
- les décisions en litige sont à l'origine d'un préjudice matériel et moral ; elle a été amenée à inscrire son fils au A libre afin qu'il puisse poursuivre sa scolarité et a pris en charge le coût de cette inscription ;
- son fils, qui a été victime de harcèlement au collège, a refusé catégoriquement de s'inscrire dans un lycée sur Tahiti dès lors qu'aucun membre de de la famille n'y réside ; la scolarisation de son fils sur l'île de Tahiti aurait présenté un risque pour son équilibre ; la cellule familiale ne pouvait, dès lors qu'elle ne peut pas quitter l'île de Rangiroa, déménager sur Tahiti pour permettre à son enfant de poursuivre ses études au lycée Paul Gauguin ;
- la scolarisation de son fils auprès du A en classe " libre " ne confère aucun statut scolaire et les notes obtenues ne sont pas prises en compte pour les examens nationaux ;
- la scolarisation de sa fille auprès du A avait été accordée par le ministre de l'éducation précédent ;
- la décision attaquée méconnaît l'article L. 106-2 du code de l'éducation ; son fils est un très bon élève comme en témoigne ses bulletins de notes ;
- la solution proposée de l'inscrire auprès du A " libre " est contraire au principe d'égalité dès lors que cette solution a pour effet de le sortir complètement du système scolaire ;
- selon le 3° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation une dérogation est accordée lorsque le domicile de l'enfant est éloigné de tout établissement scolaire public ; le domicile familial est à 350 km du lycée de secteur, à une heure d'avion ou une nuit de bateau ;
- le 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoit également une dérogation ; la famille s'engage à le suivre et à l'accompagner durant ses études via le A, en seconde et jusqu'à la terminale ; sa fille a suivi également ce cursus ; elle exerce en qualité de professeur des écoles à Avatoru ;
- le choix du A est un choix réfléchi, posé et discuté avec son fils qui partage ce projet.
Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2024, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par ordonnance du 3 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 février 2024 à 11h00 (heure locale).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de l'éducation ;
- la loi du pays n° 2020-34 du 8 octobre 2020 relative aux relations entre l'administration de la Polynésie française et ses usagers ;
- l'arrêté n° 732 CM du 17 juin 1987 modifié portant organisation administrative et financière des établissements publics d'enseignement ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boumendjel,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- et les observations de Mme E pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, qui réside avec ses enfants sur l'île de Rangiroa depuis 17 ans, a sollicité le 26 juin 2023 l'inscription de son fils D, âgé de 15 ans, au A " réglementé " afin qu'il puisse poursuivre ses études. Par une décision du 8 août 2023, la cheffe de la direction de l'orientation et de l'insertion a rejeté sa demande. Le recours hiérarchique qu'elle a formé auprès du ministre de l'éducation ayant été rejeté par une décision du 30 août 2023, notifié le 5 septembre 2023, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler ces décisions des 8 et 30 août 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article LP. 2 de la loi du pays n° 2017-15 du 13 juillet 2017 relative à la charge de l'éducation de la Polynésie française : " L'instruction est obligatoire pour tous les enfants de 3 à 16 ans. ".
3. Selon l'article L. 131-2 du code de l'éducation dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 applicable en Polynésie française : " L'instruction peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l'un d'entre eux, ou toute personne de leur choix. / Dans le cadre du service public de l'enseignement et afin de contribuer à ses missions, un service public du numérique éducatif et de l'enseignement à distance est organisé pour, notamment : () 3° Assurer l'instruction des enfants qui ne peuvent être scolarisés dans une école ou dans un établissement scolaire, notamment ceux à besoins éducatifs particuliers. Des supports numériques adaptés peuvent être fournis en fonction des besoins spécifiques de l'élève ; (). ".
4. Mme B soutient que les décisions en litige sont dépourvues de base légale. Si dans son mémoire en défense, renvoyant au formulaire de demande d'inscription au A en classe complète réglementée édité par la DGEE, la Polynésie française indique qu'il faut pouvoir justifier d'un motif tenant à l'état de santé ou une situation de handicap de l'enfant, à sa pratique d'activités sportives intensives, de l'itinérance de la famille ou d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, ces motifs s'inspirent de ceux définis par la circulaire n° 2017-056 du 14-4-2017 qui n'est pas applicable en Polynésie française. La Polynésie française ne fait ainsi état d'aucune disposition susceptible de fonder le refus opposé à la requérante. Dans ces conditions, la directrice générale de l'enseignement et de l'éducation puis le ministre de l'éducation de la Polynésie française ont, en rejetant la demande Mme B, entaché leur décision d'une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que les décisions des 8 et 30 août 2023 doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. L'exécution du présent jugement implique seulement que la Polynésie française réexamine la situation et prenne une nouvelle décision. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 8 et 30 août 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice générale de l'éducation et des enseignements de la Polynésie française de réexaminer la demande d'inscription du jeune D B au A réglementé dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
Le rapporteur,
M. Boumendjel
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2300502
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